C. L'ARMEMENT, INDICATEUR DE LA POLITIQUE LOCALE

Les agents de police municipale comme les gardes champêtres, peuvent, sous conditions, être autorisés à porter une arme : tous peuvent être équipés mais selon des règles différentes.

Le Général David Galtier, directeur des opérations et de l'emploi à la Gendarmerie nationale, a indiqué à vos rapporteurs que le tiers des 6 800 agents de police municipale exerçant leurs fonctions en zone gendarmerie -qui, ne l'oublions pas, couvre 95 % du territoire national soit 50 % de la population- portent une arme de 4 ème catégorie.

Source : Centre national de la fonction publique territoriale.

1. Le régime d'autorisation
a) Une procédure encadrée pour les agents de police municipale

Prévu par l'article L. 511-5 du code de la sécurité intérieure (anciennement article L 412-51 du code des communes), le régime d'autorisation est encadré par le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000.

Sous réserve de la conclusion d'une convention de coordination, l'armement est accordé par le préfet, sur demande motivée du maire, par autorisation individuelle des agents pour des missions définies.

Un certificat médical de moins de 15 jours doit être produit à l'appui de la demande de l'autorité territoriale pour attester la compatibilité de l'état physique et psychique de l'agent intéressé.

En outre, une formation préalable attestée par le CNFPT conditionne depuis le 1 er juillet 2008 44 ( * ) la délivrance de l'autorisation de ports d'armes de 4 ème et 7 ème catégories. Toutefois, l'avis de fin de stage du CNFPT est, en droit, indifférent à l'armement de l'agent.

D'après les éléments recueillis par vos rapporteurs, la procédure d'autorisation s'étend, en moyenne, sur une année.

L'agent est, ensuite, naturellement astreint à un entraînement continu afin de maintenir à niveau sa capacité opérationnelle. A cette fin, il doit suivre, chaque année, au moins deux séances pour le maniement d'une arme de 4è ou de 7è catégorie, soit au moins 50 cartouches annuelles pour les revolvers et armes de poing chambrés, 4 cartouches pour les armes à feu d'épaule et armes de poing à munitions non métalliques de calibre au moins égal à 44 mm et les armes à feu similaires de 7è catégorie, notamment les flash-ball ( cf infra ). Chaque séance est sanctionnée par une attestation de suivi délivrée par le CNFPT.

Cependant, comme le regrettent les communes de Pau et de Saint-Jean de Braye notamment, l'obligation de formation ne s'étend pas à l'utilisation des bâtons de défense et tonfas qui peuvent pourtant s'avérer des armes redoutables.


* 44 Cf. décret n° 2007-1178 du 3 août 2007.

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