B. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL : GARANT DE L'ÉQUILIBRE TERRITORIAL ET DE LA COHÉSION SOCIALE, PRINCIPAL INTERLOCUTEUR DES COMMUNES ET DES SERVICES DE L'ETAT

Le président du Conseil général, comme son nom l'indique, est d'abord celui qui établit l'ordre du jour, convoque, ouvre et clôt les séances et dirige les débats de l'assemblée délibérante du département.

Le président du Conseil général est ensuite l'organe d'exécution des décisions du Conseil général.

A ce titre et sous le contrôle de l'assemblée :

- il prépare, propose et exécute le budget du département. Il ordonnance les dépenses et prescrit l'exécution des recettes (art. L 3221-2 du CGCT) ;

- il veille à l'entrée en vigueur des délibérations de l'assemblée départementale en assurant leur publicité ainsi que leur transmission au préfet de département ;

- il gère le domaine du département (art. L. 3221-4 du CGCT) ;

- il prépare, négocie et, après « autorisation » du conseil, signe les contrats ;

- il représente le département en justice : avec l'autorisation du conseil général, il intente les actions au nom de la collectivité, et sur avis conforme de la commission permanente, il défend à toute action intentée contre la collectivité (CGCT, art. L. 3221-10 du CGCT).

Jusqu'en 2001, contrairement au maire, le président du Conseil général ne pouvait se voir déléguer des attributions de la part de l'assemblée délibérante.

Seule la commission permanente (instance composée du président, des vice-présidents et, éventuellement, d'un ou de plusieurs autres membres) pouvait bénéficier de délégations de pouvoirs.

Depuis 2001, des délégations de compétences sont possibles (et fréquentes) dans plusieurs domaines importants :

- les décisions relatives aux marchés publics d'un montant inférieur à un seuil fixé par la loi (loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier) ;

- les décisions relatives à la gestion des emprunts destinés au financement des investissements départementaux (loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité) ;

- les décisions portant dérogation à l'obligation de déposer les fonds du département auprès de l'Etat (loi de finances pour 2004 n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ;

- les décisions relatives à l'exercice du droit de préemption dans les espaces naturels sensibles (loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 dite « Urbanisme et Habitat »).

Ces attributions déléguées, soulignons que depuis la loi du 13 août 2004 (article L. 3221-13 du CGCT), le président peut les subdéléguer contrairement au maire par exemple.

Innovation majeure des premières lois de décentralisation : selon l'article L. 3141-1 du CGCT (loi n° 92-213 du 2 mars 1982), pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil, le président du Conseil général peut disposer, en tant que de besoin, des services déconcentrés de l'Etat (par exemple de la direction départementale de l'équipement). Ces mises à disposition et leurs modalités sont définies dans une convention annuelle signée avec le préfet du département.

Le président du Conseil général adresse alors directement au chef du service déconcentré, sans passer par le préfet, toutes les instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il est également compétent pour contrôler.

Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature aux responsables des services de la collectivité ainsi qu'aux chefs de services déconcentrés de l'Etat pour l'exécution des missions qu'il leur confie.

En outre, le président du Conseil général et le préfet de département sont chargés conjointement d'assurer la coordination entre l'action des services de la collectivité et celle des services de l'Etat dans le département ou la région (art. L.3142-1 du CGCT).

Selon la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, le président du Conseil général et le préfet de département ou de région doivent, sur leur demande, s'échanger les informations nécessaires à l'exercice de leurs attributions.

Le président du Conseil général adresse alors directement au chef du service déconcentré, sans passer par le préfet, toutes les instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il est également compétent pour contrôler.

Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature aux responsables des services de la collectivité ainsi qu'aux chefs de services déconcentrés de l'Etat pour l'exécution des missions qu'il leur confie.

En outre, le président du Conseil général et le préfet de département sont chargés conjointement d'assurer la coordination entre l'action des services de la collectivité et celle des services de l'Etat dans le département ou la région (art. L. 3142-1) Selon la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, le président du conseil régional ou général et le préfet de département ou de région doivent, sur leur demande, s'échanger les informations nécessaires à l'exercice de leurs attributions.

Dans un rapport spécial annuel, le président rend compte à l'assemblée délibérante de l'activité et du financement des services départementaux, des organismes qui en dépendent, de la situation financière de la collectivité et de l'état d'exécution des délibérations du Conseil général.

Sous le contrôle de l'assemblée délibérante, l'exécutif départemental détient de larges responsabilités dans le domaine social. C'est là en fait que sous l'autorité de l'assemblée, il est amené à jouer pleinement son rôle de garant de la cohésion sociale du département.

Le code de l'action sociale et des familles (art. L. 3221-9 du CGCT) ainsi que la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 lui confient de très nombreuses attributions s'agissant notamment du versement du RMI (loi n° 2003-1200 du 12 décembre 2003) ou de l'allocation personnalisée d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes (loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001).

Dans la pratique, nombre de ces compétences sociales tendent à faire du département une véritable collectivité-guichet. En fait, l'exécutif local ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation.

Dans son récent rapport présenté au nom de l'Observatoire sénatorial de la Décentralisation, notre collègue Michel Mercier plaidait, on s'en souvient, en faveur d'une plus grande marge de manoeuvre pour les élus en ce qui concerne le montant et les modalités d'attribution des prestations et en particulier du RMI dont la « dépense » s'est « envolée » dans les conditions que l'on sait.

Au même titre que le maire, le président du Conseil général dispose, dans le CGCT, d'importantes attributions propres qu'il exerce en dehors de toute intervention de l'assemblée délibérante :

• Seul chargé de l'administration du département, on l'a dit, il détient, en matière d'organisation interne des services départementaux et de gestion des agents départementaux, les pouvoirs que possède le maire sur les services et personnels communaux.

Comme dans le cas de la commune, la jurisprudence administrative réserve toutefois à l'assemblée délibérante le soin de définir les règles générales d'organisation des services et le cadre juridique et budgétaire dans lequel le président pourra exercer ses attributions de chef des services départementaux en prenant notamment toutes les décisions individuelles relatives aux personnels du département.

Restent de la compétence du Conseil général le pouvoir de créer ou de supprimer un service public départemental, celui de créer ou de supprimer un emploi.

• Le président du Conseil général ne dispose pas, comme le maire, d'un pouvoir de police administrative générale .

Il exerce néanmoins deux pouvoirs de police spéciale :

- les pouvoirs de police liés à la gestion du domaine départemental .

Avec la départementalisation récente de la quasi-totalité de la voirie routière nationale , on prend la mesure de cette mission. Le président est notamment responsable de la viabilité des voies publiques et de la sécurité des circulations .

- les pouvoirs de police des ports maritimes départementaux .

Conformément aux dispositions de la loi de décentralisation n° 83-663 du 22 juillet 1983 sur les transferts de compétences, le président est en charge de la mise en application du droit en vigueur en matière de police de ces ports. Il peut aussi prendre des règlements particuliers (remorquage, chargement...) pour compléter la réglementation générale.

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