B. UNE CONCLUSION D'INDÉCIDABILITÉ GÉNÉRALISÉE

L'examen détaillé du mode de scrutin proposé pour l'élection du conseiller territorial débouche sur une conclusion d'indécidabilité généralisée.

Du strict point de vue technique, ses inconvénients l'emportent largement sur ses avantages mais il peut fonctionner.

Si ses fragilités au regard du bloc de constitutionnalité sont aussi nombreuses qu'évidentes, cela ne signifie pas pour autant que le Conseil constitutionnel ira jusqu'à les juger rédhibitoires, son contrôle des modes de scrutin restant, en tout état de cause, limité.

Revenons sur les points essentiels.

1. La question de l'obligation de représentation « essentiellement démographique », du respect du principe d'égalité des suffrages et de la constitutionnalité du scrutin majoritaire à un tour

Le scrutin majoritaire à un tour est certainement celui qui, de ce point de vue, présente le maximum de risque, jusqu'à une probabilité non négligeable d'inversion des résultats en voix et en sièges. Le risque sera d'autant plus grand que le mode d'attribution des conseillers territoriaux par département s'écartera de la règle de proportionnalité.

Si la réforme, rendant obligatoire un redécoupage des cantons, permettra sans conteste une amélioration de la situation actuelle où les écarts de populations entre circonscriptions peuvent être considérables, les deux problèmes ne sont pas essentiellement liés. La nécessité d'une carte moins inégalitaire des cantons se pose aussi avec le mode de scrutin actuel.

Mais, si risque évident il y a, cela ne signifie pas que le Conseil constitutionnel le jugera suffisant pour déclarer inconstitutionnel le projet du Gouvernement sous ce rapport.

Quant au scrutin majoritaire à un tour, Guy Carcassonne est le seul à penser qu'il contreviendrait à un PFLR.

2. La question de la parité

Incontestablement le nouveau mode de scrutin représente une régression par rapport à la situation actuelle, régression que ne sauraient compenser les effets à attendre du changement de mode de scrutin relatif aux conseils municipaux des communes de 500 à 3 500 habitants qui n'a rien à voir.

Le faible nombre de conseillers territoriaux élus à la proportionnelle et leur dispersion sur des listes diverses, dont les listes majoritaires, ne favoriseront pas non plus la parité. Sauf changement de mentalité, il semble, en effet, fort probable que les têtes de listes, autrement dit, les candidats qui ont le plus de chance d'être élus, seront majoritairement des hommes.

Mais l'interrogation est la même : cela signifie-t-il que le Conseil constitutionnel jugera cela inacceptable ? Comme on l'a vu, rien n'est moins sûr.

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