4. Réfléchir à l'introduction de dommages et intérêts punitifs dans des contentieux de la responsabilité spécialisés et encadrés

Vos rapporteurs estiment que les dommages et intérêts punitifs peuvent constituer une innovation intéressante pour améliorer nos règles actuelles de responsabilité civile. Pour autant, l'introduction de cette faculté doit rester mesurée.

a) Refuser une application généralisée des dommages et intérêts punitifs

Le droit français ne se prête pas à une application généralisée du régime des dommages et intérêts punitifs .

Une application généralisée de ce type de prérogatives, avec un champ d'application portant sur l'ensemble de la responsabilité civile, conduirait en effet à faire totalement disparaître la distinction entre la responsabilité pénale et la responsabilité civile qui constitue le coeur du droit français. Elle réinstaurerait, à titre général, la notion de peine privée qui n'a eu de cesse d'être combattue par le droit français depuis l'Ancien Régime.

Vos rapporteurs jugent que l'introduction en droit français de dommages et intérêts punitifs ne serait d'ailleurs pas aussi fortement réclamée si les juridictions pénales, saisies de l'action civile, étaient moins restrictives dans l'allocation de dommages et intérêts aux victimes d'infractions pénales.

En pratique, il est manifeste que le juge répressif accorde des indemnisations bien moindres que le juge civil lorsqu'il est saisi de faits similaires. Cette situation semble en réalité découler d'une différence d'approche du juge civil et du juge pénal dans l'indemnisation du préjudice. Or, rien ne justifie une telle différence de traitement.

À cet égard, vos rapporteurs estiment essentiel qu'il soit mis un terme à cette différence « culturelle » et que les juridictions pénales, lorsqu'elles statuent sur l'action civile, accordent des indemnisations correctes, ou à tout le moins de même niveau que celles retenues par les juridictions civiles. Une telle pratique éviterait certainement la demande récurrente d'une introduction généralisée d'une faculté pour le juge civil de prononcer des dommages et intérêts punitifs.

Recommandation n° 22 - Favoriser une meilleure indemnisation du préjudice par le juge pénal saisi de l'action civile.

• Les dommages et intérêts punitifs ne sont pas de nature à assurer une fonction générale de prévention

La quasi-totalité des personnes entendues par vos rapporteurs a estimé que le champ d'application qui devrait être retenu, le cas échéant, par le législateur, ne devrait pas avoir un caractère général .

Or, comme l'a fait remarquer lors de son audition Mme Suzane Carval, maître de conférences à l'université de Paris 1, le champ d'application retenu par le groupe de travail présidé par M. Pierre Catala est particulièrement général -dès lors que les dommages et intérêts punitifs semblent pouvoir s'appliquer tant en matière contractuelle que délictuelle- et le cas d'ouverture choisi -l'existence d'une faute « qualifiée »- est très extensif. Elle a souligné que cette proposition allait bien au-delà de ce qu'autorise le droit anglais, qui ne retient les dommages et intérêts punitifs qu'en matière délictuelle et dans des cas très précis.

Plusieurs personnes entendues ont marqué leur préférence pour que le prononcé de dommages et intérêts punitifs ne concerne que des hypothèses de fautes lucratives.

M. François Terré, professeur émérite de l'université de Paris 2, membre de l'Institut de France, a estimé que les dommages et intérêts punitifs ne pouvaient être envisageables qu'à l'égard de cette catégorie de faute.

Cette position a été partagée par MM. Fabrice Leduc, professeur à l'université de Tours, et Patrice Jourdain, professeur à l'université de Paris 1, ce dernier jugeant que les dommages et intérêts punitifs étaient le seul moyen de sanctionner efficacement la faute lucrative, ce que le droit pénal n'était pas en mesure de faire, pour l'essentiel compte tenu du principe d'incrimination pénale.

Rejoignant ce constat, M. Bernard Maugain, président de la Caisse centrale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires, représentant du Conseil supérieur du notariat, a indiqué à vos rapporteurs que l'institution éventuelle de dommages et intérêts punitifs ne devrait concerner que les fautes lucratives, la sanction d'une faute intentionnelle ou délibérée n'ayant pas généré un profit pour son auteur relevant, selon lui, de la seule matière pénale.

Les dommages et intérêts punitifs sont souvent perçus ou présentés comme un dispositif de prévention de toutes fautes lucratives, quelle que soit la nature de l'acte ayant conduit à la réalisation du dommage. Or, vos rapporteurs estiment que cette fonction préventive -résultant, en réalité, de l'exemplarité de la condamnation aux dommages et intérêts- ne saurait jouer de manière générale. L'instauration de dommages et intérêts n'apparaît en effet pas justifiée à l'égard de toutes les fautes lucratives.

Tel est le cas, en particulier, des fautes contractuelles -voire délictuelles- qui ne conduisent, à chaque violation, qu'à un dommage très limité. Ainsi, pour reprendre l'exemple des pratiques de certains opérateurs téléphoniques, la violation de certaines obligations contractuelles peut n'engendrer, pour chaque consommateur, qu'un préjudice de quelques dizaines d'euros. En revanche, la répétition -plusieurs dizaines ou centaines de milliers de fois- de ce type de comportement est susceptible d'apporter à l'auteur du dommage des gains qui peuvent se chiffrer à plusieurs dizaines de millions d'euros.

Dans cette hypothèse, l'absence de réparation du dommage -et de sanction de son auteur- résulte avant tout de l'absence d'intérêt économique des victimes à agir en réparation pour les préjudices qu'elles ont individuellement subis.

En effet, dans bien des cas, les frais occasionnés par la procédure judiciaire 103 ( * ) dépassent, parfois de beaucoup, le montant espéré des dommages et intérêts susceptibles d'être accordés à l'occasion de contentieux intervenant, en particulier, dans le cadre du droit de la consommation. Dans ce type de contentieux, le consommateur qui n'a pas obtenu gain de cause à la suite d'une démarche amiable avec le professionnel peut donc avoir de fortes préventions financières à se porter en justice pour voir triompher son droit.

En outre, quand bien même, au terme de la procédure, le plaignant verrait sa prétention consacrée par le juge, les frais avancés peuvent parfois dépasser le montant de la réparation octroyée. S'y ajoutent de surcroît les frais d'exécution de la décision, à commencer par les frais de signification, laissés traditionnellement à la charge de la partie gagnante.

Or, dans ces hypothèses, l'institution de dommages et intérêts punitifs ne permettrait ni de mieux indemniser la victime ni, par l'attribution de sommes importantes à titre de réparation, d'assurer une fonction réellement préventive contre de tels agissements. L'obstacle essentiel reste donc celui de la « rentabilité économique » de l'accès des victimes à la justice civile aux fins d'obtenir la réparation de leurs préjudices.

La question de l'introduction en droit français des dommages et intérêts punitifs recoupe dès lors en partie la problématique de l'introduction d'une procédure d'action collective en responsabilité.

• La question de l'introduction de dommages et intérêts punitifs recoupe partiellement celle de l'action collective

Seule la mise en place d'une véritable possibilité d'agir collectivement en réparation de dommages de faible montant subis individuellement par une pluralité de victimes serait de nature à assurer la prévention de fautes lucratives non sanctionnées pénalement, tout en réparant efficacement le préjudice subi par la victime .

Si, à proprement parler, le droit français ne connaît pas d'action de groupe actuellement, diverses dispositions législatives autorisent d'ores et déjà des actions ayant un objet proche. Pour autant, comme l'a souligné dès 2003 M. Luc Chatel, alors député chargé par le Gouvernement d'une mission sur l'information, la représentation et la protection du consommateur, ces procédures existantes se révèlent insuffisantes en pratique 104 ( * ) .

En excluant les procédures concernant l'exercice de l'action civile dans le cadre de procédures pénales 105 ( * ) pour ne retenir que les actions exercées devant les seules juridictions civiles, deux catégories d'actions collectives coexistent :

- d'une part, les actions exercées dans l'intérêt collectif de victimes de certains préjudices.

Les associations de consommateurs agréées 106 ( * ) peuvent ainsi exercer des actions dans l'intérêt collectif des consommateurs dans le cadre de l'action civile ou pour faire cesser des agissements illicites. Elles peuvent également intervenir dans le cadre d'actions en réparation aux fins d'obtenir l'indemnisation du préjudice subi par l'intérêt collectif des consommateurs. Hors du droit de la consommation, d'autres dispositions particulières assurent par ailleurs l'exercice d'actions en réparation pour le compte d'une pluralité de victimes. Tel est le cas, en particulier, des actions exercées par les associations agréées de protection de l'environnement 107 ( * ) ou par les associations de santé agréées 108 ( * ) .

Ces actions ont néanmoins des effets limités pour les victimes puisqu'elles ne permettent d'assurer que la réparation du préjudice subi collectivement par les consommateurs et non celle du préjudice individuel subi par chacun d'eux ;

- d'autre part, des actions en « représentation conjointe », exercées dans l'intérêt individuel de victimes de certains préjudices.

Depuis la loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs, une action en représentation conjointe, prévue par l'article L. 422-1 du code de la consommation et proche d'une véritable action de groupe, permet à des associations de consommateurs agréées et représentatives au plan national d'agir en réparation pour le compte de consommateurs personnes physiques identifiées, ayant subi des préjudices individuels causés par le fait d'un même professionnel et ayant une origine commune, à condition d'avoir obtenu mandat d'au moins deux de ceux-ci 109 ( * ) .

Ce mécanisme est néanmoins jugé par beaucoup insuffisant pour assurer une protection véritable de la « partie faible », c'est-à-dire du consommateur. En pratique, en effet, seules cinq actions ont été intentées sur ces fondements juridiques, l'un des principaux obstacles à l'utilisation de ces procédures provenant de la crainte des associations susceptibles de les exercer de voir leur responsabilité mise en cause à cette occasion.

Vos rapporteurs soutiennent donc l'idée de l'introduction d'actions collectives en droit français , également suggérée, en janvier 2008, tant par la Commission pour la libération de la croissance française, présidée par M. Jacques Attali 110 ( * ) , que par le groupe de travail sur la dépénalisation de la vie des affaires, présidé par M. Jean-Marie Coulon 111 ( * ) .

Sans préjuger de son champ d'application et des mécanismes procéduraux mis en place dans ce cadre, dont il est indispensable qu'ils évitent les dérives que connaissent en particulier les class actions américaines, vos rapporteurs estiment que cette innovation donnerait des résultats beaucoup plus efficaces qu'une généralisation des dommages et intérêts punitifs, même limitée aux fautes lucratives.

Recommandation n° 23 - Envisager l'introduction d'actions collectives en responsabilité en cas de fautes lucratives commises à l'égard d'une pluralité de victimes et générant des dommages individuels de faible montant.

b) Envisager le prononcé de dommages et intérêts punitifs d'un montant limité en cas de fautes lucratives intervenant dans certains contentieux spécialisés

Vos rapporteurs sont néanmoins conscients des lacunes actuelles du droit de la responsabilité civile lorsque des fautes lucratives ont été commises dans le cadre de certaines activités.

• Prévoir le prononcé de dommages et intérêts en cas de fautes lucratives en matière d'atteintes au droit à l'image et de concurrence

Même en ne retenant que la faute lucrative, plusieurs personnes entendues ont insisté sur la nécessité que les dommages et intérêts punitifs ne concernent que certains contentieux. Vos rapporteurs partagent cette analyse.

Cette approche semble en effet justifiée par le fait que, dans des cas de responsabilité spécifiques, ni le droit civil, ni le droit pénal ne sont à même d'assurer tout à la fois une juste indemnisation du préjudice et la sanction efficace de son auteur. Telle est bien la voie dans laquelle s'est engagé le législateur en 2007, dans le cadre de la lutte contre la contrefaçon, même si cette démarche résulte de la mise en oeuvre d'une obligation communautaire.

La question est alors de déterminer les matières dans lesquelles les dommages et intérêts punitifs pourraient être prononcés.

M. Matthieu Poumarède, professeur à l'université de Toulouse, a estimé que des dommages et intérêts pourraient être appropriés dans le cadre de préjudices survenant dans le cadre des droits de la personnalité , en matière de concurrence ou en droit de l'environnement . M. Philippe Brun, professeur à l'université de Savoie, a marqué sa préférence pour un champ d'application limité au droit de l'environnement et au droit de la presse .

Vos rapporteurs estiment que l' introduction de telles mesures dans ces domaines spécifiques de responsabilité semble pertinente .

Il en va particulièrement ainsi pour les atteintes à la vie privée commises par les médias . Certains organes de la presse écrite ou audiovisuelle procèdent en effet souvent à un bilan « coût-avantage » : ils prennent le risque de publier des informations attentatoires à la vie privée des personnes dès lors que les retombées financières semblent plus importantes que l'éventuelle condamnation judiciaire qui s'en suivra. De fait, les coûts des procédures judiciaires et des condamnations prononcées sont toujours provisionnés par les entreprises de presse.

