E. MIEUX CONTRÔLER LES FRONTIÈRES DE L'UNION EUROPÉENNE

Votre commission d'enquête considère qu'une lutte efficace contre les filières djihadistes et les circuits de transit empruntés par les personnes souhaitant rejoindre les organisations terroristes implique nécessairement un renforcement des contrôles effectués aux frontières par les États membres de l'Union européenne, dans le respect des acquis de Schengen . Ce renforcement des contrôles doit concerner les personnes et certains objets (documents de voyage et armes notamment) et impose également que les services de lutte contre le terrorisme disposent de nouveaux outils, au premier rang desquels un fichier API/PNR. Lors de son déplacement aux États-Unis, la délégation de votre commission d'enquête a pu constater que cet enjeu était pris très au sérieux par notre partenaire transatlantique, comme en témoigne le débat qui peut exister aux États-Unis, y compris parmi les parlementaires américains, sur la participation de la France au programme d'exemption de visa. En effet, il existe une inquiétude aux États-Unis sur le fait que des contrôles insuffisants aux frontières Schengen facilitent le retour non détecté de combattants étrangers de nationalité française, permettant ensuite leur entrée sur le territoire américain sans visa .

Votre commission d'enquête souhaite d'abord rappeler que le cadre juridique du contrôle aux frontières des pays liés par les accords de Schengen s'appuie sur le code frontières Schengen 292 ( * ) , en particulier l'article 7 qui définit les modalités des contrôles. Depuis la création de l'espace Schengen en 1990, les contrôles entre États de la zone sont supprimés et ne peuvent être rétablis que pour une période limitée en cas de menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure 293 ( * ) . La réintroduction de contrôles aux frontières intérieures doit être notifiée à la Commission européenne et aux États de la zone 294 ( * ) .

Principes de l'article 7 du code Schengen

L'article 7 distingue la situation des ressortissants des États tiers de celle des ressortissants de l'espace Schengen.

Les ressortissants des pays tiers font obligatoirement l'objet de vérifications approfondies systématiques concernant la validité et l'authenticité de leur passeport, ainsi que, le cas échéant, de leur visa, les conditions de leur séjour (justificatifs de ressources et d'hébergement) et la consultation des fichiers de police relatifs aux documents et aux personnes. Le ressortissant d'un État tiers signalé aux fins de non admission ou considéré comme une menace se voit opposer un refus d'entrée.

Les ressortissants des États membres de l'espace jouissent du droit à la libre circulation. Ils sont donc soumis, à l'entrée comme à la sortie, à des vérifications minimales, consistant en un examen simple et visuel de l'authenticité et de la validité du document d'identité. La consultation systématique des fichiers relatifs aux documents, notamment les bases des passeports perdus ou volés, est autorisée. En revanche, la consultation des fichiers de personnes, comme le FPR, ne peut être systématique. Les conséquences pour le voyageur faisant l'objet d'une consultation positive dépend la menace qu'il représente, qui doit être « réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société 295 ( * ) ».

Le système d'information Schengen (SIS), qui relie les 22 États de l'espace Schengen et quatre États associés 296 ( * ) , offre un appui aux services chargés des contrôles aux frontières dans l'exercice de leurs missions aux fins de mise en oeuvre du code frontières. Depuis avril 2013, le SIS dit de deuxième génération (SIS II) a été déployé dans les différents États. Le SIS comporte une partie informatique centralisée, localisée à Strasbourg, et des systèmes nationaux décentralisés qui communiquent avec le système central. En France, le système informatique national, dénommé « N-SIS », est localisé à Paris et sa gestion opérationnelle est assurée par le bureau SIRENE 297 ( * ) .

Les informations pouvant être introduites dans le système sont limitativement énumérées par le droit européen.

Informations répertoriées dans le SIS II

En application de deux règlements 298 ( * ) et d'une décision du Conseil 299 ( * ) , seuls peuvent faire l'objet d'une inscription au SIS II les mesures suivantes :

- les ressortissants des États tiers signalés aux fins de non-admission ;

- les personnes recherchées pour arrestation en application d'un mandat d'arrêt européen dans le cadre d'une procédure d'extradition ;

- les personnes disparues et les personnes qui, dans l'intérêt de leur propre protection ou pour la prévention de menaces, doivent être placées provisoirement en sécurité ;

- les personnes recherchées par l'autorité judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale ou pour la notification ou l'exécution d'une décision pénale ;

- les personnes et objets (véhicules) aux fins de surveillance discrète et de contrôle spécifique ;

- les objets recherchés aux fins de saisie ou de preuve dans le cadre d'une procédure pénale et les objets et documents volés, détournés, ou égarés.

1. Garantir l'efficacité des contrôles aux frontières

Garantir l'effectivité des contrôles aux frontières pour prévenir les départs vers les théâtres d'opération et détecter le retour des combattants étrangers constitue un enjeu majeur pour la sécurité des États européens, comme l'attestent les déclarations de nombreuses personnalités entendues par votre commission d'enquête 300 ( * ) . Le maintien de l'acquis de Schengen et du droit à la libre circulation impose de garantir la sécurité des citoyens qui en jouissent.

a) Entraver les départs

Comme d'autres pays européens 301 ( * ) , la France s'est dotée d'un nouvel outil avec l'interdiction de sortie du territoire prévue à l'article 1 er de la loi du 13 novembre 2014. Votre commission note d'ailleurs que certains États visés par les réseaux terroristes internationaux, à l'instar de l'Australie, ont opté pour des dispositifs plus contraignants.

L'accès aux zones déclarées dans la législation australienne

L'Australie a adopté, le 30 octobre 2014, une loi 302 ( * ) modifiant divers textes législatifs relatifs au contre-terrorisme pour y inclure des dispositions spécifiques aux combattants étrangers. Ce texte met à jour la liste des crimes afin de répondre à la menace constituée par les combattants étrangers « contemporains ». À ce titre, une nouvelle incrimination est applicable en ce qui concerne l'accès à des « zones déclarées » (declared area) 303 ( * ) . Elle vise le cas où une personne entre dans une « zone déclarée » dans laquelle des organisations terroristes sont actives, sauf dans un but légitime (legitimate purpose) 304 ( * ) . Toute personne suspectée d'entrer dans une « zone déclarée » pour combattre devra apporter la preuve du caractère « légitime » de son voyage dans cette zone.

Votre commission d'enquête juge tout d'abord nécessaire d'assurer l'effectivité de l'article 1 er de la loi du 13 novembre 2014. Si celle-ci ne semble pas présenter de difficultés sur le territoire français, pour autant que les contrôles aux frontières soient effectués rigoureusement, cette efficacité dépend également des procédures mises en place dans les autres États de la zone Schengen qui peuvent être aisément rejoints par des moyens de transport terrestres .

Conditions de mise en application
de l'interdiction de sortie du territoire (IST)

La décision d'IST est une mesure administrative individuelle inscrite au fichier des personnes recherchées. Son efficacité est conditionnée par l'information des partenaires européens via le SIS. Toute personne faisant l'objet d'une IST fait l'objet d'une mention dans le SIS invitant l'État membre où la personne serait détectée à contacter immédiatement le bureau national SIRENE qui devra lui donner connaissance des motifs de la mise en attention.

