D. L'EXPÉRIENCE DE LA MIXITÉ

1. Les surveillantes

a) Les principes

Le code de procédure pénale encadre, à travers deux articles, les conditions d'intervention du personnel de surveillance dans les quartiers de femmes :

- l'article D.248 22 ( * ) prévoit que « les femmes détenues ne sont surveillées que par des personnes de leur sexe » ;

- par ailleurs, l'article D.222 23 ( * ) restreint considérablement l'accès du personnel masculin aux quartiers de femmes en le soumettant à une autorisation obligatoire du chef de l'établissement.

Par ailleurs, dans la pratique, aucun membre du personnel pénitentiaire masculin ne peut pénétrer seul dans la cellule d'une détenue, ce type de dispositions ayant été instauré pour éviter toute éventuelle plainte de harcèlement.

L'administration pénitentiaire s'efforce ainsi de n'affecter que des surveillantes femmes dans les quartiers de femmes. En revanche, les fonctions d'encadrement, et notamment de directeur, sont le plus souvent confiées à des hommes, comme c'est le cas par exemple pour le centre pénitentiaire de Rennes.

A contrario , au sein des quartiers d'hommes , le personnel de surveillance peut être mixte et les femmes y sont d'ailleurs de plus en plus nombreuses.

b) L'influence pacificatrice des surveillantes femmes en milieu carcéral masculin

La mixité du personnel de surveillance, de plus en plus forte au sein de l'univers carcéral masculin, semble, d'après les témoignages recueillis par la délégation, pacificatrice et efficace.

La suppression des quotas dans les concours de recrutement et le taux élevé de réussite des femmes a en effet conduit à un afflux de surveillantes qui s'est traduit par une augmentation du nombre de surveillantes en détention pour hommes.

Des auditions effectuées par la délégation, il ressort que la présence des surveillantes peut, semble-t-il, favoriser un climat plus serein dans les espaces d'incarcération des hommes, grâce à leur grande capacité d'écoute.

Cette féminisation du personnel surveillant dans les établissements détenant des hommes doit concrètement s'accompagner des efforts nécessaires de la part de l'administration pénitentiaire pour préparer au mieux les conditions et l'organisation pratique de cette mixité.

Bien qu'en pratique, certains personnels masculins, comme les premiers surveillants, puissent se trouver en rapport direct avec les femmes détenues sans que cela soulève de difficultés particulières, la question d'appliquer la mixité du personnel de surveillance aux quartiers des femmes semble toutefois soulever davantage de difficultés.

Votre délégation relève que si les femmes constituent aujourd'hui une proportion importante des surveillantes de prison, elles sont en revanche beaucoup moins présentes dans les fonctions d'encadrement et de direction. Elle invite en conséquence l'administration pénitentiaire à encourager une plus grande mixité des fonctions de responsabilité.

* 22 Article D.248, alinéa 2 : « Les femmes détenues ne sont surveillées que par des personnes de leur sexe ; les agents masculins du personnel ont seulement accès aux locaux qu'elles occupent dans les conditions déterminées à l'article D.222. »

* 23 Article D.222 : « Le personnel masculin n'a accès au quartier des femmes que sur autorisation du chef de l'établissement ».

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