III. LES PISTES DE VOTRE DÉLÉGATION POUR DÉVELOPPER LA MUTUALISATION DES MOYENS DES CONSEILS GÉNÉRAUX

A. ÉLARGIR ET SÉCURISER LE CHAMP DES MUTUALISATIONS CONVENTIONNELLES

1. Entre le conseil général et d'autres personnes morales de droit public locales

a) Les mutualisations entre conseils généraux

La gestion commune de fonctions support entre départements permettrait d'optimiser les coûts liés à ces fonctions, comme, par exemple, pour la restauration scolaire ou la gestion des bâtiments des collèges.

Elle pourrait s'opérer par la signature d'une convention de gestion de services publics communs entre les conseils généraux concernés. Elle serait complétée par une convention de mise à disposition d'un ou de plusieurs services et / ou de personnels, et préciserait les conditions de remboursement des frais dus par le (ou les) département(s) bénéficiaire(s) de cette gestion mutualisée.

Pour traduire ces pistes dans notre droit, le législateur pourrait s'inspirer, dans une certaine mesure, des dispositions de l'article 34 bis A du projet de loi n° 60, inséré par le Sénat lors des discussions sur ce texte.

Projet de loi n° 60 de réforme des collectivités territoriales

Article 34 bis A (nouveau)

Le titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Mutualisation

« Art. L. 1116-1. - Les communes, départements, régions, établissements publics intercommunaux, syndicats mixtes et les établissements publics qui en dépendent peuvent conclure entre eux des conventions de gestion de services publics communs ainsi que de leurs équipements lorsqu'une bonne organisation et la rationalisation de l'action publique le nécessitent. À ce titre, des conventions de mise à disposition d'un ou plusieurs services peuvent être conclues.

« Dans le cadre défini au premier alinéa, la convention prévue entre les parties fixe les modalités de la gestion commune et prévoit notamment les conditions de remboursement des frais dus par la collectivité ou l'établissement public bénéficiaire. »

Plusieurs personnes rencontrées par nos collègues qui se sont rendus à Bruxelles le 5 mai 2010 (MM. Alain Lambert, Yves Détraigne et Edmond Hervé) ont estimé que le champ de cet article pourrait, compte tenu de son caractère général, poser des difficultés au regard du droit communautaire.

Par conséquent, comme le suggère le rapport de M. Alain Lambert sur la problématique générale, ces mutualisations pourraient être autorisées, dans leur principe, pour accomplir des activités entrant dans la catégorie des services publics administratifs et pourraient être autorisées pour les autres services publics, à condition qu'elles consistent en une véritable coopération entre les collectivités territoriales concernées.

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