3. L'établissement public du musée du Louvre

L'article 1 er du décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 portant création de l'établissement public du musée du Louvre crée « un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture, regroupant le musée national du Louvre et le musée national Eugène Delacroix, dénommé « Établissement public du musée du Louvre » ».

Le montage juridique de l'établissement public du musée du Louvre obéit à une logique analogue à celle poursuivie par l'établissement public du musée d'Orsay, en préservant l'autonomie de programmation scientifique et culturelle du musée national Eugène Delacroix, dont le directeur conserve la responsabilité.

Ainsi, est adossé au conseil d'administration de l'établissement public du musée du Louvre un collège composé des chefs des huit départements de conservation et présidé par le président de l'établissement . Il est consulté préalablement aux décisions du conseil d'administration sur les questions scientifiques et muséologiques. Le directeur du musée national Eugène Delacroix participe aux délibérations du collège lorsqu'il examine des sujets relatifs à ce musée.

4. La Cité de l'architecture et du patrimoine

La Cité de l'architecture et du patrimoine, établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), a été instituée par l'article 8 de la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs, désormais abrogé et codifié à l'article L. 142-1 du code du patrimoine.

L'article 3 du décret n° 2004-683 du 9 juillet 2004 relatif à l'établissement public de la Cité de l'architecture et du patrimoine pris pour l'application de l'article L. 142-1 du code du patrimoine prévoit que la Cité de l'architecture et du patrimoine est composée de trois départements :

- l'un consacré aux activités muséales, à savoir le département du patrimoine, dénommé « Musée des monuments français » ;

- deux consacrés aux activités de recherche, de rassemblement des ressources documentaires et pédagogiques et de formation, à savoir le département de l'architecture, dénommé « Institut français d'architecture », et le département de la formation, dénommé « Centre des hautes études de Chaillot ».

L'autonomie de programmation scientifique et culturelle de ces départements est plus restreinte que celle aménagée au bénéfice des musées nationaux réunis respectivement au sein des établissements publics du musée d'Orsay et du Louvre. En effet, aux termes de l'article 4 du décret du 9 juillet 2004 susvisé, les chefs de départements de la Cité de l'architecture et du patrimoine « mettent en oeuvre, sous l'autorité du président [de l'établissement] , la politique scientifique, culturelle et pédagogique de leur département ».

La Cité de l'architecture et du patrimoine comporte un conseil d'orientation scientifique chargé d'émettre des propositions et de donner son avis sur la politique culturelle et scientifique de l'établissement, et notamment sur le projet et le bilan scientifiques. En outre, est adossé au département du Centre des hautes études de Chaillot un conseil pédagogique chargé d'émettre des avis sur les conditions d'admission des élèves, les programmes, le règlement des études et des examens, et l'attribution des diplômes.

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