B. LES TRAVAUX PRÉPARATOIRES ÉCLAIRENT CETTE NOTION PAR UNE DÉMARCHE DÉDUCTIVE

L'intervention du ministre de la défense, M. Hervé Morin, lors du débat à l'Assemblée nationale, sur l'article 13 du projet de loi constitutionnelle, le 27 mai 2008 9 ( * ) , apporte à cet égard certaines précisions utiles :

« Qu'entend-on par intervention des forces armées à l'étranger ? Il est important de définir cette notion afin de ne saturer ni le dispositif ni les procédures, tout en respectant la volonté des constituants. Le souhait du Gouvernement, qui a été confirmé devant le Conseil d'État, est de concentrer le contrôle sur l'envoi des militaires en corps constitués à des fins opérationnelles. Cette définition exclut donc les échanges de militaires, notamment dans les états-majors internationaux ; les exercices que nous effectuons régulièrement à l'étranger, notamment dans les pays du Golfe ; les opérations confidentielles des services de renseignement ou menées par les forces spéciales dans des cas particuliers - par exemple, l'opération que nous avons menée récemment en Mauritanie pour appréhender les auteurs de crimes commis contre des touristes français ; (...) les troupes prépositionnées en vertu d'accords de défense 10 ( * ) ; les opérations humanitaires n'ayant pas de but opérationnel ; les opérations spéciales nécessitant une grande discrétion, à la fois sur leurs objectifs et leur mode d'action ».

Dans son intervention en séance publique au Sénat, le ministre, le 19 juin a précisé « qu'en revanche, toutes les opérations menées à un titre ou à un autre - au titre de l'ONU, de l'Union européenne, d'un accord international - doivent, relever de ces dispositions ».

De même, la participation de l'armée française à des exercices, par exemple dans le cadre de l'OTAN, ne devrait pas non plus être concernée. En revanche, les opérations à caractère humanitaire ou l'évacuation de ressortissants pourraient être incluses dans cette définition.

Il a confirmé ces déclarations à l'Assemblée nationale à savoir : « Les termes « intervention à l'étranger 11 ( * ) » ont également pour conséquence d'exclure les déplacements de nos aéronefs dans les espaces internationaux, ceux des bâtiments de la Marine nationale en patrouille de haute mer, ainsi que les escales de ces bâtiments dans les ports étrangers . »

Il a ajouté : « Il faudra donc adapter les procédures, notamment l'autorisation en séance publique, à l'importance des opérations afin de ne pas charger l'ordre du jour inutilement. À mon sens, la notion d'intervention à l'étranger devra comprendre un critère quantitatif - le nombre d'hommes envoyés - mais aussi un critère politique. Une opération peut en effet ne concerner que peu d'hommes, mais avoir une résonance internationale ou sur notre politique étrangère importante ».

Dans son rapport pour avis au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, le Président Josselin de Rohan estimait important toutefois que le champ des interventions concernées par l'obligation d'information ne soit pas laissé à la seule appréciation du ministère de la défense, mais que le Parlement soit associé à cette réflexion . Ce sujet devrait faire l'objet d'une discussion approfondie entre les commissions compétentes des deux assemblées et le ministère de la défense.


* 9 Assemblée nationale - mardi 27 mai 2008 - 3 ème séance, argumentation reprise au Sénat lors de la séance du 19 juin 2008.

* 10 Lorsqu'elles ne participent pas à une opération.

* 11 La Constitution retient également le terme « à l'étranger », de préférence à l'expression « à l'extérieur du territoire de la République », retenue dans les Livres blancs et les LPM et qui avait été proposée par le comité « Balladur ».

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