III. VNF, UNUS EX PLURIBUS

Dans son rapport de 2009 sur VNF, l'IGF avait fait ressortir que VNF se trouvait immergé dans un écosystème dont il n'était qu'un des acteurs.

Cette situation n'a pas réellement évolué même si le transfert opéré par la loi doit être tenu comme un élément substantiel de simplification aux prolongements demeurant essentiellement opérationnels.

On a évoqué dans le précédent chapitre les exigences de coordination avec certains des acteurs essentiels du secteur que suscite cette situation. Par ailleurs, le rôle effectif de VNF par rapport à celui de l'État a été amplement développé plus haut.

Les limites de VNF comme acteur unifiant les problématiques de gestion du domaine fluvial en ressortent clairement.

Elles se manifestent par d'autres caractéristiques qu'il faut envisager.

A. VNF N'A PAS REÇU LA PROPRIÉTÉ DU DOMAINE FLUVIAL QUI LUI EST CONFIÉ

La loi de finances pour 1991 créant VNF, complétée par le décret n° 91-796 du 10 août 1991 définissant le domaine public fluvial confié à l'établissement n'avaient pas procédé à un transfert pur et simple du domaine public fluvial à celui-ci.

La loi de 2012 n'a pas changé cette situation.

VNF n'est pas propriétaire du domaine fluvial dont il est censé assurer l'exploitation et la valorisation. Il doit donc composer avec France Domaine dont les positions sont propres et peuvent entraîner des conflits.

Au vrai, VNF n'est pas même affectataire au sens domanial des biens dont la gestion lui est confiée.

Ces options laissent entières les responsabilités domaniales du propriétaire - l'État - du domaine exploité par VNF, ce qui conduit à une dissociation de la personne en charge des opérations sur le domaine et de la personne qui « répond » de celui-ci.

De plus, elles obligent à produire une architecture juridique complexe pour délimiter la consistance du domaine confié à VNF et assurer la conformité de l'utilisation de ce domaine avec les règles foisonnantes qui sont censées protéger l'intégrité des droits de l'État sur son domaine.

A cet égard, la loi sous revue a occasionné une série de modifications juridiques, d'ailleurs inabouties au moment de la rédaction du présent rapport, sans pour autant que la situation concrète n'ait en rien évolué.

Les « trous réglementaires » paraissent en ce cas presque inévitables. S'agissant de VNF, si la consistance des voies d'eau confiées à l'établissement a fait l'objet des textes nécessaires (décret de 1991 susmentionné et arrêté du 24 janvier 1992) ou est en voie de redéfinition, des problèmes persistent pour les immeubles confiés en gestion.

Ceux-ci auraient dû être définis par des arrêtés qui n'ont jamais été pris. De ce fait, depuis 1991, VNF gère des immeubles dont le statut apparaît incertain.

Cette incertitude a été renforcée avec la question des immeubles des services de navigation concernés par la réforme dont le sort n'est pas fixé.

Outre la sécurité juridique des actes de gestion de VNF, il existe un enjeu financier pour l'établissement qui est détaillé dans le prochain chapitre.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page