RECOMMANDATIONS ADOPTÉES PAR LA DÉLÉGATION

1. La délégation aux droits des femmes constate que la loi du 6 juin 2000 et les lois qui l'ont complétée ont permis au principe de l' « égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives » , consacré par la révision constitutionnelle du 8 juillet 1999, de devenir une réalité effective dans les assemblées élues au scrutin de liste, et en particulier dans les conseils régionaux et les conseils municipaux des communes de plus de 3 500 habitants.

2.  Elle relève que les assemblées régionales sont devenues l'exemple d'une parité effective à tous les niveaux dans la mesure où les femmes représentent 48 % des conseils régionaux élus en mars 2010 et 45 % de leurs vice-présidents grâce à la loi du 31 janvier 2007 qui a favorisé la parité de leurs exécutifs.

3.  Elle constate en revanche que la parité n'a guère progressé dans les élections au scrutin uninominal majoritaire, en particulier dans les conseils généraux qui, avec 12,3 % de femmes, restent les assemblées les plus masculinisées de France.

4.  Elle regrette dans ces conditions que le Gouvernement ait successivement privilégié, pour l'élection des futurs conseillers territoriaux, deux modes de scrutin qui, reposant pour l'essentiel ou en totalité sur le scrutin majoritaire uninominal, sont de nature à « défavoriser » l'accès des femmes aux conseils généraux et aux conseils régionaux.

5.  Elle approuve le principe de l'extension aux petites communes du scrutin de liste actuellement appliqué aux communes de plus de 3 500 habitants ainsi que l'élection des délégués communautaires au suffrage direct de nature à favoriser la parité. Mais elle considère que l'effet positif de ces mesures à l'échelon municipal ne saurait en aucune façon compenser la régression prévisible des femmes dans les conseils régionaux et les conseils généraux.

6.  Elle rappelle que la liberté, reconnue au Parlement par l'article 34 de la Constitution dans la fixation du régime électoral des assemblées, ne doit pas le dispenser de chercher à atteindre l'objectif constitutionnel d'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives. Elle considère donc que l'adoption d'un mode de scrutin particulièrement défavorable à la parité, comme le scrutin majoritaire à deux tours, ne peut devenir acceptable que si celle-ci s'accompagne de mécanismes susceptibles d'en neutraliser les effets négatifs.

7.  Elle constate que les pénalités financières imposées aux partis politiques qui ne présentent pas suffisamment de candidates aux élections législatives n'ont pour l'instant pas produit les effets escomptés. Seul un renforcement très dur de ces pénalités, destiné à les rendre « insupportables » serait de nature à leur donner enfin une véritable efficacité. Mais la timide extension du dispositif actuel aux élections des conseillers territoriaux, adoptée par l'Assemblée nationale, n'est manifestement pas à la mesure du problème.

8.  Votre délégation recommande en conséquence que, tout en s'effectuant au scrutin majoritaire à deux tours dans le cadre des cantons, l'élection porte, non sur un candidat unique, doublé d'un remplaçant, mais sur un « binôme paritaire » constitué de deux candidats de sexe différent, accompagnés de deux remplaçants désignés conformément aux dispositions actuellement en vigueur.

Pour maintenir inchangé l'effectif prévu des conseillers territoriaux, cette mesure supposera de réduire de moitié le nombre des cantons par rapport au redécoupage envisagé.

9.  La parité étant alors réalisée dans les futurs conseils généraux, il conviendra d'étendre à ces derniers les dispositions de la loi du 31 janvier 2007 qui favorisent actuellement la parité des exécutifs régionaux et municipaux.

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