B. LES ÉVOLUTIONS INTERVENUES POUR SÉCURISER L'APPLICATION DU RÉGIME DE L'AUTO-ENTREPRENEUR
Le régime a ensuite été étendu tout au long de l'année 2009 : il a ainsi été ouvert aux professionnels libéraux non réglementés en février, rendu compatible avec l'aide au chômeur créateur ou repreneur d'entreprise (ACCRE) en avril, puis avec le versement du revenu de solidarité active (RSA) en juillet et, enfin, avec les cotisations sociales en vigueur dans les départements d'outre-mer en octobre.
Pour répondre aux premières critiques formulées sur le régime de l'auto-entrepreneur, il convient de préciser que celui-ci ne remet pas en cause les fondements juridiques de la relation salariale. La question du détournement du statut d'auto-entrepreneur pour la réalisation d'un travail dans le cadre d'un lien de subordination tombe sous le coup de la requalification de la relation de prestation de service en contrat de travail.
Par ailleurs, une série de dispositions législatives ont été adoptées depuis l'entrée en vigueur du dispositif :
- dans le cadre de l'examen de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, le Sénat a adopté un amendement pour prévoir que les auto-entrepreneurs déclarant, au titre d'une année civile, un chiffre d'affaires ou des revenus inférieurs à un seuil fixé par décret, n'entrent pas dans le champ de la compensation accordée par l'Etat aux organismes de sécurité sociale des professions libérales 9 ( * ) ;
- comme cela a déjà été exposé, l'article 67 de la loi de finances rectificatives précitée pour 2009 rend obligatoire à compter du 1 er avril 2010 l'immatriculation au registre des métiers des auto-entrepreneurs exerçant à titre principal une activité artisanale. Les auto-entrepreneurs seront toutefois exonérés du paiement de la taxe pour frais de chambre de métiers pendant les trois premières années.
* 9 Les responsables des caisses concernées se sont inquiétés des effets de l'inscription d'auto-entrepreneurs sur la compensation démographique entre régimes de sécurité sociale, prévue par l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale.