C. UNE TRANSPOSITION EN DROIT FRANÇAIS A MINIMA

Cette directive a fait l'objet d'une transposition en droit français dans la loi portant engagement national pour l'environnement, dite « loi Grenelle II ». Adopté dans le cadre de la procédure accélérée, ce texte n'exploite pas entièrement les possibilités ouvertes par la directive, en se contentant d'une transposition a minima .

Principalement, si l'évaluation préliminaire des risques et la logique de bassin ont été reprises de manière optimale par ladite loi, plusieurs carences ne manquent pas d'interpeller.

1. L'absence de prise en compte du risque spécifique de submersion marine

La loi portant engagement national pour l'environnement reprend la définition des inondations retenue par la directive de 2007. Cela implique que la submersion marine ne fait pas l'objet d'une attention particulière. Or, si la France possède les outils de gestion des risques d'inondations liées aux crues des rivières, ce n'est toujours pas le cas pour la submersion marine. Le risque de submersion marine doit donc faire l'objet d'une prise en compte spécifique au moyen d'outils adaptés.

2. Une stratégie nationale de gestion des risques d'inondation insuffisamment définie

Si la loi fait référence à la stratégie nationale de gestion des risques d'inondation, son contenu n'est pas développé. La raison de cette absence de définition est simple : l'État attend le résultat de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation avant de définir cette stratégie. Votre mission s'inquiète toutefois des délais d'adoption de cette dernière. En effet, une période de 18 mois semble envisagée, afin de conduire durant ce temps une concertation avec les différentes parties prenantes, ce qui conduirait à une adoption de ce document fin 2011.

3. Un plan de gestion des risques aux contours encore flous

Le dispositif imposé par l'Union européenne est sans aucune ambigüité : le plan de gestion des risques d'inondation est le document qui doit permettre la coordination, le lien entre les trois piliers de la gestion des risques . En d'autres termes, l'approche globale de la gestion des risques d'inondation se fait au moyen du plan de gestion des risques d'inondation.

Pourtant, la transposition assurée par la « loi Grenelle II » manque d'ambition : en intégrant le plan de gestion des risques de manière minimaliste en droit français, ce texte laisse subsister de nombreuses imprécisions.

Premièrement , le contenu des plans de gestion des risques d'inondation n'est pas assez complet :

- le regroupement des mesures et documents existants ne prévoit aucune coordination entre ces outils ;

- la synthèse de l'ensemble de la stratégie locale de gestion des risques ne fait l'objet d'aucune définition.

Deuxièmement , la gouvernance de ces plans de gestion pose deux questions.

Premièrement, le texte la confie aux préfets coordonnateurs de bassins, c'est-à-dire aux préfets de région. Pour ce qui est du risque de submersion marine, quel sera le préfet coordonnateur quand il s'agit d'un littoral homogène s'étendant sur plusieurs régions comme cela a été le cas pour Xynthia ?

De plus, si une concertation avec les collectivités territoriales est prévue, ses modalités ne font l'objet d'aucune définition.

Enfin , la « loi Grenelle II » confie aux établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) le soin d'apporter leur concours aux collectivités territoriales pour les aider à coordonner les actions qu'elles mènent pour réduire leur vulnérabilité face au risque d'inondation. Le contenu de cette mission de coordination est lui aussi assez flou. Mais surtout, votre mission s'interroge sur le fait de savoir si, dans le cas des zones littorales, les EPTB sont les interlocuteurs les mieux placés pour apporter leur aide.

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