2. ... mais défend l'idée d'une prise en compte du patrimoine respectant le principe d'un choix responsable de la personne concernée...

a) Un choix offert aux détenteurs de patrimoines importants

La mission a ainsi expertisé, avec l'aide des services du ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, un mécanisme permettant de mieux prendre en compte le patrimoine des personnes tout en respectant la double exigence de liberté de choix du bénéficiaire et d'universalité de l'Apa.

Dans ce schéma, dès lors que le patrimoine de la personne excède un certain montant , le demandeur d'Apa aurait le choix, au moment de son entrée en dépendance, entre :

- le bénéfice d'une allocation à taux plein, à condition d'accepter la mise en gage d'une partie de son patrimoine ;

- ou le bénéfice d'une allocation diminuée, par exemple de moitié, s'il ne souhaite pas mettre son patrimoine à contribution.

Ce choix serait inscrit sur un formulaire à remplir avec la demande d'allocation.

Là aussi, seuls les nouveaux demandeurs de l'allocation seraient concernés par cette mesure, et non les actuels bénéficiaires. En outre, ce mécanisme ne concernerait que l' Apa à domicile , et non l'Apa versée aux personnes âgées dépendantes accueillies en Ehpad 226 ( * ) .

b) Un dispositif encadré

Ce mécanisme appelle plusieurs remarques :

1- la situation des personnes disposant d'un patrimoine inférieur à ce montant serait inchangée : elles continueraient à bénéficier d'une Apa à taux plein sans avoir à mettre leur patrimoine à contribution ;

2- pour les personnes entrant dans le champ de ce dispositif, la prise de gage serait elle-même partielle et ne concernerait qu'une faible proportion de la succession à venir, prélevée sur la partie du patrimoine excédant le seuil de déclenchement de la mesure . Si le bénéficiaire acceptait d'emblée une Apa diminuée de moitié, aucune mesure conservatoire ne serait prise ;

3- l' évaluation du patrimoine de la personne considérée s'effectuant au moment de la demande d'allocation , les contraintes imposées aux départements, qui seront chargés de cette opération, devront être les plus légères possibles afin d' éviter de retomber dans les lourdeurs de gestion de la récupération sur succession. Le système pourrait alors être le suivant : quelques questions simples (trois ou quatre) seraient posées au moment de l'entrée en dépendance afin de permettre une première évaluation du patrimoine ; les déclarations de revenu, d'impôt sur la fortune, les bases d'impôts locaux (valeurs locatives) etc. seraient alors transmises. La prise de gage pourrait prendre la forme d'un nantissement ou d'une hypothèque. L'évaluation définitive serait effectuée au moment de la liquidation de l'actif successoral.

Une autre solution encore plus simple pourrait consister à ne pas procéder à une prise formelle de gage, sous forme d'hypothèque ou de nantissement, au moment de la demande d'Apa : le demandeur se contenterait alors de requérir soit l'allocation à taux plein, soit l'allocation à 50 %. Le patrimoine des bénéficiaires ayant demandé l'Apa à taux plein ne serait évalué en une seule fois qu'à la liquidation de la succession et le gage serait directement perçu par le département à cette date ;

4- des dispositions devront être élaborées afin d'empêcher que le bénéficiaire n'organise son insolvabilité . De ce point de vue, il serait utile d'instaurer un rapport des donations effectuées jusqu'à dix ans avant l'entrée dans le dispositif ;

5- en cas de situation de dépendance conjointe des époux ou des membres pacsés du couple, la mission estime que le patrimoine ne devrait être gagé qu' une seule fois, dans la limite du plafond du gage.

La mission tient également à souligner que ce mécanisme de prise de gage sur patrimoine ne s'appliquerait qu'aux bénéficiaires de l'Apa, et en aucun cas à ceux de la PCH.

* 226 Qui continuent, elles, d'être soumises au recours sur succession si elles sont bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement (ASH).

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