Dans un tel cas de figure, les autorités de l'État pourront mettre en oeuvre :

- une procédure de « réadmission Schengen », s'il s'agit d'un État avec lequel la France a conclu un accord de réadmission (23 États sur 28 ont conclu un tel accord avec notre pays 305 ( * ) ) ;

- à défaut, une procédure d'éloignement pour motifs graves d'ordre public si la législation nationale du pays le permet, conformément à l'article 27  de la directive n° 2004/38 306 ( * ) pour autant que le comportement de la personne concernée représente « une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ». Il est dès lors possible pour un État membre de l'Union européenne, si son droit interne le permet, de restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un ressortissant français soumis à IST sur le fondement de ces dispositions.

Votre commission d'enquête juge donc indispensable de finaliser la signature des accords de « réadmission Schengen » et d'assurer que les pays membres de l'espace Schengen utilisent pleinement les facultés offertes par le SIS II afin que les contrôles à la sortie du territoire garantissent l'applicabilité des IST nationales.

Proposition n° 55 : Achever la signature des accords de réadmission Schengen et s'assurer de l'application par nos partenaires européens des interdictions de sortie du territoire.

Par ailleurs, lors de ses auditions, l'attention de votre commission d'enquête a été appelée sur le fait qu'une personne placée sous contrôle judiciaire dans un dossier concernant une filière syrienne avait pu, malgré la confiscation de son passeport par le magistrat instructeur, s'en procurer un nouveau en le déclarant perdu auprès des services instructeurs. Après analyse, il apparaît que ces services sont tenus de consulter le fichier des personnes recherchées pour vérifier « qu'aucune décision judiciaire, ni aucune circonstance particulière » ne s'oppose à la délivrance du passeport 307 ( * ) . Toutefois, bien que de nombreuses catégories de mesures prises par un magistrat dans le cadre d'un contrôle judiciaire 308 ( * ) fassent l'objet d'une inscription au FPR, la remise du passeport au greffe ou à un service de police ou de gendarmerie ne fait pas partie des décisions judiciaires conduisant à une inscription à ce fichier en application du 2° de l'article 230-19 du code de procédure pénale. Votre commission d'enquête considère qu'il s'agit d'un oubli fâcheux auquel il convient de remédier dans les meilleurs délais car il est de nature à priver d'effet la confiscation du passeport ou de la carte d'identité décidée dans le cadre d'un contrôle judiciaire.

Proposition n° 56 : Inscrire dans le fichier des personnes recherchées les décisions de remise des documents justificatifs de l'identité prises dans le cadre d'un contrôle judiciaire.

Tout en notant la prise en compte par le Gouvernement du phénomène de départ de personnes mineures vers les zones de djihad avec la création d'une nouvelle procédure d'OST, votre commission d'enquête considère que l'existence de ce dispositif est malheureusement mal connue du grand public, ce qui nuit à son efficacité. Par conséquent, elle préconise la mise en oeuvre d'une campagne de communication ainsi que l'information systématique des parents lors de la délivrance d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité pour leur enfant.

Elle considère nécessaire de procéder à une évaluation de ce nouveau dispositif d'OST dans l'année qui vient. Dans le cas où son efficacité n'apparaîtrait pas suffisante, elle estime souhaitable de rétablir l'autorisation parentale de sortie du territoire pour les personnes mineures non accompagnées d'un parent ou d'un titulaire de l'autorité parentale.

Proposition n° 57 : Faire connaître par une campagne de communication la procédure d'OST permettant aux parents de s'opposer à la sortie du territoire de leur enfant mineur. Les informer systématiquement de l'existence de cette procédure lors de la délivrance d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité pour leur enfant. Procéder à une évaluation du dispositif d'OST dans l'année qui vient. Si l'efficacité de celui-ci n'apparaît pas suffisante, rétablir l'autorisation parentale de sortie du territoire.

Votre commission d'enquête considère que ces propositions ne sauraient trouver leur pleine efficacité sans que les autorités chargées d'effectuer les contrôles aux frontières disposent des moyens juridiques, techniques et humains pour remplir avec efficacité leurs missions.

b) Des contrôles de personnes plus systématiques dans l'espace Schengen

Votre commission estime indispensable de faire procéder à des contrôles approfondis plus systématiques des ressortissants Schengen, évolution qui est possible à droit constant . Sans remettre en cause le droit à la libre circulation, principe fondamental du droit européen, une telle réorientation de la politique de contrôle aux frontières apparaît conforme à l'article 7 du « code frontières » qui autorise le contrôle systématique des documents de voyage 309 ( * ) et n'interdit pas le contrôle quasi-systématique des personnes de retour dans l'espace Schengen. Une telle interprétation a au demeurant été mise en avant lors de la réunion informelle du Conseil européen du 12 février dernier, avec l'accord de la Commission.

Extrait de la déclaration des membres du Conseil européen
à l'issue de la réunion du 12 février 2015

« Nous demandons que le cadre Schengen existant soit pleinement exploité afin de renforcer et de moderniser le contrôle aux frontières extérieures : nous sommes d'accord pour procéder sans délai à des contrôles systématiques et coordonnés de personnes jouissant du droit à la libre circulation au moyen de bases de données pertinentes dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, en nous fondant sur des indicateurs de risque communs ; la Commission devrait présenter rapidement des orientations opérationnelles à cet effet ; nous examinerons également une modification ciblée du code frontières Schengen là où cela est nécessaire pour permettre des contrôles permanents, sur la base d'une proposition de la Commission. »

Cette réorientation apparaît d'autant plus importante que la pratique actuelle, qui ne se fonde que sur des contrôles aléatoires pour les personnes jouissant de la libre circulation dans l'espace Schengen, est susceptible de créer des difficultés pour le suivi des personnes engagées dans les filières djihadistes, puisque des voyageurs présentant un intérêt au regard de la lutte antiterroriste, et signalés comme tel dans les fichiers, peuvent franchir les contrôles sans attirer l'attention des services de police 310 ( * ) .

D'après les informations transmises à votre commission d'enquête par le Ministère de l'intérieur, les travaux préparatoires à cette évolution de la politique des contrôles aux frontières sont en cours de réalisation par la Commission européenne et des représentants des 28 États membres afin de définir des critères techniques, objectifs et non stigmatisants sur la base desquels des contrôles approfondis pourront être conduits, de façon homogène, au sein des États membres sur les frontières extérieures dont ils sont responsables. L'objectif de ces travaux, dont votre commission d'enquête souhaite qu'ils aboutissent rapidement, vise à cibler les tentatives de départ vers les théâtres d'opération en zone syro-irakienne et les retours des personnes soupçonnées d'avoir rejoint une organisation terroriste. La définition de critères « objectifs » 311 ( * ) permettra de limiter les contrôles inutiles. Ces critères devront cependant être appliqués de manière uniforme dans tous les pays de l'espace Schengen. À défaut, les personnes impliquées dans les filières terroristes adapteraient immédiatement leurs itinéraires en fonction des points de passage les plus poreux.

