B. MIEUX PROTÉGER ET INFORMER LE PUBLIC

Si dans un sondage IPSOS précité 71 % des sondés se déclaraient favorables à la présence de caméras de vidéosurveillance dans les lieux publics, 79 % se déclaraient dans le même temps attachés à ce qu'un organisme indépendant contrôle ces dispositifs de vidéosurveillance pour garantir le respect du droit à la vie privée.

La tolérance de la population vis-à-vis de la vidéosurveillance n'est donc pas inconditionnelle.

Pour préserver cet équilibre au moment où la vidéosurveillance connaît un essor important, il semble nécessaire de conforter ce capital de confiance.

Le transfert à la CNIL de la compétence pour autoriser et contrôler tous les systèmes de vidéosurveillance constituerait sans aucun doute un signe fort pour rassurer nos concitoyens. D'autres mesures complémentaires sont aussi souhaitables.

1. Mieux notifier les sites au public

Le décret n° 2006-929 du 28 juillet 2006 a précisé les exigences en matière d'information du public quant à la présence d'un système de vidéosurveillance et à l'identité du responsable.

Il prévoit notamment pour les systèmes de vidéosurveillance filmant la voie publique l'utilisation de panonceaux sur lesquels une caméra est représentée. Ces prescriptions importantes restent néanmoins à mettre en oeuvre dans de nombreux cas. En outre, les dispositifs mobiles devraient également faire l'objet d'une signalétique grâce à l'installation de panneaux mobiles temporaires.

Vos co-rapporteurs estiment que des dispositifs complémentaires de notification pourraient être mis à la disposition du public.

Le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 dispose déjà que l'autorité préfectorale met à la disposition du public la liste des autorisations publiées. Cette liste est également communiquée au maire qui la met à son tour à la disposition du public.

Cette information pourrait être utilement complétée, en particulier pour les systèmes de vidéosurveillance de la voie publique, par la mise en ligne de cartes indiquant les zones placées sous vidéosurveillance 41 ( * ) .

Enfin, chaque année, un rapport d'activité de l'ensemble des systèmes de vidéosurveillance présents sur le territoire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale pourrait être présenté au conseil municipal ou au conseil communautaire.

Enfin, la mention de l'enregistrement des images et de leur durée effective de conservation mériterait certainement de figurer sur les panneaux d'information .

Recommandation n° 2 - Mieux notifier les sites au public :

- par une signalisation effective sur la voie publique ;

- par la mise en ligne de cartes indiquant les zones de la voie publique placées sous vidéosurveillance ;

- par la présentation chaque année d'un rapport d'activité de l'ensemble des systèmes de vidéosurveillance au conseil municipal ou au conseil communautaire ;

- par la mention de la durée de conservation des images sur les panneaux signalant un système de vidéosurveillance.

2. Ne pas déléguer la vidéosurveillance de la voie publique

Lors de son audition, M. Alain Bauer, président de la commission nationale de la vidéosurveillance, s'est déclaré opposé aux projets de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur afin de permettre à des personnes privées d'assurer les missions de visionnage des images de la voie publique et d'alerte des forces de sécurité intérieure compétentes en cas de survenance d'un incident.

Il a estimé que ce type de mesure risquerait de remettre en cause la confiance du public dans la vidéosurveillance.

En outre, vos rapporteurs rappellent le principe dégagé par le juge administratif selon lequel il est impossible de déléguer une mission de police à une personne privée par un contrat.

Le Conseil d'Etat a précisé dans un arrêt de principe du 29 décembre 1997 42 ( * ) que la surveillance de la voie publique relevait des pouvoirs de police du maire et qu'aucune délégation n'était possible. En l'espèce, un maire souhaitait confier à une société de surveillance et de gardiennage la surveillance de sa ville en soirée. Incidemment néanmoins, le juge administratif validait la possibilité de déléguer la surveillance et le gardiennage des installations et bâtiments publics à une société privée 43 ( * ) . En effet, seule la surveillance de la voie publique proprement dite relève des pouvoirs de police du maire 44 ( * ) .

Un jugement du tribunal administratif de Nice du 22 décembre 2006 45 ( * ) a fait application de cette jurisprudence à la vidéosurveillance en estimant qu'il n'y avait pas de différence de nature entre la surveillance de la voie publique et la vidéosurveillance de celle-ci, ces deux missions relevant de la mission de police municipale.

Vos co-rapporteurs estiment également que la vidéosurveillance de la voie publique à des fins de police 46 ( * ) ne peut faire l'objet de délégation à des personnes privées pour les raisons exposées ci-dessus, et en raison des risques pour les libertés publiques 47 ( * ) .

