III. LE DÉFI D'UN CONTRÔLE EFFECTIF DE LA MISE EN oeUVRE DES NOUVELLES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT

A. LES DIFFICULTÉS D'ÉTENDRE LE SCHÉMA APPLICABLE AUX TECHNIQUES PERMISES PAR LA LOI DU 20 JUILLET 1991 À CERTAINES TECHNIQUES NOUVELLES DE RENSEIGNEMENT

La procédure applicable avant la loi du 24 juillet 2015 concernant les techniques de renseignement permises antérieurement perdure. Le niveau de contrôle mené par la CNCTR sur ces techniques peut donc être considéré comme s'inscrivant dans les mêmes standards.

Il aurait été en effet paradoxal que la loi du 24 juillet 2015 diminue les garanties apportées en la matière.

***

Le morcellement de la mise en oeuvre des techniques pose également la question de la centralisation des données collectées. ***

Il faut rappeler que le législateur a clairement posé comme principe que la CNCTR devait avoir un accès permanent complet et direct aux données collectées, quel que soit finalement le choix du stockage retenu . ***

La DPR demande que la CNCTR puisse avoir un accès permanent, complet et direct aux éléments collectés par les nouvelles techniques dans les conditions posées par la loi et dans des délais raisonnables ( Proposition n°5).

B. UNE DÉSIGNATION TRÈS LARGE DES SERVICES POUVANT BÉNÉFICIER DE TECHNIQUES DU RENSEIGNEMENT COMPLIQUANT LE CONTRÔLE DE LA MISE EN oeUVRE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT

1. Une désignation extensive des services autorisés à recourir aux techniques de renseignement

En application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure, le décret du 11 décembre 2015 28 ( * ) a désigné les services pouvant bénéficier de certaines techniques de renseignement, au titre de certaines finalités.

La délégation parlementaire au renseignement considère que l'extension des techniques de renseignement aux services de renseignement du « deuxième cercle » devait être nécessairement limitée, puisque c'est bien dans cet esprit que le législateur a prévu la possibilité d'ouvrir certaines de ces techniques à ces services.

En effet, sans avoir un rôle aussi central que les six services spécialisés de renseignement, dits « du premier cercle 29 ( * ) », les autres services ayant des fonctions de renseignement doivent disposer de certaines techniques, au regard de leur rôle en matière de renseignement.

Ainsi, dans le rapport n° 460 (2014-2015) au nom de la commission des lois du Sénat sur la loi relative au renseignement, il avait été précisé que « cette disposition [la possibilité de désigner des services autres que ceux du second cercle pouvant bénéficier des techniques de renseignement] permettra à ces services, qui sans appartenir à la communauté du renseignement, exercent des missions de renseignement et intègrerait ainsi un « deuxième cercle » à l'instar de la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris (DRPP) ou du service central du renseignement territorial (SCRT) » 30 ( * ) .

La DPR s'étonne donc que le décret du 11 décembre 2015 précité ait retenu une définition très large des services autorisés à recourir à des techniques de renseignement ( voir Annexe 6 ), ce qui pose plusieurs difficultés. En effet, les services désignés dépassent très largement le périmètre des services de renseignement du « deuxième cercle », alors qu'il est considéré qu'il rassemble surtout la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris (DRPP), le service central du renseignement territorial (SCRT) et la sous-direction de l'anticipation opérationnelle , qui dépend de la gendarmerie nationale (SDAO).

En outre, l'attribution des techniques de renseignement à ces services s'est faite de manière très large ( voir Annexe 2 ).

2. Le risque d'un contournement des procédures applicables dans un cadre judiciaire

Autoriser certaines techniques de renseignement au bénéfice de services relevant de la direction centrale de la police judiciaire ou de la direction générale de la gendarmerie nationale ayant une mission principale de police judiciaire ne présente pas en soi une difficulté, mais leur autoriser l'utilisation de techniques très intrusives, dont ils bénéficient en police judiciaire, fait courir le risque d'une confusion entre les missions relevant de la police administrative et celles relevant de la police judiciaire. En effet, ces services pourraient recourir à l'utilisation de techniques de renseignement à l'appui d'investigations menées dans un cadre judiciaire.

Ainsi, l'attribution des techniques d'accès à un système informatique ou d'intrusion domiciliaire à la sous-direction antiterroriste (SDAT) 31 ( * ) ou à la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité (SDLC) 32 ( * ) , ou à la direction de la police judiciaire 33 ( * ) est contestable. De même, a été accordée à l'OCRIEST 34 ( * ) , qui dépend de la direction centrale de la police aux frontières, la technique de captation des données informatiques.

L'exemple des données informatiques est à cet égard très éclairant. Ces données, très intrusives, présentent aujourd'hui un enjeu essentiel pour les services de police. Les garanties qui entourent l'accès à ces données dans le cadre de la police judiciaire , sont fortes : l'accès à un système informatique est assimilé à une perquisition par l'article 57-1 du code de procédure pénale et l'accès aux flux informatiques est régi par les dispositions de l'article 706-102-1 du code de procédure pénale, qui n'a été que très rarement mis en oeuvre 35 ( * ) .