Or, les tribunaux estiment que les profits réalisés par une publication sont étrangers à l'évaluation du préjudice subi 112 ( * ) , et que l'allocation de dommages et intérêts a pour objet, non de sanctionner un comportement ou d'avoir pour la presse un effet dissuasif au regard des profits réalisés, mais de réparer le préjudice subi par la victime 113 ( * ) . Dans ces conditions, le recours aux dommages et intérêts punitifs pourrait s'avérer utile.

Il en est de même du droit de la concurrence, dans lequel, souvent, les mécanismes de sanction actuels -qu'il s'agisse de sanctions administratives décidées par l'Autorité de la concurrence, ou de sanctions judiciaires, dans le cadre d'un procès civil ou pénal- n'apparaissent pas suffisamment efficaces.

Pour autant, la coexistence des sanctions administratives doit conduire à s'interroger sur le cumul éventuel d'une condamnation à des dommages et intérêts punitifs et d'une sanction prononcée dans le même temps par l'Autorité de la concurrence. N'y aurait-il pas, en ce cas, double peine ? Vos rapporteurs considèrent que la fonction de l'amende et celle de la condamnation au versement de dommages et intérêts punitifs ne sont pas identiques et, qu'en conséquence, il est a priori envisageable de faire coexister ces deux types de mesures.

Tel pourrait également être le cas du droit de l'environnement. Cependant, la mise en place très récente d'un régime de responsabilité spécifique conduit à attendre qu'un premier bilan de l'application de ces règles intervienne avant d'envisager le recours à des dommages et intérêts punitifs en cette matière.

La loi n° 2008-757 du 1 er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement a en effet créé un régime spécifique de responsabilité qui ne s'applique qu'aux dommages causés à l'environnement par certaines activités professionnelles limitativement énumérées 114 ( * ) , y compris en l'absence de faute ou de négligence de l'exploitant, ainsi qu'aux dommages causés aux espèces et habitats par toute autre activité professionnelle, dès lors qu'il existe une faute ou négligence de l'exploitant 115 ( * ) . En revanche, ce régime de responsabilité ne s'étend pas à la réparation des préjudices résultant d'un dommage environnemental ou d'une menace imminente d'un tel dommage 116 ( * ) .

S'il apparaissait que les dommages à l'environnement n'étaient pas réparés de façon idoine en application de ces règles nouvelles, il conviendrait alors d'envisager le recours à des dommages et intérêts punitifs.

En tout état de cause, dans ces contentieux, vos rapporteurs estiment que le prononcé de dommages et intérêts punitifs ne saurait être automatique . Il doit y avoir, en la matière, un pouvoir d'appréciation du juge et son indispensable corollaire, une motivation spécifique sur la nécessité de condamner l'auteur du dommage au paiement de telles sommes.

• Limiter le montant des dommages et intérêts punitifs pouvant être prononcés

Sensibles aux risques de dérives que pourrait induire l'attribution au juge civil d'un pouvoir discrétionnaire pour déterminer le montant des dommages et intérêts punitifs, vos rapporteurs souhaitent que soit défini un quantum des dommages et intérêts punitifs applicables.

Le risque d'une absence d'encadrement de cette institution nouvelle a été plusieurs fois souligné lors des auditions conduites par vos rapporteurs.

M. Alain Bénabent, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, agrégé des facultés de droit, rejoint par M. Fabrice Leduc, professeur à l'université de Tours, a ainsi estimé que la disposition de l'avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription était insuffisamment encadrée, notamment du point de vue procédural.

M. Matthieu Poumarède, professeur à l'université de Toulouse, a estimé qu'en l'absence d'encadrement quant au quantum susceptible d'être prononcé par le juge, il existait un risque que les juges allouent des dommages et intérêts sans aucune mesure avec le préjudice réellement subi.

M. Pierre Berger, membre du Conseil national des Barreaux et de l'ordre des avocats au Barreau de Paris, s'est déclaré en faveur des dommages et intérêts punitifs, pour autant que leur montant soit déterminé tant au regard de la situation patrimoniale du débiteur qu'en fonction de la personnalité de l'auteur du dommage.

Vos rapporteurs soulignent par ailleurs que l'absence d'un quantum en matière de dommages et intérêts punitifs pourrait être sanctionnée par le Conseil constitutionnel, voire par la Cour européenne des droits de l'homme , si ces dommages étaient appréhendés comme des « sanctions ayant le caractère de punitions ».

