4. Une navette qui reflète l'inégalité des pouvoirs des deux chambres
Les textes adoptés par la Chambre des députés sont transmis au Sénat, qui dispose de trente jours pour les examiner. Ce dernier peut les adopter, les rejeter ou les amender. S'il ne se prononce pas dans le délai prévu, il est présumé les avoir adoptés sans modification.
Le second examen par la Chambre des députés n'a lieu que si le Sénat a amendé ou rejeté le texte adopté par la Chambre des députés.
Par un vote à la majorité de l'ensemble de ses membres, celle-ci ne peut plus alors que confirmer ou infirmer la position du Sénat, sans pouvoir présenter d'amendements. De ce fait, le texte définitif est soit celui qui résulte du premier examen par la Chambre des députés, soit celui qui résulte des travaux du Sénat . Il s'agit en quelque sorte d'un vote bloqué .
Avant de promulguer une loi, le Président de la République peut, dans les quinze jours, exercer son veto suspensif et demander à la Chambre des députés une nouvelle délibération. Aucun amendement n'est recevable et la Chambre des députés doit se prononcer à la majorité de l'ensemble de ses membres. Si le texte est à nouveau voté, la loi doit être promulguée. Dans le cas contraire, la loi est présumée ne pas avoir été adoptée.
La procédure est très rigoureuse pour le Sénat. Elle le contraint, d'une part, à travailler vite et, d'autre part, à proposer des modifications équilibrées, la Chambre des députés ne pouvant trier parmi les amendements adoptés par le Sénat.
Malgré tout, la part des modifications du Sénat acceptées par les députés est assez élevée. Selon Mme Jiøina Rippelová, présidente du comité permanent du Sénat sur la Constitution tchèque et les procédures parlementaires, environ les deux tiers des projets de loi modifiés par le Sénat 104 ( * ) seraient adoptés par la Chambre des députés.
La sévérité de cette procédure de navette connaît quelques exceptions notables. En effet, à la différence de la procédure ordinaire, l'accord du Sénat est nécessaire à l'adoption des révisions constitutionnelles, des projets de loi de ratification des traités relatifs aux droits de l'homme et des textes le concernant tout particulièrement (loi électorale, loi sur les relations entre les deux assemblées et loi portant approbation de son propre règlement).
Les lois constitutionnelles doivent être adoptées par chacune des deux assemblées à la majorité des trois cinquièmes des présents. Le président de la République ne peut pas exercer son droit de veto.
Les traités concernant les droits de l'homme et les libertés fondamentales doivent également être adoptés par chacune des deux assemblées à la majorité des trois cinquièmes des présents. Les autres traités sont adoptés selon la procédure législative ordinaire.
En cas de dissolution de la Chambre des députés, le Sénat peut, s'il y a urgence, et sur proposition du Gouvernement, adopter des actes législatifs dans les matières requérant normalement le vote d'une loi, sauf en matière constitutionnelle, électorale, budgétaire, de lois de règlement et de traités internationaux relatifs aux droits de l'homme. Les actes doivent être approuvés par la Chambre des députés lors de sa première séance. A défaut, ils deviennent caducs.
En revanche, les lois de finances ne sont examinées et adoptées que par la Chambre des députés . Le gouvernement seul en a l'initiative. Le Sénat ne jouit donc pas de son autonomie financière. Son budget est imposé par le gouvernement et la Chambre des députés.
* 104 Selon M. Pøemysl Sobotka, président du Sénat, le Sénat modifie environ la moitié des textes qui lui sont transmis.