***.

Il aurait été donc préférable d'opérer les modifications nécessaires du code de procédure pénale, ce qui permettrait de résoudre les difficultés de mise en oeuvre de certaines techniques dans le cadre de la police judiciaire - en particulier l'accès aux flux informatiques 36 ( * ) - plutôt que de développer les pouvoirs administratifs de services ayant principalement une vocation de police judiciaire .

3. Le risque d'affecter l'efficacité des services de renseignement du premier cercle

La crédibilité de l'action des services de renseignement est un élément essentiel ***. Elle est conditionnée par le nombre limité de services effectuant des tâches de renseignement et par leur professionnalisme.

Les services du second cercle ayant une stricte mission de renseignement, soit le SCRT, la DRPP et la SDAO, disposent de la quasi-totalité des techniques nouvelles autorisées par la loi pour les services du premier cercle , à l'exception des techniques de suivi en temps réel des personnes préalablement identifiées comme présentant une menace (L. 851-2) et de l'algorithme (L. 851-3) 37 ( * ) . Autrement dit, à l'exception du partage d'information renforcé permis par l'appartenance au premier cercle, peu d'éléments les distinguent désormais des services du premier cercle .

En outre, l'attribution de techniques délicates à mettre en oeuvre à des services ne disposant pas toujours des compétences techniques requises - au-delà des services de renseignement du « deuxième cercle », beaucoup de services bénéficient des techniques -, sans leur imposer de recourir à des services spécialisés pour les installer, fait également courir le risque d'erreurs dans leur mise en oeuvre, qui affecteront alors l'activité des services de renseignement, en particulier ceux du premier cercle.

Enfin, certains choix sont particulièrement curieux : la possibilité pour l'unité de coordination de la lutte antiterroriste (UCLAT) de recourir aux techniques de renseignement , alors même que le rôle premier de cette unité aux effectifs modestes est de coordonner l'action des services en matière de lutte anti-terroriste et non de mener des investigations particulières est injustifiée, étant d'ailleurs observé que les capacités de coordination de la lutte anti-terroriste de ce service sont perfectibles.

La DPR recommande aux ministres concernés et à leurs délégués une vigilance particulière lorsqu'ils seront amenés à examiner les demandes des services dont le renseignement ne constitue pas la spécialité et de vérifier s'ils disposent des compétences techniques requises et s'ils ont mis en place des dispositifs de contrôle interne rigoureux. Elle demande au Premier ministre et à ses délégués d'assurer un contrôle vigilant lorsqu'ils devront procéder à l'examen des demandes présentées ( Proposition n°6 ).

4. Les effets mécaniques d'une telle extension sur les organes de traitement (GIC) ou de contrôle (CNCTR)

Enfin, une telle extension entraînera mécaniquement un volume de demandes important à traiter, par les services des ministères mais aussi par le Groupement interministériel de contrôle (GIC) ou par la CNCTR.

Ainsi, sans un filtrage mené à l'échelon des ministères, la qualité et l'effectivité du contrôle exercé pourraient être fortement affectées au regard du volume de demandes à traiter.

***

Ce changement nécessite donc la réaffirmation du principe de centralisation ainsi qu'un contrôle approfondi et scrupuleux des procédures, selon des procédures de contrôle interne, pour vérifier notamment que l'intégralité des données, sans aucune altération, sont transmises aux organes de contrôle. ***. Le choix d'une large extension fait par le décret précité rendra ainsi d'autant plus compliquée la mise en oeuvre du contrôle.

Par ailleurs, des procédures de contrôle très rigoureuses doivent être rapidement instaurées au sein des services bénéficiant de ces techniques de renseignement (voir infra ).


* 28 Décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure

* 29 Direction générale du renseignement extérieur (DGSE), direction générale du renseignement intérieur (DGSI), direction de protection et de la sécurité de la défense (DPSD), direction du renseignement militaire (DRM), direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) et TRACFIN.

* 30 Rapport n° 460 (2014-2015) fait au nom de la commission des lois, pages 43 et 44.

* 31 Cette sous-direction relève de la direction centrale de la police judiciaire.

* 32 Cette sous-direction relève de la direction centrale de la police judiciaire.

* 33 Cette direction relève de la direction des opérations et de l'emploi de la direction générale de la gendarmerie nationale.

* 34 Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et l'emploi d'étrangers sans titre.

* 35 En effet, le passage préalable devant une commission administrative pour autoriser les logiciels entraîne des délais tels que ce dispositif n'a été mis en oeuvre que six fois depuis 2011.

* 36 Comme le propose notamment la proposition de loi tendant à renforcer l'efficacité de la lutte antiterroriste déposée le 17 décembre 2015 au Sénat.

* 37 Très compliquées à mettre en oeuvre et nécessitant une centralisation, ces techniques ne pourraient être mises en oeuvre que par un service. Actuellement, aucun de ces deux instruments n'est mis en oeuvre (voir supra ).

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