II. SIX PROPOSITIONS POUR ACCÉLÉRER LE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR COOPÉRATIF EN FRANCE

A. DONNER UN NOUVEL ÉLAN AU DÉVELOPPEMENT DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES DE PRODUCTION (SCOP) POUR FAVORISER LE REDRESSEMENT ÉCONOMIQUE DU PAYS

Les deux mille SCOP existantes emploient déjà plus de quarante-deux mille salariés. Une politique ambitieuse doit permettre de porter leurs effectifs à cent mille d'ici à la fin de l'actuelle mandature. Cette perspective semble tout à fait raisonnable pour les acteurs les plus concernés, si des mesures concrètes sont engagées.

1. Encourager la reprise d'entreprise sous forme de SCOP
a) Autoriser les SCOP de salariés minoritaires dans la phase de reprise

Un des obstacles identifiés à la reprise sous forme de SCOP est l'obligation pour les salariés de disposer d'emblée de la majorité du capital social de la coopérative. Votre rapporteur propose donc de rendre possible une période transitoire, qui pourrait être de cinq à dix ans, pendant laquelle, bien que les salariés soient minoritaires, l'entreprise reprise conserverait le statut de SCOP et le régime fiscal qui lui est attaché .

(1) Position du problème

La loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés ouvrières de production a prévu un mécanisme spécifique pour permette la reprise d'entreprise sous forme de SCOP . Aux termes de ses articles 48 à 52, toute société, qu'elle qu'en soit la forme, peut en effet devenir une SCOP sans qu'il y ait besoin de créer une personne morale nouvelle. Lors d'une assemblée générale de la société, il suffit que les participants décident la transformation, arrêtent la valeur des parts ou actions de la société au moment de cette décision (c'est sur la base de cette valorisation que seront remboursés les actionnaires ou les associés qui ne souhaitent pas devenir sociétaires de la nouvelle structure) et déterminent la valeur du capital social et des parts sociales de la coopérative. À partir de là, la société existe désormais en tant que SCOP.

Ce mécanisme de transformation a le mérite de la simplicité juridique et le mouvement des SCOP en est satisfait. Sa pleine utilisation achoppe cependant sur des difficultés liées notamment aux mécanismes de financement de l'opération de reprise . Compte tenu des capacités financières relativement limitées des salariés-repreneurs (leur apport se situe le plus souvent dans la fourchette de 1 000 à 5 000 euros par personne), ils ont en effet souvent du mal à franchir immédiatement le seuil de 50 % du capital.

Ce plancher de 50 %, contrairement à une idée reçue, ne découle pas d'une obligation juridique impérative liée au statut de société coopérative. L'article 3 bis de la loi de 1947, relatif à la composition du capital social des coopératives, interdit en effet seulement aux associés extérieurs d'une coopérative (en l'espèce les associés non-salariés) de détenir ensemble plus de 35 % du total des droits de vote (49 % lorsque au nombre de ces associés figurent des sociétés coopératives). Aucune disposition ne leur interdit en revanche de détenir la majorité des parts de capital . Cependant, en raison du régime fiscal propre aux SCOP, la détention majoritaire du capital par des sociétaires extérieurs est de facto exclue. Aux termes de l'article 26 bis de la loi de 1978, les avantages fiscaux accordés aux SCOP disparaissent en effet si les associés extérieurs détiennent plus de la moitié du capital .

Ces avantages fiscaux sont l' exonération de la cotisation foncière des entreprises prévue par l'article 1456 du code général des impôts et la réduction d'assiette de l'impôt sur les sociétés liée à la constitution d'une réserve de participation (article 237 bis A du même code). Or, ces deux dispositions fiscales, qui se traduisent par une réduction significative de l'imposition des SCOP, jouent à plein lors de la transformation d'une société de droit commun en SCOP, puisqu'elles permettent à la coopérative de dégager les bénéfices grâce auxquels les salariés vont financer le coût de la reprise. Posséder la moitié du capital de la société, sans être un impératif juridique, est donc une obligation économique et financière pour les salariés. Sans cela, le bouclage financier de la reprise devient quasiment impossible.

On peut certes envisager de contourner cette contrainte en fixant le capital social de la SCOP à un niveau suffisamment bas pour que les salariés, malgré la faiblesse de leur apport initial, soient tout de même majoritaires au capital. Au moment de l'assemblée générale qui transforme une société en SCOP, les sociétaires sont en effet, en droit, libres de fixer le montant du capital social de leur coopérative au niveau qu'ils souhaitent : il leur suffit donc de le fixer à, au plus deux fois, l'apport total des salariés pour que ces derniers soient majoritaires. Cette solution juridiquement possible se heurte cependant à un obstacle qui la rend souvent inopérante, à savoir que la solidité financière de la nouvelle coopérative implique qu'elle dispose d'un capital social suffisant. C'est d'autant plus nécessaire que la nouvelle SCOP doit généralement s'endetter pour rembourser leurs titres aux anciens actionnaires qui se retirent de la société : la SCOP doit donc présenter à ses créanciers un bilan faisant apparaître des fonds propres suffisants.

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