2. Renforcer les règles régissant les conflits d'intérêts

Le dispositif « anti-conflits d'intérêts » mis en place par l'article 32 de la loi du 12 mai 2010 gagnerait également à être complété sur certains points, afin de prendre en compte certains risques qui n'avaient pas été identifiés au moment de l'examen de ce texte.

a) Compléter le champ des interdictions pesant sur les sportifs en activité

Au-delà des interdictions d'engager des paris qui s'appliquent aux acteurs des compétitions, certains types de partenariats entre ces acteurs et des opérateurs de paris peuvent entraîner un regrettable mélange des genres .

En effet, on peut rappeler qu'en matière de paris à cote fixe (qui sont la norme en matière de paris sportifs), l'opérateur de paris est objectivement intéressé :

- par le comportement des parieurs, susceptible de lui procurer des gains plus ou moins importants, voire des pertes ;

- et par le résultat de la compétition.

Dès lors, une trop grande proximité entre des acteurs des compétitions sur lesquelles des paris sont engagées et ces opérateurs est de nature à semer le trouble. Elle peut éventuellement influencer les parieurs.

Cela se vérifie, en particulier, lorsque des compétiteurs (ou d'autres parties prenantes des compétitions) s'engagent dans des prestations de pronostics sportifs (par exemple pour une émission de pronostics, sponsorisé par un site de paris ou sous contrat avec un site de paris).

De même, le recrutement par des opérateurs de parties prenantes à des compétitions en tant qu'ambassadrices ou consultantes des sites , n'est pas saine.

Il serait donc préférable de compléter en ce sens l'interdiction d'engager des paris qui frappe les compétiteurs .

Proposition 55 : Interdire aux acteurs des compétitions sportives de se livrer à des prestations de pronostics sportifs, ou d'exercer des activités « d'ambassadeur » ou de consultant pour des opérateurs de paris en ligne.

b) Compléter les interdictions relatives à la détention du capital d'opérateurs de paris

De plus, votre rapporteur relève avec intérêt que, dans son rapport précité à Chantal Jouanno, le président de l'ARJEL, Jean-François Vilotte, plaide en faveur d'une interdiction à toute partie prenante à une compétition sportive de détenir un intérêt financier direct dans un opérateur de paris.

A cet égard, il rappelle que, lors de l'examen du projet de loi par la commission des finances du Sénat, il avait souligné que la détention d'une partie du capital d'un opérateur de paris par un organisateur ou une partie prenante d'une compétition sur laquelle il organise des paris pouvait être problématique, quel que soit le niveau de cette participation . En effet, cette participation donne alors à l'organisateur ou à la partie prenante un intérêt financier à la défaite des parieurs (du moins dans le cas des paris à cote, qui représentent la quasi totalité du marché). Dès lors, il avait observé que l'organisateur ou la partie prenante, qui a les moyens d'influer sur le résultat de la compétition objet du pari se trouve, de fait, dans une situation de conflit d'intérêts.

Il avait donc estimé préférable d'interdire toute participation financière (directe ou indirecte) d'un organisateur ou d'une partie prenante au sein d'un opérateur de paris dès lors que celui-ci organise des paris sur la compétition qu'il organise ou à laquelle elle participe. Cependant, cette solution n'avait pas recueilli l'accord du Gouvernement et n'avait pas été adoptée par le Sénat.

Les esprits semblant avoir évolué depuis lors, il reprend à son compte cette proposition.

Proposition 56 : Interdire toute participation financière (directe ou indirecte) d'un organisateur ou d'une partie prenante au sein d'un opérateur de paris dès lors que celui-ci organise des paris sur la compétition qu'il organise ou à laquelle elle participe.

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