Proposition n° 58 : Instaurer des contrôles systématiques aux frontières de l'espace Schengen sur la base de critères appliqués uniformément dans tous les États membres.

Votre commission d'enquête souhaite également que soit étudié le déploiement de contrôles aux frontières s'appuyant sur des dispositifs biométriques.

Au plan national, l'organisation de contrôles plus rigoureux suppose que les services chargés du contrôle des frontières, au premier rang desquels la police de l'air et des frontières (PAF), dispose des moyens adaptés pour remplir ses missions.

Les autorités chargées du contrôle des frontières en France

La France compte 132 points de passage frontaliers (PPF) 312 ( * ) , 85 étant situés dans des aéroports, 37 dans des ports et 10 dans des gares. 43 PPF principaux sont contrôlés par la PAF tandis que 89 PPF « secondaires » sont gérés par la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI). La gendarmerie de l'air et la gendarmerie maritime contrôlent les PPF situés en zone militaire. Les ministres de l'économie et des finances ont récemment fait part de leur souhait de désengager la DGDDI du contrôle des personnes pour lui permettre de se recentrer sur le contrôle des marchandises. Une telle évolution, qui nécessiterait l'attribution à la PAF d'effectifs supplémentaires importants, a fait l'objet d'un audit commandé par les ministres de l'intérieur, de l'économie et des finances et des transports dont le Gouvernement n'a, à ce stade, pas encore tiré de conclusions.

Il importe en premier lieu que la PAF dispose des personnels suffisants pour exercer ses missions, dans un contexte de renforcements des contrôles et de croissance forte du nombre de voyageurs sur certains « hubs » 313 ( * ) . En outre, la perspective de la mise en place d'un système API-PNR en France 314 ( * ) , qui constituera un outil particulièrement utile pour la PAF pour anticiper les vols à risques, impliquera nécessairement la possibilité pour ce service de mobiliser dans des délais très rapides des fonctionnaires pour effectuer des contrôles ponctuels approfondis 315 ( * ) . Cet enjeu est crucial pour garantir la bonne fluidité du franchissement des points de contrôle. Cette fluidité peut au demeurant être atteinte par d'autres types d'actions, d'ores et déjà mises en place, comme cela a été précisé à votre commission d'enquête. Ainsi, une meilleure concertation est à l'oeuvre entre la PAF, ADP et Air France pour anticiper les arrivées de gros porteurs 316 ( * ) afin que des fonctionnaires en nombre suffisant soient positionnés dans les aubettes de contrôle. De même, les agents peuvent s'appuyer sur des « comportementalistes » 317 ( * ) dont la mission est de repérer, en toute discrétion, des voyageurs dans les files d'attente dont le comportement paraitrait suspect afin qu'ils fassent l'objet d'un contrôle attentif.

Proposition n° 59 : Augmenter les effectifs de la police de l'air et des frontières (PAF) pour concilier l'objectif de contrôles approfondis plus systématiques et la fluidité des passages aux frontières.

La mise en service des sas PARAFE 318 ( * ) dans certains aéroports depuis novembre 2009 a également constitué un élément de nature à fluidifier les flux de voyageurs . Ce dispositif permet aux personnes majeures, citoyens de l'UE ou ressortissants d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que leurs conjoints ressortissants d'un pays tiers, titulaires d'un passeport en cours de validité pour une durée restante supérieure à six mois, d'emprunter des sas automatiques. Alors que le bénéfice de ce dispositif qui permet de franchir les PPF en moins d'une minute en apposant ses empreintes digitales et en scannant son passeport est subordonné à une inscription préalable, les détenteurs d'un passeport français biométrique sont dispensés de cette obligation. Les aéroports de Roissy, Orly et Marseille sont équipés de ces sas 319 ( * ) .

Tout en considérant que ce dispositif permet à l'évidence de favoriser la fluidité, votre commission d'enquête considère néanmoins que cette facilité, qui ne nécessite aucune inscription préalable pour les titulaires d'un passeport français biométrique , ne saurait exonérer ses usagers d'un contrôle dans les fichiers. Elle demande donc au Gouvernement que ce dispositif s'appuie, pour des motifs de sécurité, sur un contrôle approfondi systématique des voyageurs qui l'utilisent.

Proposition n° 60 : Programmer le système de Passage Automatisé RApide aux Frontières Extérieures (PARAFE) afin qu'il fonctionne sur la base d'un contrôle des personnes approfondi et systématique.

Pour garantir un contrôle efficace et effectif aux frontières, la PAF doit disposer des outils techniques adaptés . Dans ce but, les agents qui assurent les vérifications des documents et passagers s'appuient sur le système COVADIS 320 ( * ) , déployé à partir de 2006 à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle et désormais étendu à tous les PPF gérés par ce service. Ce système permet la lecture optique de la bande MRZ 321 ( * ) du document d'identité sécurisé et confronte, en cas de contrôle approfondi, les données contenues dans cette bande avec le FPR, le SIS II via le FPR, et la base de données d'Interpol regroupant les titres d'identité déclarés perdus ou volés (SLTD 322 ( * ) ). Les agents de la PAF ont également la possibilité de consulter, spécifiquement et de manière non automatisé en utilisant le portail du Ministère de l'intérieur donnant accès aux fichiers de police 323 ( * ) , le fichier des objets et des véhicules signalés (FOVeS) 324 ( * ) dont le but est de faciliter les recherches des officiers de police et de gendarmerie, notamment en matière de surveillance des véhicules et objets signalés dans le cadre de missions répressives ou préventives.

La base de données des documents perdus ou volés d'Interpol

Créée en 2002 après les attentats du 11 septembre pour aider les pays à sécuriser leurs frontières et contribuer à la lutte contre le crime organisé et le terrorisme, la base de données SLTD d'Interpol répertoriait, au 1 er mars 2015, plus de 46,5 millions de documents (cartes d'identité, passeports et visas) déclarés volés ou perdus . 169 États contribuent à son enrichissement. Cette base est consultable 24 heures/24, 7 jours/7. Cette base n'est pas interconnectée avec les fichiers des documents volés ou perdus des États partenaires et doit donc être complétée de manière volontaire par les autorités compétentes des pays à l'origine du document. En France, c'est l'Agence nationale des titres sécurisées qui alimente quotidiennement la base avec les références des passeports perdus, volés ou invalidés, par l'intermédiaire du Bureau central national (BCN) Interpol de la Direction centrale de la police judiciaire. Cette base de données complète utilement les bases documentaires française et européenne. D'après Interpol, le SLTD a fait l'objet de plus de 1,136 milliards de consultations en 2014 qui ont donné 71 828 réponses positives . Symbole de l'importance de ce dispositif, dans sa résolution 2161/2014 du 17 juin 2014, le Conseil de sécurité de l'ONU demande à tous les États membres de communiquer les informations qu'ils possèdent sur les documents perdus ou volés aux autres États membres en passant par cette base de données.

L'attention de votre commission d'enquête a été attirée sur le fait que la France n'envoyait au SLTD que les informations relatives aux passeports perdus, volés ou invalidés et pas celles liées aux cartes nationales d'identité 325 ( * ) en raison d'une interprétation juridique restrictive, au niveau national, de la position commune du Conseil JAI du 24 janvier 2005 326 ( * ) .

En outre, il apparaît que le fichier des cartes d'identité françaises ne présenterait pas suffisamment de fiabilité technique pour dupliquer la procédure applicable aux passeports. Alors que certains de nos partenaires européens, en particulier l'Allemagne, ne partagent pas une vision si restrictive de la position commune et transmettent au SLTD les informations relatives aux CNI volées et perdues, votre commission d'enquête comprend mal la position française et souhaite que cette interprétation soit modifiée pour permettre la transmission de toutes les informations utiles pour la réalisation des contrôles aux frontières. En effet, le déploiement de COVADIS a permis une très forte augmentation du nombre d'interrogations du SLTD au niveau national, qui s'établit à 11 millions par an.

Proposition n° 61 : Transmettre systématiquement au fichier des documents de voyage perdus ou volés d'Interpol (SLTD) les informations liées aux cartes nationales d'identité volées ou perdues.

Votre commission d'enquête considère par ailleurs que le système COVADIS pourrait faire l'objet de deux aménagements qui seraient de nature à améliorer l'efficacité des contrôles et à fluidifier, dans un contexte de contrôles renforcés, le passage des voyageurs aux aubettes.

D'une part, la conception du système le conduit à interroger, en cas de lecture de la bande MRZ d'un document, de manière simultanée les bases de données liées aux documents et aux personnes. Comme indiqué précédemment, si les contrôles approfondis systématiques des documents sont autorisés par le code Schengen, tel n'est pas le cas des contrôles de personnes.

Votre rapporteur souligne que les informations contenues dans le système de gestion des cartes d'identité sécurisée (fichier FNG) et dans celui des passeports (fichier TES) relatives aux documents volés, perdus ou invalidés sont communiqués aux bases de données consultées par la PAF lors de ses contrôles aux frontières 327 ( * ) . Pour autant, il lui apparaît indissociable de permettre aux agents de la PAF d'utiliser le système COVADIS en dissociant les contrôles de documents des contrôles de personnes.

Proposition n° 62 : Dissocier, au sein du système de contrôle et vérification automatiques des documents sécurisés (COVADIS) de la police de l'air et des frontières (PAF), les contrôles de documents des contrôles de personnes.

D'autre part, dans les principaux « hubs », au premier rang desquels l'aéroport Charles de Gaulle, les passagers sont mélangés dans les files d'attente des contrôles aux frontières, la seule distinction étant opérée entre les ressortissants Schengen et les ressortissants des États tiers. Dès lors, quand un voyageur se présente à l'aubette, l'agent de la PAF ne connaît pas la destination ou la provenance du voyageur, sauf à contrôler également sa carte d'embarquement. Cette situation empêche donc les agents de la PAF, dans les faits, de mettre en place des politiques ciblées de contrôles approfondies avec efficacité. Votre commission d'enquête préconise par conséquent de doter les agents de la PAF de moyens de contrôle mobiles, qui leur permettraient de se projeter au plus près des passerelles de débarquement des avions, afin de réaliser des contrôles « plus précis, plus fins et plus pertinents » selon les propos d'une personne entendue.

Proposition n° 63 : Doter la police de l'air et des frontières (PAF) des moyens techniques pour effectuer des contrôles « en mobilité » au plus près des passerelles de débarquement des avions.

La mise en oeuvre de ces deux dernières préconisations apparaît essentielle aux yeux de votre commission d'enquête dans la mesure où la PAF est un partenaire majeur des services de renseignement dans le domaine de la lutte contre les filières d'acheminement des combattants étrangers, comme en témoigne le nombre de fiches S signalées à la DGSI ( plus de 2 800 au cours de l'année écoulée ).

Sur un tout autre sujet, votre commission d'enquête a souhaité que l'Union européenne oeuvre en faveur d'une harmonisation des modalités de délivrance des visas de courts séjours (moins de trois mois) pour accéder à l'espace Schengen afin que les mêmes procédures soient appliquées par les pays membres de cet espace.

Proposition n° 64 : OEuvrer en faveur de l'harmonisation des modalités de délivrance des visas de court séjour pour accéder à l'espace Schengen.

c) Mieux utiliser le système d'information Schengen

Le SIS constitue l'un des outils majeurs de partage de l'information entre États de la zone Schengen et doit en conséquence être pleinement mobilisé dans le cadre de la lutte contre les filières djihadistes. À ce titre, votre commission d'enquête demande la création, dans le SIS II, d'un signalement spécifique pour les personnes qui rejoignent une organisation terroriste établie à l'étranger, afin que l'ensemble des pays de l'espace Schengen partagent simultanément l'information, et puissent la croiser avec leur propre fichier de personnes recherchées.

Proposition n° 65 : Créer un signalement « combattant étranger » dans le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II).

En outre, votre commission d'enquête estime que la faculté de signaler dans le SIS II des personnes afin de procéder à une surveillance discrète ou à un contrôle spécifique devrait être utilisée de manière plus systématique par les États de la zone Schengen.

L'article 36 de la décision 2007/533 précitée permet aux États qui utilisent le SIS II de demander à leurs partenaires de procéder à une surveillance discrète ou à un contrôle spécifique sur des personnes (ou des objets) à des points de contrôle spécifiques ou sur la voie publique. Grâce à cette faculté, les États membres peuvent bénéficier d'une capacité de visibilité accrue sur les déplacements des individus présentant un intérêt pour les services opérationnels en charge de la lutte contre le terrorisme. En l'absence d'un PNR opérationnel, cette faculté constitue le seul outil à disposition des États membres qui permette de cartographier les déplacements des individus radicalisés et des terroristes. Toutefois, d'après les informations fournies par le Ministère de l'intérieur, il apparaît que la France est quasiment le seul pays utilisant cette possibilité, qui consiste, en pratique, à ce que la DGSI partage avec nos partenaires une partie des fiches S qu'elle émet. Il est urgent que l'ensemble des États rattachés au SIS II utilisent cette faculté de signalement.

Proposition n° 66 : Prendre des initiatives au plan européen afin que l'ensemble des pays de l'Union européenne utilisent plus systématiquement le signalement aux fins de surveillance discrète ou de contrôle spécifique dans le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II).

d) Favoriser l'adaptation du code Schengen pour des contrôles permanents

Conformément à la déclaration du Conseil européen informel du 12 février 2015, votre commission d'enquête se prononce en faveur de la révision du code Schengen afin d'instaurer, sur le fondement d'une analyse objective de risques, des contrôles aux frontières systématiques qui présentent un caractère pérenne. Votre commission d'enquête relève au demeurant que la Commission européenne a d'ores et déjà travaillé à la révision 328 ( * ) , à droit constant, du code Schengen et que ce vecteur juridique pourrait être utilisé pour déboucher rapidement sur une proposition corrigée de la Commission.

