2. Des répercussions nationales

a) En France : la création de l'AERES

La loi de programme pour la recherche du 18 avril 2006 33 ( * ) a apporté d'importantes modifications aux dispositifs d'évaluation des activités de recherche et d'enseignement supérieur.

En premier lieu, la création de l' ANR (Agence nationale de la recherche) marque un tournant majeur, puisqu'elle établit le principe d'une évaluation, comme préalable au financement de la recherche.

En second lieu, le chapitre III de la loi de programme précitée créé l' AERES (Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur). Cette agence, conçue comme un outil universel d'évaluation , est destinée à combler les lacunes du dispositif antérieur tout en l'intégrant en son sein, s'agissant notamment de l'ancien comité national d'évaluation (CNE).

Elle s'inscrit bien évidemment dans le cadre européen défini par l'ENQA.

LA CRÉATION DE L'AERES PAR LA LOI DE PROGRAMME POUR LA RECHERCHE

Le chapitre III de la loi de programme n° 2006-450 du 18 avril 2006 pour la recherche créé l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Cette agence, qualifiée d'autorité administrative indépendante, est chargée (article L. 114-3-1 du code de la recherche) :

« 1°/ D'évaluer les établissements et organismes de recherche, les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, les établissements et les fondations de coopération scientifique ainsi que l'Agence nationale de la recherche, en tenant compte de l'ensemble de leurs missions et de leurs activités ;

2°/ D'évaluer les activités de recherche conduites par les unités de recherche des établissements et organismes mentionnés au 1° ; elle conduit ces évaluations soit directement, soit en s'appuyant sur les établissements et organismes selon des procédures qu'elle a validées ;

3°/ D'évaluer les formations et les diplômes des établissements d'enseignement supérieur ;

4°/ De valider les procédures d'évaluation des personnels des établissements et organismes mentionnés au 1° et de donner son avis sur les conditions dans lesquelles elles sont mises en oeuvre. »

L'AERES a publié des « Repères pour l'évaluation des établissements d'enseignement supérieur » , soulignant la nécessité d'une évaluation qui tienne compte de la diversité des établissements d'enseignement supérieur. L'instauration d'une évaluation périodique en phase avec le calendrier contractuel des établissements doit encourager à l'adoption de procédures pertinentes d'évaluation interne par les établissements.

L'évaluation repose sur l'analyse des stratégies mises en oeuvre par les établissements pour atteindre leurs objectifs. Sont notamment évaluées les stratégies en matière de recherche, de formation, de valorisation, de relations avec l'environnement local, national et international, la politique étudiante et, enfin, le gouvernement et la gestion de l'établissement.

Dans un souci de transparence, un guide de l'évaluation externe des établissements recense les indicateurs pris en compte pour l'analyse de chacune des politiques précitées, et précise leurs règles d'interprétation. De la même façon, sont publiés les critères et indicateurs pour l'évaluation des unités de recherche et des écoles doctorales. Ces critères seront précisés par l'agence préalablement à chaque vague d'évaluation.

La crédibilité et la visibilité de l'AERES au plan international sont les gages de l'influence de la France sur les normes d'évaluation , en sorte que celles-ci ne soient pas structurellement défavorables à la recherche et à l'enseignement supérieur français.

En outre, la loi du 10 août 2007 a rénové la gouvernance des universités 34 ( * ) dans le sens de davantage d'autonomie et de responsabilité. Au nombre des nouvelles responsabilités conférées aux établissements d'enseignement supérieur figure une obligation d'information des étudiants et candidats :

« Les établissements dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d'études supérieures rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs de réussite aux examens et aux diplômes, de poursuite d'études et d'insertion professionnelle des étudiants. » 35 ( * )

Cette disposition tend à promouvoir l'information comme un droit , accréditant l'idée que l'évaluation ne serait plus seulement un acte de bonne gestion administrative, mais qu'elle améliorerait aussi, plus généralement, la transparence du système éducatif à l'égard du grand public.

* 33 Loi de programme n° 2006-450 du 18 avril 2006 pour la recherche.

* 34 Loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités.

* 35 Article 20 de la loi précitée du 10 août 2007 (complétant l'article L. 612-1 du code de l'éducation).

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