CONCLUSION

La présente proposition vise à résoudre la contradiction qui naîtra de la mise en oeuvre du non cumul des mandats entre l'élection uninominale de circonscription et le cantonnement des parlementaires issus de ce mode de scrutin aux seules fonctions nationales sans rattachement au territoire sur lequel ils sont élus.

Leur présence dans les quelque 75 commissions ou comités départementaux ou régionaux chargé de conseiller le préfet dans l'application de la loi leur permettra d'avoir une vision très précise de la façon dont peut être appliquée cette loi, des adaptations qui seraient nécessaires, de ses éventuelles insuffisances et de la possibilité de la faire évoluer. À ce titre, dégagés de toute fonction de gestion locale, ils agiront dans le prolongement de leurs fonctions nationales et nourriront leur réflexion de législateur.

Les objections formulées contre l'adoption de cette proposition ne sont pas fondées. Il n'est pas crédible d'estimer que les commissions départementales ou régionales qualifiées de « régaliennes » dans le présent rapport sont trop nombreuses et surchargeraient excessivement le parlementaire. En effet, on décompte seulement 75 instances de ce type par département et région ; c'est un tout petit nombre par rapport aux possibilités qui s'offraient aux élus locaux, et donc aux parlementaires qui cumulaient leur mandat national et un ou plusieurs mandats locaux. Au contraire, dans les très gros départements qui comptent un nombre élevé de parlementaires, on peut craindre que leur répartition dans ces instances ne soit pas suffisante pour leur assurer une vision assez large des questions qui préoccupent leur territoire. Ainsi semble-t-il nécessaire de désigner des suppléants pouvant assister sans droit de vote aux réunions des instances concernées.

On y ajoutera que nombre de ces commissions ne se réunissent pas très souvent (une ou deux fois par an pour certaines), que leur fonctionnement a été critiqué comme réunissant un nombre trop élevé de participants, aboutissant à en faire de simples chambres d'enregistrement. Nul doute que la présence de parlementaires permettait d'en faire de véritables lieux de propositions.

L'autre objection, de droit, qui met en avant le risque de confusion entre législatif et exécutif, n'est fondée que pour un très petit nombre d'instances dont l'avis s'impose au préfet. Il appartiendra au décret de distinguer les conseils et comités purement consultatifs des conseils et comités disposant d'un pouvoir décisionnel. À moins que le législateur ne souhaite effectuer ce tri par voie d'amendement à la proposition de loi figurant en annexe. Et finalement, pour lever toute ambiguïté, il peut être précisé que ces fonctions ne seront pas assorties d'indemnités.

Page mise à jour le

Partager cette page