B. LA PRÉVENTION DE LA MANIPULATION DES RÉSULTATS SPORTIFS

Le renforcement de l'intégrité du jeu passe également par la prévention de la manipulation des résultats sportifs, menace dont la réalité a été rappelée dans la première partie du présent rapport.

A cet effet, des mesures appréciables figurent déjà dans la loi du 12 mai 2010. Cependant, votre rapporteur estime nécessaire d'aller plus loin, partageant en cela l'essentiel des analyses développées par Jean-François Vilotte, président de l'ARJEL, dans le rapport sur cette question qu'il a remis à Chantal Jouanno, alors ministre des sports, le 23 mars 2011.

1. Contrôler le respect de la loi

Comme cela a été souligné en première partie, la loi a déjà pris des mesures, notamment pour prévenir les conflits d'intérêts. Il s'agit donc, en premier lieu, d'assurer l'effectivité pleine et entière du dispositif voté par le Parlement.

a) Contrôler l'adoption des règles de prévention des conflits d'intérêts par les fédérations

Aux termes de l'article 32 de la loi du 12 mai 2010, « les fédérations délégataires doivent intégrer au sein du code de leur discipline des dispositions ayant pour objet d'empêcher les acteurs [d'une] compétition sportive d'engager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur cette compétition et de communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l'occasion de leur profession ou de leurs fonctions, et qui sont inconnues du public ».

Il s'agit là d'une pièce importante du dispositif de lutte contre les conflits d'intérêts :

- d'une part, parce que les fédérations sont les mieux à-même de définir quelles personnes doivent être concernées par les différentes interdictions, et quels comportements concrets doivent être prohibés ;

- ensuite, parce que ces fédérations et les règlements qu'elles édictent, sont plus proches de ces acteurs et plus concrets à leurs yeux qu'un hypothétique risque judiciaire dont ils n'ont pas toujours conscience.

Or, selon les informations transmises par l'ARJEL à votre rapporteur, à fin septembre 2011, une quinzaine de fédérations sur les trente disciplines bénéficiant de l'ouverture des paris n'ont toujours pas adopté de telles dispositions .

Davantage que de la mauvaise volonté des intéressés, cette situation résulte souvent d'un défaut de ressources en matière juridique.

Il est donc nécessaire de s'atteler à cette question, en en faisant un objectif au sein des conventions d'objectifs liant l'Etat aux dites fédérations et, le cas échéant, en leur fournissant les outils juridiques nécessaires.

Proposition 53 : Assurer le respect de l'obligation pour les fédérations sportives d'édicter des mesures adéquates en matière de lutte contre les conflits d'intérêts.

b) Contrôler le respect de l'interdiction faite aux acteurs d'une compétition d'engager des paris sur celle-ci

Par ailleurs, au-delà des dispositions réglementaires, l'interdiction faite aux acteurs d'une compétition d'engager des paris sur celle-ci doit être effectivement respectée et contrôlée.

Or, il semble y avoir des divergences d'interprétation quant au partage des responsabilités en la matière , singulièrement entre les fédérations (ou les organisateurs de droit privé) et les opérateurs de paris en ligne.

D'après les informations recueillies par votre rapporteur, certaines fédérations estiment que le contrôle relève de la responsabilité des opérateurs, et juge qu'il doit être effectué a priori , selon les mêmes modalités que ce qui se pratique pour les interdits de jeu.

Votre rapporteur, en accord sur ce point avec les recommandations de l'ARJEL, considère au contraire qu'il s'agit là de deux questions de nature différente, ce que le législateur a d'ailleurs bien exprimé dans la lettre de la loi. Ainsi :

- l'article 26 dispose que les opérateur de jeux ou de paris en ligne sont tenus de faire obstacle à la participation aux activités de jeu ou de pari qu'il propose des personnes interdites de jeu en vertu de la réglementation en vigueur ou exclues de jeu à leur demande. Il revient à ces opérateurs d'interroger à cette fin les fichiers des interdits de jeu tenus par les services du ministère de l'intérieur et de clôturer tout compte joueur dont le titulaire viendrait à être touché par une interdiction ou une exclusion ;

- à l'inverse, selon l'article 32, les fédérations sportives délégataires doivent intégrer au sein du code de leur discipline des dispositions ayant pour objet d'empêcher les acteurs de la compétition sportive d'engager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur cette compétition et de communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l'occasion de leur profession ou de leurs fonctions, et qui sont inconnues du public. C'est également aux fédérations qu'il revient de sanctionner , d'un point de vue disciplinaire, des manquements.

Il en résulte que, dans ce dernier cas, la logique retenue par le législateur est celle du contrôle a posteriori , à l'inverse de ce qui se pratique pour les interdits de jeu .

A partir de là, il est donc essentiel d'assurer le contrôle du respect de l'interdiction faite aux acteurs d'une compétition de parier sur celle-ci. Cela implique de pouvoir vérifier auprès des opérateurs de paris sportifs si l'un des acteurs de la compétition a un compte joueur et, le cas échéant, s'il a effectivement parié sur la compétition à laquelle il participe.

Certes, dans le cadre des contrats de « droit au pari » conclus entre fédérations (ou organisateurs) et opérateurs, il est généralement prévu de croiser les fichiers contenant les noms des personnes interdites de parier sur une compétition avec les données des opérateurs sur leurs propres clients.

Cependant, cette possibilité de « croisement de fichiers » pose des difficultés, à la fois en termes de respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et en termes de mise en oeuvre pratique (modalités de contrôle, multiplication des coûts et des solutions techniques envisageables, etc .).

Afin de remédier à cette situation, le Sénat a introduit, à l'initiative de notre collègue Ambroise Dupont, un article 6 quinquies au sein de la proposition de loi de notre collègue Yvon Collin visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs 179 ( * ) . Cet article prévoit que les fédérations accèdent aux informations personnelles relatives à des opérations de jeu d'un acteur d'une compétition sportive par l'intermédiaire de l'ARJEL .

Pour lourdes que ces dispositions puissent se révéler pour l'Autorité, cette solution semble effectivement la plus efficace afin de parvenir au but recherché.

Votre rapporteur la soutient donc et souhaite son adoption par le Parlement dans les meilleurs délais.

Proposition 54 : Permettre aux fédérations sportives d'accéder aux informations personnelles relatives à des opérations de jeu d'un acteur d'une compétition sportive par l'intermédiaire de l'ARJEL afin d'assurer le respect de l'interdiction faites aux acteurs de cette compétition d'engager des paris sur celle-ci.


* 179 Texte n° 122 (2010-2011) adopté par le Sénat le 30 mai 2011.

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