2. Des mécanismes de contrôle plus originaux

a) Le droit d'interpellation

Le Conseil national dispose d'un mécanisme de contrôle assez original : l'interpellation , prévue à l'article 80 de la Constitution.

Tout député peut interpeller, par écrit , un membre du Gouvernement sur toute question relevant de sa compétence (application d'une loi, conduite d'une politique publique...). Le ministre est tenu de répondre dans un délai de trente jours , ou si le Conseil national déclare que l'interpellation est urgente, dans un délai plus court mais qui ne peut être inférieur à quinze jours .

Si le député n'est pas satisfait de la réponse apportée ou si aucune réponse ne lui a été faite dans le délai imparti, il peut demander la conversion de son interpellation en discussion en séance plénière. Il prend alors la parole en premier pour expliquer le sens de son interpellation et ses motifs d'insatisfaction. Le ministre intervient ensuite pour s'expliquer devant les députés. Le Conseil national conclut les débats par le vote d'une résolution tendant à approuver ou rejeter la position défendue par le Gouvernement. Dans le premier cas, la résolution peut être assortie d'un vote de confiance demandé par le Gouvernement si la question est politiquement sensible. Dans le second cas, elle peut conduire au dépôt d'une motion de censure.

b) Le droit d'adopter des résolutions

La seconde originalité du système parlementaire slovaque réside dans la possibilité, offerte au Conseil national, d'adopter des résolutions non contraignantes pour exprimer une position politique particulière en dehors de tout texte de loi.

En pratique, les résolutions interviennent principalement dans deux cas de figure :

- après une proposition ou une observation d'un député qui n'ont pas reçu de réponse : les députés peuvent, en effet, demander au Gouvernement de réagir à une proposition ou une observation, dans un délai de trente jours à compter de leur transmission (article 132 du Règlement), à moins que le ministre ne fournisse une réponse immédiate lors d'une réunion de commission. Il peut s'agir de propositions d'amélioration juridique dans un domaine particulier, d'une demande de clarification sur un point de droit précis...

Si le délai de trente jours n'est pas respecté par le Gouvernement ou si la réponse n'est pas jugée satisfaisante, le député peut demander l'organisation d'un débat en séance plénière qui peut aboutir au vote d'une résolution .

- pour le contrôle de l'application des lois : une des missions prioritaires des commissions consiste dans le suivi de l'application des lois. L'article 45 du Règlement dispose ainsi que les commissions « surveillent la façon avec laquelle les lois sont respectées et exécutées, et vérifient également que les règlements adoptés pour leur exécution sont conformes aux lois afférentes ».

Si la commission relève qu'une mesure réglementaire prescrite par la loi n'a pas été adoptée ou n'apparaît pas conforme à la loi, elle en informe le membre du Gouvernement compétent pour lui enjoindre de prendre immédiatement les dispositions qui s'imposent. En cas de carence persistante, la commission peut demander l'inscription à l'ordre du jour d'une séance exceptionnelle afin de proposer le vote d'une résolution .

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