Proposition n° 67 : Modifier le code Schengen pour permettre la réalisation de contrôles approfondis aux frontières de l'espace européen de manière permanente.

e) Créer un corps de garde-frontières européens

Afin d'assurer l'uniformité des contrôles à tous les points d'entrée sur le territoire de l'espace Schengen, votre commission d'enquête se déclare favorable à la création d'un corps de garde-frontières européens 329 ( * ) , dont les personnels pourraient être placés sous l'autorité de l'agence FRONTEX 330 ( * ) , qui aurait pour mission de venir en appui des services des États membres en charge de la surveillance des frontières.

Proposition n° 68 : Créer un corps de garde-frontières européens chargé de venir en soutien aux services homologues des États membres.

Votre commission d'enquête a également souhaité que l'agence FRONTEX soit autorisée à effectuer des vérifications et inspections inopinées des services nationaux chargés des contrôles aux frontières pour la pleine efficacité de ses missions.

Proposition n° 69 : Autoriser FRONTEX à effectuer des vérifications et inspections inopinées auprès des services nationaux chargés des contrôles aux frontières.

f) Renforcer les moyens de lutte contre le trafic des armes à feu

La meilleure surveillance des frontières de l'Union européenne passe également par un contrôle plus étroit des mouvements et trafics d'armes à feu, qui constitue un enjeu crucial dans les politiques de lutte antiterroriste, ainsi que l'ont montré les récents attentats de Paris. Cette problématique a, elle aussi, été au coeur des réflexions du Conseil européen informel du 12 février 2015 331 ( * ) .

En effet, les réseaux terroristes agissant en Europe s'appuient sur les mêmes filières d'approvisionnement en armes à feu, notamment des armes de guerre, que celles de la criminalité de droit commun, qu'il s'agisse de la criminalité organisée ou des trafiquants de produits stupéfiants.

Les filières de trafic d'armes

Le trafic d'armes en provenance ou en lien avec la zone des Balkans demeure la menace criminelle la plus aiguë. Comme l'a indiqué le Ministère de l'intérieur à votre commission d'enquête, l'implantation ancienne, en France, d'une importante communauté de ressortissants venant des pays de l'ex-Yougoslavie, favorise ces trafics par des liens avec les trafiquants fournisseurs et une proximité d'habitation avec les groupes criminels « utilisateurs », notamment dans les cités sensibles.

Plusieurs moyens d'approvisionnement et d'acheminement coexistent, parmi lesquels :

- Les transports terrestres dans des véhicules avec des caches aménagées permettent d'importer des lots d'armes de poing, de fusils d'assaut ou d'explosifs, dans des proportions en lien avec les commandes effectuées et dans une logique commerciale de flux tendus. Ces trafics ne nécessitent pas de lieux de stockage d'envergure et les armes sont rapidement revendues ;

- Les transports par voie de « mules » dans les bus internationaux (lignes Eurolines, par exemple) sont un moyen d'importer de grandes quantités d'armes de poing avec un risque faible. Les gares routières internationales, comme celle de Bagnolet en Seine-Saint-Denis, sont des plaques tournantes de ce genre de trafic.

Votre commission d'enquête invite le Ministère de l'intérieur à ne pas relâcher ses efforts en la matière. À cet égard, le renforcement des moyens accordés aux services spécialisés dans la lutte antiterroriste ne doit pas s'effectuer au détriment des autres services de police, en particulier ceux qui sont chargés de lutter contre les trafics d'armes, dont l'action présente une réelle efficacité 332 ( * ) .

L'autre filière d'approvisionnement reconnue en France, et plus largement au sein de l'Union européenne, passe par l'acquisition d'armes théoriquement inactives qui sont ensuite remises en état de fonctionnement létal 333 ( * ) . Or, leur circulation est largement facilitée par la liberté de circulation qui s'applique aux armes neutralisées et aux armes à blanc qui n'entrent pas dans le champ d'application de la directive 91/477 334 ( * ) relative au contrôle des armes. Leur surveillance est rendue d'autant plus malaisée que ces acquisitions sont souvent réalisées par Internet.

Votre commission d'enquête juge donc que le cadre juridique européen doit évoluer pour permettre un meilleur contrôle de ces armes à feu réactivées.

Proposition n° 70 : Assujettir les mouvements d'armes à feu inactives remises en état de fonctionnement létal aux obligations inscrites dans la directive 91/477.

L'attention de votre commission d'enquête a par ailleurs été appelée sur l'intérêt que présentent les bases de données d'Interpol 335 ( * ) en matière de surveillance, d'enquêtes et de recherches sur les armes à feu, notamment les armes perdues, volées ou illicites. À cet effet, Interpol a développé une base de données, opérationnelle depuis le 1 er janvier 2013, dénommée iArms, facilitant l'échange d'informations et la coopération entre les États.

Votre commission d'enquête juge qu'un tel outil est particulièrement utile dans le cadre des enquêtes liées aux filières terroristes et invite par conséquent le Ministère de l'intérieur à faire largement connaître cet outil et à promouvoir son usage par les services compétents.

Proposition n° 71 : Faire connaître le programme d'Interpol sur les armes à feu et promouvoir l'utilisation des bases de données qui y sont rattachées.

2. Anticiper et détecter : la nécessité de se doter de fichiers PNR au sein de l'Union européenne

C'est à la suite des attaques terroristes du 11 septembre 2001 que les États-Unis ont décidé 336 ( * ) d'imposer à toutes les compagnies aériennes desservant leur territoire l'obligation de transférer au département de la sécurité intérieure 337 ( * ) les données personnelles des voyageurs contenues dans les dossiers de réservations ( Passenger Name Records ), les compagnies se voyant fixer la date limite du 5 mars 2003 pour s'y soumettre sous peine de voir leur autorisation de desservir le territoire américain supprimée. Les États-Unis ont en conséquence négocié avec différents États, et notamment avec l'Union européenne, des accords visant à encadrer les conditions juridiques du transfert de ces données. Un premier accord, conclu en 2004 entre les États-Unis et l'UE, a fait l'objet d'une annulation par la CJCE en 2006 338 ( * ) . Un second accord a été conclu fin juillet 2007, renégocié à partir de la fin de l'année 2010. Validé par le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne en avril 2012, le nouvel accord 339 ( * ) est entré en vigueur le 1 er juillet 2012 pour une durée de sept ans. Une évaluation devrait être conjointement effectuée par les deux parties au cours du premier semestre 2015. D'autres États comme le Royaume-Uni 340 ( * ) , le Canada ou l'Australie disposent d'un tel système opérationnel à des fins de prévention et de répression du terrorisme. Plusieurs autres États envisagent actuellement de s'en doter (Mexique, Russie, Brésil, etc.).

