b) Les transports publics interurbains

Les transports interurbains désignent l'ensemble des réseaux de transports qui ne sont pas organisés dans le cadre d'un PTU. Ils regroupent les transports non urbains relevant du département et les transports ferroviaires régionaux assumés par les régions.

(1) Les transports interurbains relevant du département

Les transports non urbains ou interurbains d'intérêt départemental relèvent du conseil général au sein de son territoire 7 ( * ) , hors PTU. Ils comprennent les services réguliers et les services à la demande de transport routier qui peuvent être délégués, par le département, à des autorités organisatrices de transports secondaires que sont les communes ou leurs groupements : à la demande de ces derniers, le département peut faire assurer tout ou partie de l'organisation et de la mise en oeuvre d'un service de transport.

Le département est également l'unique autorité organisatrice compétente en matière de transports scolaires, conformément aux dispositions de l'article L. 213-11 du code de l'éducation, sauf en Île-de-France où la gestion et l'organisation de ces transports relèvent du Syndicat des transports d'Île-de-France (STIF).

Font également partie des services de transports non urbains d'intérêt départemental les services routiers de substitution aux services ferroviaires non inscrits au plan de transport régional 8 ( * ) (bus ou autocars par exemple) et les services d'intérêt national organisés et mis en oeuvre par les départements sur délégation de l'État 9 ( * ) .

Enfin, les départements ont la faculté d'exploiter des infrastructures de transports ferroviaires ou de transports guidés non urbains 10 ( * ) .

(2) Les services de transports publics d'intérêt régional

La région est responsable de l'organisation des services de transports d'intérêt régional qui concernent au moins deux départements à l'intérieur d'une même région. Ces services comprennent :

- les services routiers réguliers non urbains d'intérêt régional 11 ( * ) ;

- les services ferroviaires régionaux effectués sur le réseau ferré national dans le cadre d'une convention passée entre la région et la SNCF ;

- les services routiers effectués en substitution aux services ferroviaires susmentionnés 12 ( * ) .

Il convient de signaler les cas particuliers du réseau ferré de Corse organisé par la collectivité territoriale de Corse en lieu et place de l'État 13 ( * ) ainsi que des régions d'outre-mer compétentes pour créer et exploiter des infrastructures de services ferroviaires et des transports guidés 14 ( * ) .

Par ailleurs, depuis le 1 er janvier 2002 15 ( * ) , la région est également l'autorité organisatrice des transports régionaux de voyageurs, désignés par le sigle « TER » (Transport express régional). Ces derniers sont constitués par les services ferroviaires régionaux proprement dits mais également par les services routiers effectués en pratique par autocar en substitution des services ferroviaires.

A ce titre, les régions décident, sur l'ensemble de leur ressort territorial, du contenu du service public de transport régional de voyageurs (dessertes, tarification, qualité du service, information de l'usager). Néanmoins cette compétence est encadrée par les principes de cohérence et d'unicité du système ferroviaire dont l'État est le garant. La SNCF est demeurée l'exploitant unique de ces transports, dans le cadre de conventions signées avec chacune des 22 régions métropolitaines.


* 7 Article 29 de la LOTI.

* 8 Article 29 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes.

* 9 Article 31 du décret précité du 16 août 1985.

* 10 Article 18-1 de la LOTI.

* 11 Article 29 de la LOTI et article 30 du décret précité du 16 août 1985.

* 12 Définis à l'article 1 er du décret n° 2001-1176 du 27 novembre 2001 relatif aux transferts de compétences en matière de transports collectifs d'intérêt régional, conformément aux dispositions de l'article 21-1 alinéa 3 de la LOTI.

* 13 En application des articles L. 4424-17 et L. 4424-24 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

* 14 Conformément à l'article L. 4433-2-1 du CGCT. Par ailleurs, l'article 29 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 dispose que « peuvent avoir le caractère de services d'intérêt régional les services routiers de substitution des services ferroviaires régionaux effectués sur le réseau ferré national à l'intérieur d'un département. »

* 15 Article 124 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU).

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