II. VERS UN DIALOGUE SEREIN ET CONSTRUCTIF
A. L'ENSEIGNEMENT DES DÉMOCRATIES ETRANGÈRES : UN DIALOGUE ENTRE L'ETAT ET LES RÉGIONS TRÈS STRUCTURÉ
L'étude comparée sur les organes de concertation entre l'Etat et les collectivités territoriales 43 ( * ) met en lumière l'importance du dialogue entre l'Etat et les régions allemandes, espagnoles et italiennes. En effet, à la différence de la France, où les instances de dialogue réunissent des représentants de chacune des catégories de collectivités territoriales, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie accordent une place majeure à la négociation entre le pouvoir central et les régions. Le principal élément d'explication réside dans le fait que l'Allemagne étant un pays fédéral, ses Länder disposent d'une autonomie et de pouvoirs plus importants que les régions françaises. De même, bien que l'Espagne et l'Italie soient des Etats unitaires - certes historiquement plus jeunes que la France et donc moins enclins à la centralisation -, leurs régions ont des compétences et une autonomie plus étendues que leurs voisines françaises.
Vos rapporteurs ont souhaité présenter le fonctionnement de quelques-unes de ces instances de concertation afin de montrer que le dialogue est véritablement organisé et encadré dans les démocraties européennes précédemment énumérées. S'il est difficile de disposer d'un bilan précis de leurs diverses activités, leur présentation permet néanmoins de nourrir des pistes de réflexion pour la France.
1. L'Allemagne
a) La conférence des ministres-présidents des Länder
Tout d'abord, en Allemagne, la concertation entre l'État et les Länder se déroule au niveau de la conférence des ministres-présidents des Länder . Cette conférence réunit les chefs de l'exécutif de chaque Land et permet la coordination de leurs points de vue sur des questions propres aux Länder . Elle se réunit quatre fois par an et, deux fois par an, à la suite des réunions qui se tiennent en été et en décembre, les chefs des exécutifs des Länder participent à un entretien avec le chancelier fédéral.
Par ailleurs, l'article 91b de la Loi fondamentale du 23 mai 1949, adopté en 2006 à l'occasion de la réforme du fédéralisme, prévoit que la Fédération et les Länder peuvent coopérer dans les questions qui sont d'intérêt suprarégional . Ils concluent à cette fin des conventions avec l'assentiment de tous les Länder :
- pour promouvoir des centres et des projets de recherche scientifique en dehors des établissements d'enseignement supérieur ;
- pour soutenir des projets scientifiques et des projets de recherche dans les établissements d'enseignement supérieur ;
- pour faciliter la construction de bâtiments pour la recherche dans les établissements d'enseignement supérieur, grands équipements compris.
C'est sur le fondement de cet article que s'est, par exemple, constituée la Conférence scientifique commune en juin 2007. Elle rassemble les ministres fédéraux et les ministres des Länder compétents en matière de formation, de recherche et de finances. Cette instance travaille sur les questions d'importance nationale relatives aux sciences et à la recherche scientifique et conduit une réflexion globale sur la politique scientifique.
* 43 Etude comparée du service des études juridiques consacrée aux organes de concertation entre l'Etat et les collectivités territoriales, réalisée à la demande des co-rapporteurs en octobre 2010.