Le département de la sécurité intérieure des États-Unis fait valoir le caractère stratégique d'un tel outil en matière de lutte antiterroriste, les données recueillies et traitées étant partagées avec la communauté du renseignement américaine. Le DHS indique que le système PNR permet d'identifier environ 1 750 cas suspects chaque année et a été d'un intérêt déterminant dans de nombreuses investigations liées au terrorisme depuis le 11 septembre 2001 .

a) Utiliser pleinement les facultés offertes par le PNR français

Indépendamment des démarches entreprises par l'Union européenne pour favoriser l'émergence de systèmes de PNR nationaux harmonisés, la France a décidé de se doter d'un tel outil avec le vote de la loi de programmation militaire 2014-2019 341 ( * ) . Créé à titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2017 342 ( * ) , ce traitement automatisé de données est instauré pour « les besoins de la prévention et de la constatation des actes de terrorisme, des infractions mentionnées à l'article 695-23 du code de procédure pénale et des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, du rassemblement des preuves de ces infractions et de ces atteintes ainsi que de la recherche de leurs auteurs ». Deux décrets 343 ( * ) en ont précisé les conditions d'application. L'article R. 232-14 du code de la sécurité intérieure fixe la liste des informations contenues dans les dossiers de réservation des passagers pouvant être inclues dans le traitement automatisé.

Informations contenues dans le système API-PNR France

1° Code repère du dossier passager

2° Date de réservation/ d'émission du billet

3° Date (s) prévue (s) du voyage

4° Nom (s), prénom (s), date de naissance

5° Adresse et coordonnées (numéro de téléphone, adresse électronique)

6° Moyens de paiement, y compris l'adresse de facturation

7° Itinéraire complet pour le dossier passager concerné

8° Informations " grands voyageurs " tels que les programmes de fidélité

9° Agence de voyages/ agent de voyages

10° Statut du voyageur tel que confirmations, enregistrement, non-présentation, passager de dernière minute

11° Indications concernant la scission/ division du dossier passager

12° Toute autre information, à l'exclusion des données à caractère personnel visées au second alinéa du I de l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure

13° Établissement des billets (numéro du billet, date d'émission, allers simples, décomposition tarifaire)

14° Numéro du siège

15° Informations sur le partage de code

16° Toutes les informations relatives aux bagages

17° Nombre et autres noms de voyageurs figurant dans le dossier passager

18° Tout renseignement préalable sur les passagers (API) qui a été collecté

19° Historique complet des modifications des données PNR énumérées aux points 1 à 18

Ces données sont recueillies une première fois 48 heures avant le vol puis à la clôture du vol à l'issue duquel elles font l'objet d'un croisement avec les données API. Le format des donnés respecte des standards définis par l'association internationale du transport aérien et l'organisation mondiale des douanes. Avant d'être stockées, les données seront purgées des informations sensibles ne pouvant être collectées dans le traitement automatisé (informations pouvant faire apparaître les opinions politiques, religieuses, ou philosophiques, l'orientation sexuelle, l'état de santé, les préférences alimentaires, etc.).

À terme, l'objectif de ce système est de recueillir toutes les données API 344 ( * ) -PNR des 230 compagnies françaises et étrangères desservant le territoire français, à l'exclusion des vols intérieurs, ce qui peut représenter, en « vitesse de croisière » près de 200 millions de dossiers par an . Conformément aux engagements pris par la France pour bénéficier des fonds mobilisés par la Commission européenne en vue de soutenir la constitution de PNR nationaux 345 ( * ) , le système ne collectera, jusqu'à la fin de l'année 2015, que les données concernant les vols extra-communautaires, l'extension aux vols intra-communautaires devant être réalisée après cette date.

Le système PNR est, aux yeux de votre commission d'enquête, un outil essentiel dans le domaine de la prévention du terrorisme . Les données étant accessibles en amont dès le stade de la réservation des billets, il permet de détecter, en raison des fonctionnalités qu'il offre (croisement automatique avec des fichiers comme le FPR, le SIS II, et le SLTD, requête sur une ou plusieurs personnes, ciblage à partir de profils, etc.) avant leur réalisation les mouvements de personnes considérées à risques. Le système devra pouvoir, après interrogation par un service, donner les résultats d'une requête en quelques secondes. Le système sera paramétré afin d'être en mesure de détecter les achats de dernière minute pour éviter les stratégies de contournement.

Votre commission d'enquête ne sous-estime pas les difficultés techniques liées à la mise en oeuvre d'un tel projet, dont le pilotage a été confié au Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), qu'il s'agisse du contact à établir avec l'ensemble des entreprises du transport aérien concernées ou encore des questions de formatage et de transmission des données. D'après les informations fournies à votre commission d'enquête, sur les 230 compagnies concernées, 40 ont été contactées à ce stade. Le dispositif technique, en cours d'élaboration 346 ( * ) , ne devrait pas être opérationnel avant le dernier trimestre de l'année 2015, date d'ouverture de l'Unité Informations Passagers (UIP).

La gestion du système API-PNR France

L'UIP est un service à compétence nationale, rattaché au ministre chargé des douanes, dont la mission est de gérer le système API-PNR France et de répondre aux requêtes des services de sécurité s'étant vu reconnaître, dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1095, un accès à la plateforme. Le directeur appartiendra au Ministère de l'intérieur et le directeur-adjoint au ministère chargé des douanes. Logée dans des locaux situés sur la plateforme de Roissy, l'UIP comptera à terme 75 agents. Ses installations techniques seront situées au fort de Rosny-sous-Bois. Elle devrait ouvrir au mois de septembre 2015 avec une vingtaine d'agents afin de procéder aux premiers tests de fonctionnement qui ne trouveront à s'appliquer, dans cette phase, qu'avec les données PNR provenant de quatre compagnies, dont Air France.

Pleinement consciente de l'enjeu technique et de la difficulté opérationnelle de ce projet ambitieux, votre commission d'enquête appelle le Gouvernement à persévérer dans ses efforts pour que ce dispositif, essentiel dans le domaine de la lutte antiterroriste, soit opérationnel dans les meilleurs délais. Elle note au surplus que la mise en fonctionnement de la plateforme API-PNR sera de nature à régler une partie des difficultés liées à la mise en oeuvre du fichier SETRADER puisque l'UIP aura également pour mission de collecter les données API pour le compte de ce traitement automatisé.

Par ailleurs, pour assurer pleinement l'efficacité du PNR national, il apparaît indispensable, aux yeux de votre commission d'enquête, de revenir sur la dispense qui a été accordée aux compagnies aériennes opérant en France de procéder à des rapprochements documentaires au moment de l'embarquement. Actuellement, la seule obligation de sûreté réalisée par les compagnies aériennes consiste en une vérification de la concordance entre passagers et bagages de soute. Elle vise à s'assurer que le nom figurant sur le titre de transport est le même que celui figurant sur le document d'identité présenté au moment de l'enregistrement des bagages de soute. Cette obligation résulte du règlement communautaire n° 185/2010 du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en oeuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile. Ce même texte n'impose en revanche pas une telle obligation de rapprochement documentaire pour les passagers au moment de l'embarquement. En 2011, la fédération nationale de l'aviation marchande avait, au motif que la réglementation européenne ne l'imposait pas et que certains États comme l'Allemagne ou la Suède y avaient déjà renoncé, demandé la suppression de cette pratique en France, ce qui avait à l'époque été accepté par les autorités françaises.

Toutefois, par arrêté du 5 février 2013, le Gouvernement français avait rétabli une telle obligation dans le cadre du plan Vigipirate pour une période de trois mois (obligation pour tous les passagers à destination de pays hors Schengen, 20 % des vols intra-Schengen).