Du reste, les droits anglais et américains admettent eux-mêmes des restrictions au pouvoir du juge dans la fixation du montant des dommages et intérêts punitifs. Des limites sont également parfois fixées dans la loi ; il en est ainsi, en particulier, de la loi fédérale en matière de lutte contre les ententes aux Etats-Unis 117 ( * ) .

Aux Etats-Unis, la Cour suprême fédérale exerce un contrôle sur le montant des dommages et intérêts alloués, et en particulier sur le montant des dommages et intérêts punitifs.

Depuis 1996, elle estime qu'il y a violation de la clause de « due process of law » lorsqu'il y a disproportion entre le montant excessif des dommages et intérêts punitifs accordés et la fonction punitive et de dissuasion de ces dommages et intérêts 118 ( * ) . Par ailleurs, dans l'affaire liée à la pollution des eaux de l'Alaska à la suite du naufrage de l'Exxon Valdez, en 1985, la Cour suprême a jugé que les dommages et intérêts punitifs infligés à la société Exxon devaient se limiter à 507 millions de dollars, alors que la Cour d'appel fédérale les avaient ordonnés à hauteur de 2,5 milliards de dollars. La Cour suprême a récemment jugé dans cette affaire que le montant des dommages et intérêts punitifs ne pouvait dépasser le montant des dommages et intérêts compensatoires octroyés 119 ( * ) .

Au Royaume-Uni, la Chambre des Lords invite les premiers juges à user des dommages et intérêts punitifs avec prudence et à déterminer les sommes à allouer avec circonspection : de fait, les condamnations au titre des dommages et intérêts punitifs ne dépassent pas quelques dizaines de milliers de livres.

En droit français, une telle régulation judiciaire a cependant peu de chance de voir le jour compte tenu de l'attitude de la Cour de cassation, qui se refuse à exercer son contrôle sur l'évaluation de l'indemnisation, la jugeant être une question de fait et non de droit. Peut-être est-il envisageable que, dans l'éventualité où les dommages et intérêts punitifs seraient introduits en droit français, la Cour de cassation décide d'exercer son contrôle sur ceux-ci, eu égard à leur caractère punitif et non indemnitaire. Mais cette position est loin d'être assurée.

Aussi vos rapporteurs estiment-ils indispensable que la loi fixe un plafond maximal pour les dommages et intérêts punitifs, ce plafond étant déterminé en proportion des dommages et intérêts compensatoires octroyés. La proportion des dommages et intérêts compensatoires à retenir pour ce faire dépend néanmoins largement de la fonction qui doit être assignée à la responsabilité civile .

Si l'on convient que la fonction punitive doit, en matière civile, être nécessairement subsidiaire à l'indemnisation, il semble souhaitable que le montant maximal ne puisse dépasser le montant des dommages et intérêts indemnitaires octroyés par le juge.

Si, au contraire, l'on souhaite dépasser cette simple fonction compensatoire et affirmer plus fortement la fonction également punitive de la responsabilité civile, le montant maximum des dommages et intérêts punitifs versés pourrait être supérieur à celui des dommages et intérêts compensatoires. Bien que la détermination d'un seuil recèle toujours une part d'arbitraire, il pourrait être envisagé, dans cette hypothèse, de fixer ce seuil, par exemple, au double du montant des dommages et intérêts compensatoires.

• Autoriser la prise en charge des dommages et intérêts punitifs par l'assurance

Vos rapporteurs ne sont pas opposés à ce que les dommages et intérêts punitifs, s'ils venaient à être introduits en droit français, puissent être pris en charge par l'assurance.

La justification de l'absence d'assurabilité, avancée au cours des auditions, repose sur un parallèle avec les sanctions pénales, par nature non assurables, et sur l'idée que seule la prise en charge personnelle du coût de ces dommages et intérêt constitue une véritable sanction. M. Patrice Jourdain, professeur à l'université de Paris 1, a ainsi estimé que la prise en charge par une assurance de ce type de condamnation lui ôterait tout caractère dissuasif.

De fait, la couverture par l'assurance de condamnations pénales est aujourd'hui interdite 120 ( * ) sur le fondement de l'article 6 du code civil qui n'autorise que les conventions ne portant pas atteinte à l'ordre public et aux bonnes moeurs 121 ( * ) .

