B. DES DISPOSITIFS DE PRÉVENTION DES CONFLITS D'INTÉRÊTS SPÉCIFIQUES AUX PARLEMENTAIRES

1. Le statut matériel du parlementaire, garantie de son indépendance financière

Apparue dès la Révolution, l'indemnité parlementaire constitue un dédommagement de l'impossibilité d'exercer normalement une activité professionnelle en pourvoyant aux besoins matériels du titulaire du mandat et de sa famille. Elle assure ainsi l'indépendance financière du parlementaire , qui n'a besoin pour vivre, en exerçant son mandat, ni d'une fortune personnelle ni de ressources extérieures. Dans un régime de suffrage universel, elle garantit l'accès de tous au mandat en permettant à chacun d'en vivre.

L'ordonnance organique n° 58-1210 du 13 décembre 1958 17 ( * ) établit le montant de l'indemnité parlementaire à la moyenne du traitement le plus bas et du traitement le plus élevé de la catégorie des fonctionnaires de l'État dite « hors échelle » ; s'y ajoute une indemnité de fonction égale au quart de l'indemnité parlementaire. L'ordonnance pose également des règles limitant le cumul de l'indemnité parlementaire avec d'autres revenus d'origine publique : elle prohibe le cumul avec toute rémunération publique -ce qui correspond à l'incompatibilité du mandat parlementaire avec toute fonction publique non élective 18 ( * ) -, elle autorise le cumul avec des pensions de retraite ainsi que les traitements afférents à la Légion d'honneur et à la médaille militaire. Depuis 1992, l'ordonnance encadre également le cumul entre des indemnités perçues au titre de mandats électifs locaux et l'indemnité parlementaire à une fois et demie le montant de cette dernière.

En plus des indemnités parlementaires et de fonction, les membres des deux Assemblées reçoivent une indemnité représentative de frais de mandat, ainsi que des indemnités propres à certaines fonctions exercées au sein de l'Assemblée.

Ainsi, n'ayant pas besoin de se procurer des revenus, le parlementaire n'a pas à se rendre dépendant d'intérêts privés qui pourraient lui en fournir. Il faut cependant noter que le mandat parlementaire n'est pas incompatible avec toute activité professionnelle , de sorte qu'un parlementaire peut exercer ou poursuivre des activités professionnelles privées dès lors qu'elles ne sont pas déclarées incompatibles (voir infra ).

De plus, il est interdit à tout parlementaire de faire état de sa qualité à des fins publicitaires au bénéfice d'une entreprise financière, industrielle ou commerciale (article L.O. 150 du code électoral), sous peine de six mois d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende pour les dirigeants de la société 19 ( * ) et de la démission d'office pour le parlementaire, prononcée par le Conseil constitutionnel sur requête du Bureau de l'Assemblée concernée ou du garde des Sceaux (avant-dernier alinéa de l'article L.O. 151).

Enfin, l'article 12 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des Assemblées parlementaires dispose que les parlementaires ne peuvent être décorés de la Légion d'honneur, de la médaille militaire ou de quelque décoration que ce soit, sauf pour faits de guerre ou actions d'éclat assimilables. L'attribution d'une décoration relevant du pouvoir exécutif, cette interdiction préserve l'indépendance des parlementaires à son égard puisqu'ils ne peuvent chercher à en obtenir.


* 17 Il s'agit d'une ordonnance prise sur la base de l'ancien article 92 de la Constitution.

* 18 Article L.O. 142 du code électoral. A cet égard, comme l'article L.O. 142, la loi organique du 13 décembre 1958 fait exception à la règle pour les professeurs d'université et les ministres des cultes en Alsace-Moselle.

* 19 On peut imaginer que ces peines s'appliqueraient au parlementaire lui-même s'il est dirigeant de la société pour laquelle il fait usage de sa qualité à des fins publicitaires.

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