Or, cette pratique du rapprochement documentaire au moment de l'embarquement constitue la seule technique permettant de s'assurer que toutes les personnes qui montent à bord d'un avion sont bien celles qui s'y sont enregistrées. Pour qu'une telle obligation présente une réelle efficacité, il conviendrait qu'elle soit instituée par la réglementation européenne pour toutes les compagnies desservant le territoire Schengen.

Votre commission d'enquête n'en considère pas moins nécessaire de rétablir, au niveau national, le rapprochement documentaire au moment de l'embarquement.

Proposition n° 72 : Rétablir la vérification de concordance documentaire au moment de l'embarquement des vols aériens.

b) Favoriser l'adoption de la directive sur le PNR

Un projet de directive PNR proposé par la Commission le 2 février 2011 a fait l'objet d'un accord politique entre les ministres de l'Intérieur des 28 en avril 2012 ; il a cependant été rejeté en avril 2013 par la commission LIBE du Parlement européen.

En l'état actuel, l'accord politique prévoit que chaque État membre développe une « unité d'information passagers » (UIP) qui collecte et exploite les données transmises par les compagnies aériennes pour les vols partant ou arrivant de pays-tiers à l'Union européenne. Les services opérationnels s'adressent à l'UIP nationale pour demander certaines données PNR et pouvoir les exploiter. Les différentes unités d'information passagers peuvent s'échanger des informations selon des modalités très précises et encadrées. Il est possible à un État membre de demander également les données pour tout ou partie des vols venant des autres États membres. Les données sont exploitées en matière de terrorisme et de criminalité grave, soit pour prévenir des faits, soit pour les enquêtes visant à les réprimer.

Si la directive n'a pas été adoptée, 14 États membres dont la France ont déjà reçu un financement de la Commission européenne pour les aider à mettre en place leur plateforme PNR au niveau national.

La délégation de votre commission d'enquête qui s'est rendue à Bruxelles le 5 février a pu s'entretenir avec des députés européens de la commission LIBE qui lui ont fait part de leurs inquiétudes sur certains aspects du PNR. Toutefois, ils ne se sont pas opposés à la création d'un tel fichier dans chaque pays membre dès lors que le futur texte prévoirait des garanties suffisantes telles qu'un effacement des données conservées dans un délai raisonnable et la limitation de son utilisation aux infractions les plus graves comme le terrorisme.

Lors de la réunion du G10, le 11 janvier à Paris, à la suite des attentats de Paris, la France, certains de ses partenaires européens, le Canada et les États-Unis ont réaffirmé l'intérêt de disposer rapidement d'un PNR européen et sont convenus d'effectuer des démarches auprès des parlementaires européens en ce sens. Le ministre de l'intérieur a reçu les eurodéputés français à Paris le 3 février 2015 et s'est rendu le 4 février devant la commission LIBE à Bruxelles pour exposer les garanties supplémentaires que la France propose pour renforcer, dans la future directive, la protection des données et la confidentialité du système.

Au début de février 2015, les principaux groupes politiques du Parlement européen se sont engagés à faire aboutir le PNR européen d'ici à fin 2015, à condition toutefois que se tiennent, en parallèle, les négociations sur la réforme des règles de protection des données, qui attendent sur la table du Conseil depuis janvier 2012.

Le mardi 24 février, Timothy Kirkhope (CRE, britannique) a remis à la commission LIBE un nouveau projet de rapport sur le projet « PNR européen ». Dans ce texte, le rapporteur propose de réduire le champ d'application du PNR aux infractions les plus graves (terrorisme, traite des êtres humains, pédopornographie, trafic d'armes). Ce champ d'application serait ainsi plus étroit que celui du PNR français qui, en faisant référence aux infractions concernées par le mandat d'arrêt européen, couvre beaucoup plus d'incriminations. Ce texte reprend par ailleurs des modifications suggérées par la Commission, comme le fait que les données sensibles soient supprimées après 30 jours ou que l'accès aux données PNR continue à être autorisé pendant 5 ans en cas de terrorisme, mais que cette durée est réduite à 4 ans pour les autres crimes graves. En revanche, il prévoit que le PNR européen puisse couvrir tous les vols intra-européens, en plus de couvrir les vols en provenance et à destination des pays tiers, ce qui est contraire à la position de la Commission.

Votre commission d'enquête a pris acte du fait qu'en tout état de cause, la France a déjà commencé à mettre en oeuvre son propre fichier PNR. Toutefois, elle considère que l'efficacité de ce fichier serait décuplée s'il était mis en réseau avec des PNR créés par chaque État-membre, tant la lutte contre les filières djihadistes est un problème européen et non national. Dès lors, elle recommande que la directive qui sera adoptée reprenne des garanties semblables à celles qui figurent dans le PNR français, dont le décret de création a été approuvé par la CNIL.

Proposition n° 73 : Adopter le plus rapidement possible la directive européenne sur le PNR.

3. Développer des coopérations avec les pays de la région syro-irakienne

Enfin, votre commission d'enquête invite l'Union européenne à étoffer sa coopération avec certains pays proche de la zone syro-irakienne tels la Turquie et l'Égypte, en développant le partage d'informations et en augmentant les fonds accordés notamment, en ce qui concerne la Turquie, pour contribuer à la prise en charge des réfugiés de la guerre civile syrienne. La coopération avec la Turquie, déjà assez développée (cf. ci-dessus) constitue également une des clefs du contrôle des entrées dans l'espace Schengen et doit donc être encore améliorée dans cette optique.

Proposition n° 74 : Renforcer la coopération de l'Union européenne avec certains pays de la région syro-irakienne, en particulier la Turquie.


* 292 Code frontières Schengen résultant du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes. Ce règlement a par la suite été amendé à six reprises entre 2008 et 2013 par des règlements modificatifs.

* 293 Article 23 à 31 du règlement 562/2006.

* 294 Exemples récents de la Norvège qui a rétabli les contrôles à ses frontières du 24 juillet au 12 août 2014 en raison de menaces sérieuses pour l'ordre public ou la sécurité intérieure liés à des projets d'attaques sur des intérêts norvégiens, des infrastructures et des personnes ou de l'Estonie du 31 août au 3 septembre en raison de la visite du Président des États-Unis.

* 295 Selon les termes de l'arrêt de la CJCE Commission contre Royaume d'Espagne du 31 janvier 2006.

* 296 Suisse, Norvège, Liechtenstein et Islande. Six autres États (Bulgarie, Croatie, Chypre, Irlande, Roumanie et Royaume-Uni) bénéficient ou s'apprêtent à bénéficier d'un accès total ou partiel au SIS.

* 297 Rattaché à la DCPJ, le Bureau SIRENE (supplément d'informations requis à l'entrée nationale des étrangers) est chargé de la gestion opérationnelle de la partie nationale du SIS. Sa mission est d'assurer la transmission des informations relatives aux signalements intégrés dans le SIS et d'assurer la liaison avec les services nationaux et les autorités étrangères compétentes.

