3. Orienter l'épargne des coopérateurs vers leur coopérative

La question semble se poser tout particulièrement pour les sociétés coopératives artisanales (SCA). Celles-ci sont confrontées à la concurrence d'opérateurs de taille souvent nationale, parfois même de dimension internationale, qui peuvent mobiliser des capacités financières considérables. Dans ce contexte, les capacités en fonds propres des SCA doivent être renforcées. Les SCA peuvent en droit mobiliser des fonds propres auprès d'associés non coopérateurs depuis que la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 a modifié la loi du 20 juillet 1983 pour autoriser la souscription de parts sociales rémunérées par des associés dits de la 4° catégorie 22 ( * ) . Cette disposition n'a cependant eu que des effets limités, car peu de partenaires sont incités à souscrire de façon conséquente au capital de sociétés où ils n'auront pas une prise sur les décisions collectives à la hauteur de leurs apports. La création, défendue par votre rapporteur, d'un fonds d'investissement coopératif pourrait évidemment contribuer à lever ce type de blocage dans l'accès aux capitaux externes. Cette solution n'est cependant pas exclusive de celle défendue en priorité par les SCA, à savoir favoriser l'engagement financier des coopérateurs dans leur coopérative . Deux solutions simples permettraient d'avancer dans ce sens.

Lever l'obstacle à l'utilisation des parts à avantages particuliers

Cet obstacle découle d'une incohérence de la loi du 20 juillet 1983 sur les coopératives artisanales. D'un côté, conformément à l'article 11 de la loi de 1947, les SCA peuvent émettre des parts sociales à avantages particuliers. De l'autre, la loi de 1983 a oublié de prévoir explicitement que, dans le cas des coopératives artisanales, ces parts pouvaient être rémunérées. Or, cette précision explicite est absolument nécessaire du fait de la rédaction de l'article 23 de la loi de 1983 : celui-ci fixe de façon limitative la liste des utilisations possibles des excédents nets de gestion. Par conséquent, si, dans cette liste, ne figure pas la rémunération des parts à avantages particuliers, cette rémunération est impossible ! Il conviendrait donc de modifier le 2° de l'article 23 de cette loi pour préciser expressément que les excédents nets de gestion d'une SCA peuvent être utilisés à cette fin.

Modifier le régime d'imposition de la ristourne lorsque celle-ci est transformée en parts sociales

L'article 26 de la loi de 1983 autorise l'assemblée générale d'une coopérative d'artisans à décider la transformation en parts sociales de tout ou partie des ristournes distribuables aux associés. Cette disposition se heurte cependant à un régime fiscal peu incitatif. En effet, conformément au principe de transparence fiscale qui s'applique à elles, les excédents de gestion des SCA sont fiscalisés au niveau des sociétés artisanales membres de la coopérative. En particulier, les ristournes distribuées, considérées comme un gain pour les entreprises qui en bénéficient, sont imposées au titre de l'IS s'il s'agit de sociétés ou de l'impôt sur le revenu s'il s'agit d'entreprises individuelles. Lorsque les artisans coopérateurs décident de transformer ces ristournes en parts sociales pour renforcer leur outil de travail coopératif, elles sont donc imposées chez l'artisan-coopérateur alors même que celui-ci n'enregistre dans son compte d'exploitation aucune entrée de revenus.


* 22 C'est-à-dire les associés extérieurs mentionnés au 4° de l'article 6 de la loi n° 83-657, du 20 juillet 1983.

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