2. Les sanctions encourues : privilégier la voie disciplinaire

En outre, la majorité des membres du groupe de travail a jugé que les sanctions prononcées par l'autorité en charge des conflits d'intérêts devraient être de nature exclusivement disciplinaire.

Ils souhaitent donc que toutes les sanctions prévues par le Règlement du Sénat 103 ( * ) puissent être prononcées à l'encontre d'un sénateur s'étant rendu coupable des manquements évoqués supra . Ainsi, il pourrait s'agir :

- d'un rappel à l'ordre adressé, par l'autorité, à un parlementaire ; il prendrait la forme d'un courrier envoyé au parlementaire ;

- d'une censure, c'est-à-dire d'une interdiction de s'exprimer en séance publique (article 94 du Règlement) ;

- d'une censure avec exclusion temporaire du Palais, qui entraînerait pour l'intéressé « l'interdiction de prendre part aux travaux du Sénat et de reparaître dans le Palais du Sénat jusqu'à l'expiration du quinzième jour de séance qui suit celui où la mesure a été prononcée » (article 95).

Proposition n° 40

Autoriser le Bureau à prononcer tous les types de sanctions disciplinaires prévues par le Règlement du Sénat pour sanctionner les sénateurs ayant contrevenu à leurs obligations déontologiques.

On soulignera que ces deux dernières sanctions sont publiques : elles pourront ainsi être portées à la connaissance des citoyens. À l'inverse, on peut imaginer que le simple rappel à l'ordre par courrier ne fera l'objet d'aucune mesure de publicité et restera confidentiel.

Comme il est d'usage en matière disciplinaire, ces sanctions seraient prononcées par le Bureau (voir supra ) et ne seraient pas susceptibles de faire l'objet d'un recours.

*

* *

Votre commission des lois a autorisé la publication du rapport d'information.


* 103 Articles 92 et suivants du Règlement.

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