Vos rapporteurs partagent néanmoins la position contraire, exprimée par MM. François Terré, professeur émérite de l'université de Paris 2, membre de l'Institut de France, et M. Pierre Sargos, président du groupe de travail de la Cour de cassation sur l'avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription, qui ont jugé, lors de leurs auditions, qu'il n'y avait pas lieu d'exclure l'assurabilité des dommages et intérêts punitifs. Un tel choix risquerait en effet, par la charge financière qu'elle ferait peser sur les entreprises, notamment, de favoriser la cessation d'activités économiques et, de ce fait, comporterait le risque de multiplier les délocalisations à l'étranger.

Il n'est pas sûr, en tout état de cause, que les entreprises d'assurance acceptent ou soient en mesure de proposer des contrats d'assurance couvrant un tel risque. Comme l'ont rappelé les représentants de la Fédération française des entreprises d'assurance (FFSA) et du Groupement des entreprises mutuelles d'assurance (GEMA), lors des auditions, l'activité d'assurance implique une prévisibilité et une quantification : moins la situation assurée est prévisible et plus le montant de l'assurance est élevé. Dans l'hypothèse où de telles assurances seraient offertes, il est donc probable que les primes demandées seront particulièrement lourdes.

Or, vos rapporteurs considèrent que le coût des primes constituerait en lui-même un moyen de prévenir la commission de fautes lucratives. L'instauration d'un régime de responsabilité de plein droit ainsi qu'une obligation d'assurance en matière de construction, dans le cadre de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction -la loi Spinetta- a eu un rôle préventif indéniable dans la prévention de la réalisation des dommages de construction. Il est vraisemblable que le recours généralisé à l'assurance pour couvrir le prononcé éventuel de dommages et intérêts aurait un effet similaire.

• Prévoir le versement des dommages et intérêts punitifs par priorité à la victime

Les auditions menées par vos rapporteurs ont montré que les avis sur la question du bénéficiaire des dommages et intérêts punitifs étaient très partagés.

Dans les systèmes juridiques qui reconnaissent cette institution, les dommages et intérêts punitifs alloués par le juge reviennent à la victime. Aussi certaines personnes entendues, à commencer par Mme Gaëlle Patetta, directrice juridique de l'association UFC-Que choisir, ont-elles souhaité que ces dommages et intérêts punitifs soient intégralement versés aux victimes.

D'autres ont, à l'inverse, estimé que les sommes auxquelles l'auteur de la faute lucrative était condamné ne devraient pas leur être versées.

Il semble que cette dernière position se fonde sur la volonté de ne pas conduire à un « enrichissement sans cause » de la victime, car l'une des conditions de l'enrichissement sans cause au sens de la jurisprudence -l'appauvrissement- ne serait pas remplie dans cette hypothèse. En pratique, la nature de la faute est en effet souvent prise en compte dans le cadre de la réparation du dommage moral de la victime ; il y aurait dès lors, en cas de versement à la victime de dommages et intérêts punitifs, une double indemnisation.

En lieu et place a été suggéré le versement des dommages et intérêts punitifs à un fonds d'indemnisation . Telle est la position exprimée lors des auditions par M. Pierre Sargos, président du groupe de travail de la Cour de cassation sur l'avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription, et Mme Pascale Fombeur, directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice.

Cette approche conduit, en réalité, à ne plus faire des dommages et intérêts punitifs une peine privée, puisque ceux-ci ne profiteraient plus à la victime mais, plus largement, à la collectivité. Sur un plan pratique, elle aurait l'avantage d'abonder les fonds d'indemnisation créés par le législateur dont le financement est parfois délicat.

Pour autant, dans une telle hypothèse, se pose la question du choix du fonds d'indemnisation bénéficiaire des dommages et intérêts punitifs. Certes, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), institué par l'article L. 421-1 du code des assurances, compte tenu de la multiplicité de ses interventions 122 ( * ) , pourrait le plus souvent constituer le bénéficiaire le plus adapté. Il existe cependant bien d'autres fonds d'indemnisation 123 ( * ) .

Une autre question est celle de savoir si une partie des dommages et intérêts pourrait bénéficier à la victime, tandis que l'autre serait allouée à un fonds d'indemnisation, voire au Trésor public. Telle est, du reste, la solution retenue par l'avant-projet de réforme rédigé par le groupe de travail présidé par M. Pierre Catala, qui laisse au juge le soin d'opérer une répartition entre la victime et le Trésor. Le pouvoir discrétionnaire ainsi donné au juge a néanmoins été contesté lors des auditions conduites par vos rapporteurs.