* 298 Règlements n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) et n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'accès des services des États membres chargés de l'immatriculation des véhicules au système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II).

* 299 Décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II).

* 300 Ainsi que l'illustrent ces deux déclarations : « La deuxième forme de menace provient des individus revenant de Syrie (...). Leur profonde détresse et leur état psychiatrique nécessiteraient un suivi médical quotidien. Ils ont assisté ou participé à des actions barbares - décapitations, crucifixions, flagellations, lapidations - et pourraient être tentés par des dérives suicidaires sur notre territoire. »

« Aujourd'hui, les arrivants [ au sein de Daech ] sont enrôlés dans une armée conventionnelle encadrée par des soldats professionnels issus de l'armée de Saddam Hussein, dont les combattants aguerris disposent d'un armement de qualité. S'ils étaient projetés en commandos ici, la menace serait autrement plus grave qu'avec les individus isolés . »

* 301 Allemagne, Belgique, Pays-Bas et, tout récemment, Royaume-Uni notamment.

* 302 Counter-Terrorism Legislation Amendment (Foreign Fighters) Act 2014

* 303 Le ministre des Affaires étrangères doit déclarer, par un texte de nature législative les zones couvertes par une interdiction de s'y rendre, sauf motif légitime, lorsqu'il estime qu'une organisation classée comme terroriste est engagée dans une activité hostile dans la zone concernée. Cette déclaration ne peut pas couvrir un pays entier.

* 304 Aux termes de l'article 119.2, une personne a un motif légitime d'entrer dans une zone déclarée si elle y pénètre uniquement pour apporter une aide de nature humanitaire, pour satisfaire une obligation judiciaire, pour mener à bien une mission officielle pour l'Australie, pour un pays étranger ou pour les Nations-Unies, pour réaliser des reportages journalistiques, pour effectuer de bonne foi une visite familiale ou pour tout autre motif prévu par la loi.

* 305 N'ont pas signé un tel accord les pays suivants : Danemark, Finlande, Islande, Malte et Norvège.

* 306 Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.

* 307 Article 22 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports

* 308 Ces mesures sont énumérées à l'article 138 du code de procédure pénale, dont la remise du passeport prévue à son 7°.

* 309 Voir premier alinéa du point 2 de l'article 7.

* 310 Comme l'atteste un exemple précis, présenté à votre commission d'enquête lors de ses auditions, d'une personne, faisant l'objet d'une fiche S dans le FPR, dont le retour dans l'espace Schengen via un aéroport français n'a pas été détecté.

* 311 Destinations et provenances à risques, caractère neuf des titres de voyage, personnes mineures non accompagnées.

* 312 Dont la liste actualisée a été publiée au JOUE du 4 juin 2014.

* 313 La croissance du nombre de voyageurs fréquentant l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, qui accueille actuellement environ 64 millions de personnes chaque année, est de 4 % par an.

* 314 Cf. page 211 .

* 315 Le fonctionnement du système API-PNR pourra, dans certains cas, créer des alertes au moment de la clôture du vol, ce qui laissera parfois, selon la durée de ce dernier, peu de temps aux agents de la PAF pour s'organiser et impliquera de leur part une grande réactivité.

* 316 Démarche dite « Smart ».

* 317 Personnels des sociétés assurant la sûreté dans les aéroports.

* 318 Passage Automatisé RApide aux Frontières Extérieures, dont les modalités juridiques sont fixées aux articles R. 232-6 à R. 232-11 du code de la sécurité intérieure.

* 319 Une quarantaine de sas pour les trois sites.

* 320 Contrôle et vérification automatiques des documents sécurisés.

* 321 Machine Readable Zone.

* 322 Stolen and Lost Travel Documents database.

* 323 Système de Circulation Hiérarchisée des Enregistrements Opérationnels de la Police Sécurisés (CHEOPS) qui fédère les différents fichiers de police, en fonction des droits de l'utilisateur.

* 324 Fichier récemment institué par l'arrêté du 17 mars 2014 portant autorisation à titre expérimental d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Fichier des objets et des véhicules signalés ».

* 325 À l'exception des CNI invalidées au titre de l'IST de l'article 1 er de la loi du 13 novembre 2014.

* 326 Position commune 2005/69/JAI du Conseil du 24 janvier 2005 relative à l'échange de certaines données avec Interpol.

* 327 SIS II pour les cartes d'identité en application de l'article 12 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité. SIS II et SLTD pour les passeports en application de l'article 23 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports.

* 328 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié) - COM(2015) 8 final du 20 janvier 2015.

* 329 Voir à cet égard la résolution n° 68 du Sénat en date du 16 mars 2004 sur la proposition de règlement portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures, ainsi que la résolution n° 88 du 1 er avril 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et tendant à l'adoption d'un Acte pour la sécurité intérieure de l'Union européenne.

* 330 Créée par le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004.

* 331 « Nous demandons que toutes les autorités compétentes renforcent leur coopération dans la lutte contre le trafic d'armes à feu, notamment en adaptant rapidement la législation applicable ».

* 332 D'après le Ministère de l'intérieur, il peut être considéré que, chaque année, les services centraux et territoriaux de la police judiciaire résolvent une dizaine d'affaires de trafic d'armes remarquables par le nombre d'armes saisis et le rattachement au grand banditisme des trafiquants et/ou clients. S'y ajoutent deux ou trois affaires d'envergure par an menées par la Gendarmerie nationale, notamment dans le milieu des collectionneurs d'armes acquises via Internet. Au cours des trois dernières années, les services ont saisi entre 5 000 et 6 000 armes à feu chaque année .

* 333 On distingue trois grandes catégories : les armes neutralisées puis remilitarisées, les armes « à blanc » modifiées pour tirer des balles et les armes initialement modifiées pour tirer « à blanc » puis retransformées pour tirer de vraies munitions.

* 334 Directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes.

* 335 Voir l'annexe du présent rapport, page 435 .

* 336 En application de l'Aviation and Transportation Security Act du 19 novembre 2001.

* 337 Department of Homeland Security (DHS).

* 338 Arrêt du 30 mai 2006.

* 339 Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne sur l'utilisation des données des dossiers passagers (données PNR) et leur transfert au ministère américain de la sécurité intérieure, publié au JOUE du 11 août 2012.

* 340 Immigration, Asylum and Nationality Act de 2006.

* 341 Article 17 codifié à l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure.

* 342 Sa pérennisation est conditionnée à une évaluation.

* 343 Décrets n° 2014-1095 du 26 septembre 2014 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « système API-PNR France » pris pour l'application de l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure et n° 2014-1566 du 22 décembre 2014 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Unité Information Passagers » (UIP).

* 344 Informations recueillies au moment de l'enregistrement et de l'embarquement.

* 345 Fonds ISEC « Prévenir et combattre la criminalité ». 50 millions d'euros ont à ce titre été mobilisés par la Commission. 19 États en ont bénéficié, la France ayant reçu près de 18 millions d'euros pour la mise en place de son système.

* 346 Le dispositif est en cours d'élaboration par la société Morpho, filiale du groupe Safran, choisie à l'issue d'un appel d'offre.

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