Au surplus, il n'apparaît pas possible que des villes puissent vendre des prestations de vidéosurveillance de la voie publique à des personnes privées, en particulier à des commerçants 48 ( * ) .

Recommandation n° 3 - Ne pas déléguer la vidéosurveillance de la voie publique à des personnes privées, ni permettre aux autorités publiques de vendre des prestations de vidéosurveillance de la voie publique à des personnes privées.

3. Professionnaliser les opérateurs qui visionnent les images

L'expérience de la Communauté d'agglomération de la vallée de Montmorency (CAVAM) est riche d'enseignements. Le projet de vidéosurveillance comportait un volet spécifique pour la formation des opérateurs vidéo. La CAVAM a donc été amené à élaborer un projet de formation avec le concours du Centre national de la fonction publique territoriale et de la ville de Lyon.

Cette formation a duré un mois et avait notamment pour objectif de sensibiliser les opérateurs aux risques liés à l'utilisation de la vidéosurveillance par rapport aux libertés publiques.

En outre, M. Luc Strehaiano, président de la CAVAM, a indiqué que par mesure de sécurité les opérateurs devaient laisser leur téléphone portable à l'extérieur du centre de supervision et qu'ils étaient filmés.

L'expérience anglaise peut également être une source d'idée. Lors de la visite du centre de supervision de l'un des arrondissements de Londres (Hackney Control Center), les responsables ont expliqué à vos co-rapporteurs que lors du recrutement des opérateurs, ceux-ci faisaient l'objet d'une enquête administrative et devaient être habilités par une agence gouvernementale.

A l'avenir, pour les systèmes de vidéosurveillance de la voie publique, il conviendrait de rendre obligatoire :

- la formation des opérateurs vidéo ;

- leur habilitation ;

- leur surveillance par une caméra dans le centre de supervision.

Sur ce dernier point, vos co-rapporteurs observent que le report des images vers les services de police et de gendarmerie a pour effet de placer les opérateurs municipaux sous leur contrôle et contribue à éviter d'éventuelles utilisations abusives.

Ajoutons enfin que les policiers et gendarmes doivent aussi recevoir une formation adaptée.

Recommandation n° 4 - Former, professionnaliser et habiliter les opérateurs chargés de visionner les images de la voie publique.

4. Faut-il interdire la vidéosurveillance intelligente ?

Comme il a été vu, les systèmes de vidéosurveillance biométriques ou intelligents, c'est-à-dire permettant de programmer a priori les types de comportement à identifier, sont appelés à se développer. Cette prévision plaide d'ailleurs en faveur de la compétence de la CNIL.

Toutefois, cette garantie au regard des libertés individuelles est-elle suffisante ou faut-il aller plus loin en interdisant ces systèmes de vidéosurveillance ?

Vos co-rapporteurs sont partagés. Sans aller jusqu'à les interdire de manière absolue, il appartiendrait à la CNIL de développer une jurisprudence respectueuse du principe de proportionnalité, sur le modèle de celle qu'elle a élaborée pour le recours à la biométrie comme moyen d'identification.

Une autre solution serait de préciser dans la loi les finalités et les conditions permettant le recours à de tels systèmes. Elles seraient plus restrictives que celles applicables aux systèmes de vidéosurveillance classiques.

Recommandation n° 5 - Ne pas interdire a priori les systèmes de vidéosurveillance « intelligente », mais les soumettre à des conditions plus strictes sous le contrôle de la CNIL.

* 41 Cette cartographie servirait également aux policiers et gendarmes pour vérifier rapidement si une infraction a été commise dans une zone filmée.

* 42 CE, 29 décembre 1997, commune d'Ostricourt.

* 43 A cet égard, voir également CE, 20 mars 1998, SEM de sécurité active et de télématique.

* 44 Art. L.2212-2 du code général des collectivités territoriales.

* 45 TA de Nice, 22 décembre 2006, SA Vigitel-commune de Fréjus.

* 46 Dans le cas où un système de vidéosurveillance de la voie publique aurait exclusivement des finalités étrangères aux missions de police du maire, cette jurisprudence ne s'appliquerait pas. Toutefois, en pratique, cette situation est peu vraisemblable, compte tenu en particulier de l'imbrication des finalités qui rend difficile les dissociations juridiques.

* 47 Ceci n'empêche pas le recours à des partenariats public-privé pour mettre en oeuvre les systèmes.

* 48 A Londres, les commerçants participent au financement du système de vidéosurveillance.

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