Vos rapporteurs estiment qu' il est de la nature des dommages et intérêts punitifs qu'ils profitent, au moins en partie, aux victimes de dommages.

Pour autant, ils sont favorables à ce qu'une partie des sommes auxquelles l'auteur du dommage est condamné puisse être versée, sur décision du juge, à un fonds d'indemnisation qu'il désigne. Le choix de ce fonds ainsi que la part des dommages et intérêts punitifs qui lui sera versée, serait défini de manière souveraine par le juge. Il conviendrait que le choix du fonds bénéficiaire soit fait en fonction de la nature du dommage réparé.

À défaut, il pourrait être envisagé de prévoir le versement des dommages et intérêts au Trésor public.

Recommandation n° 24 - Autoriser les dommages et intérêts punitifs en cas de fautes lucratives dans certains contentieux spécialisés, versés par priorité à la victime et, pour une part définie par le juge, à un fonds d'indemnisation ou, à défaut, au Trésor public, et dont le montant serait fixé en fonction de celui des dommages et intérêts compensatoires.

* 103 Frais d'assignation, droit de timbre, le cas échéant honoraires d'avocat...

* 104 « De la conso méfiance à la conso confiance », rapport au Premier ministre de la mission parlementaire auprès du secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur l'information, la représentation et la protection des consommateurs, confiée à M. Luc Chatel, 8 juillet 2003.

* 105 À titre général, voir les articles 2-1 et suivants du code de procédure pénale permettant l'exercice par les associations agréées ou seulement déclarées, selon le cas, de l'action civile, pour la réparation de préjudices résultant de certaines infractions. Voir également les dispositions spécifiques en matière de protection de l'environnement (article L. 1114-2 du code de l'environnement) ou de la santé publique (article L. 142-2 du code de la santé publique).

* 106 Selon le caractère national ou local de l'association de consommateurs, cet agrément est donné soit par un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du garde des sceaux, soit par arrêté du préfet du département sur le territoire duquel l'association a son siège social.

* 107 Article L. 1114-2 du code de l'environnement.

* 108 Article L. 1114-1 du code de la santé publique.

* 109 Un dispositif spécifique mais proche a par ailleurs été institué en 1994 afin d'assurer la protection des investisseurs. Voir l'article L. 452-3 du code monétaire et financier.

* 110 Décision n° 191 de la commission.

* 111 Rapport « La dépénalisation du droit des affaires », remis au garde des sceaux, ministre de la justice, janvier 2008, p. 89 et suivantes.

* 112 Tribunal de grande instance de Paris, 5 mai 1999, Dalloz 2000, p. 269.

* 113 Cour d'appel de Paris, 14 ème chambre, 31 mai 2000, Légipresse 2000, n° 173.

* 114 Ces activités sont définies par le décret mentionné à l'article L. 165-2 du code de l'environnement.

* 115 Article L. 162-1 du code de l'environnement

* 116 Article L. 162-2 du même code.

* 117 La section 4 du Clayton Act prévoit notamment que la victime de pratiques anticoncurrentielles peut obtenir à titre de dommages et intérêts trois fois le montant du préjudice subi, ce que le droit américain qualifie de « treble damages ».

* 118 Cour suprême des États-Unis, 20 mai 1996, BMW of North America v. Gore.

* 119 Cour suprême des états-Unis, 25 juin 2008, Exxon Shipping Co. v. Baker.

* 120 Voir notamment la réponse ministérielle parue au Journal officiel, Assemblée nationale, 24 juin 1959, p. 995.

* 121 Article 6 du code civil : « On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs. »

* 122 Le FGAO assure ainsi, sous conditions, l'indemnisation des accidents dans lesquels est impliqué un véhicule automobile, des accidents de chasse, des catastrophes technologiques et des dommages immobiliers d'origine minière.

* 123 Par exemple, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (article L. 422-1 du code des assurances), le fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes (art L. 423-1 du même code), le fonds de garantie contre la défaillance des mutuelles et des unions pratiquant des opérations d'assurance (article L. 431-1 du code de la mutualité), le fonds cynégétique national (article L. 421-14 du code rural), le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001). Par ailleurs, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales assure l'indemnisation, au titre de la solidarité nationale, de plusieurs dommages, en particuliers l'infection par le virus du sida (article L. 1422-1 du code de la santé publique).

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