II. URBANISME, VILLE ET LOGEMENT

A. LOI N° 2014-366 DU 24 MARS 2014 POUR L'ACCÈS AU LOGEMENT ET UN URBANISME RÉNOVÉ

La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi Alur, a vu le nombre de ses articles multiplié par deux au cours de la navette pour atteindre 177 articles. De nombreuses mesures étaient d'application directe.

199 mesures d'application étaient attendues pour cette loi (hors rapports). Malgré l'effort du Gouvernement pour publier les textes, seules 173 mesures ont été prises, portant le taux d'application de la loi à 87 % au 31 mars 2018. Cependant, si l'on exclut des statistiques les mesures relatives à la garantie universelle des loyers, qui n'entrera vraisemblablement pas en vigueur, le taux atteint 95 %. Plus de quatre ans après son adoption, la loi Alur n'est toujours pas entièrement applicable.

Il convient de noter que la loi Alur a été modifiée à plusieurs reprises 11 ( * ) . Ces modifications ont pu, dans certains cas, soit rendre obsolètes les mesures réglementaires attendues, soit au contraire faciliter leur adoption.

1. S'agissant des titres I à III relatifs au logement
a) Les mesures d'application prises

Une mesure réglementaire a été prise en application de l'article 5 sur les relations bailleurs-locataires . Il s'agit de l'arrêté du 13 décembre 2017 relatif au contenu de la notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement.

Plusieurs mesures relatives au CNTGI et aux modalités de l'exercice de syndic par les bailleurs sociaux sont devenues obsolètes en raison de modifications apportées par la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté.

b) Les mesures d'application encore à prendre

S'agissant des titres I à III , selon les informations transmises par la Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages (DHUP), un projet de décret définissant la liste des matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante dont l'absence ou la présence est à signaler dans le diagnostic technique ( article 1 er ) a été rédigé sous la précédente mandature mais n'a pu être transmis au Conseil d'État, faute d'accord interministériel.

S'agissant du décret relatif à l'adaptation des caractéristiques de la décence aux locaux des établissements recevant du public aux fins d'hébergement prévu par l'article 20 , l'étude d'impact du projet de loi ELAN précise que « les travaux préparatoires à la mise en place d'une adaptation des règles de décence des locaux susceptibles d'être loués à usage de résidence principale ont mis en évidence la difficulté de définir le corpus minimal de règles à appliquer aux hôtels meublés » sans en évincer une grande partie en raison du coût financier des travaux nécessaires pour leur mise en conformité à ces normes. En conséquence, le Gouvernement propose à l'article 50 du projet de loi ELAN de maintenir le parc d'hébergement en supprimant l'adaptation des règles de la décence aux locaux des hôtels meublés, ce qui rendra obsolète le décret attendu.

En outre, lors de l'élaboration de certaines mesures d'application, des difficultés juridiques ont pu apparaître, nécessitant de modifier la loi. Tel est le cas :

- du décret relatif aux conditions de décence d'un logement en colocation, prévu en application de l'article 1 er . Lors de l'examen de la loi « Égalité et citoyenneté », le Gouvernement a indiqué qu' « il existe une incompatibilité entre l'article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation et les dispositions du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris en application de l'article 187 de la loi du 13 décembre 2000 dite SRU. (...) Cette incompatibilité nous empêche de prendre les mesures réglementaires que nous souhaitions. » L'article 121 de la loi « Égalité et citoyenneté », qui devait résoudre cette question en précisant les caractéristiques de la décence d'un logement en colocation, a été déclaré non conforme à la Constitution pour des raisons de procédure ; l'article 50 du projet de loi ELAN réexamine cette question ;

- du décret relatif à la définition des parts sociales en industrie, en application de l'article 47 . Le projet de décret a été rédigé et soumis à la consultation du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique et du Conseil d'État. Selon la DHUP, cette consultation a mis en évidence un manque de cadre législatif entourant l'obligation d'assurance et la responsabilité en cas de dommage à l'immeuble ;

- du décret fixant le plafond des honoraires ou frais perçus par le syndic pour la réalisation de l'état daté , en application de l'article 59 . Selon la DHUP, le retard pris pour la parution du décret résulte de la combinaison de deux difficultés. D'une part, le Gouvernement ne disposait pas d'éléments concrets suffisants pour permettre l'adoption d'un décret déterminant le juste niveau au-delà duquel les honoraires peuvent être considérés comme abusifs au regard de la réalité des prestations fournies par les syndics. La ministre du logement et de l'habitat durable avait en conséquence demandé au CNTGI de lui faire part de propositions relatives au montant maximal des honoraires que les syndics pourront percevoir pour l'établissement de l'état daté et pour les diligences effectuées pour le recouvrement d'une créance à l'encontre d'un copropriétaire défaillant. La seconde difficulté tient à la rédaction de la disposition législative : la mention du plafonnement des « frais perçus par le syndic » pour les prestations relatives au recouvrement des impayés de charges ne permet pas au dispositif d'atteindre les objectifs attendus et vise en réalité le plafonnement des honoraires pour la réalisation de ces prestations. L'article 122 de la loi « Égalité et citoyenneté », qui modifiait ces dispositions afin de lever ces difficultés, a été déclaré contraire à la Constitution pour des raisons de procédure.

L'arrêté visant à déterminer le contenu de la notice d'information relative aux droits et obligations des copropriétaires ainsi que le fonctionnement des instances du syndicat de copropriété, prévu par l'article 54 , est en cours d'élaboration.

S'agissant du décret relatif aux modalités de révision de la redevance en application de l'article 72 , il est lié à un dispositif expérimental créé par la loi ALUR permettant l'expropriation des parties communes dans le cadre d'une procédure de carence à l'encontre d'une copropriété. La parution du décret a été, selon la DHUP, repoussée, les collectivités potentiellement intéressées n'ayant pas encore manifesté le souhait de passer en phase opérationnelle.

Enfin, les 17 mesures d'application de la garantie universelle des loyers prévue à l'article 23 ne devraient pas être prises , le Gouvernement ayant renoncé à ce dispositif jugé complexe et coûteux au profit du dispositif VISALE, mis en oeuvre par Action logement depuis le 1 er janvier 2016.

c) Peu de rapports effectivement remis

Neuf rapports devaient être remis par le Gouvernement au Parlement en application de cette loi, tous titres confondus. Or, force est de constater que seuls trois rapports ont été effectivement remis .

Le CGEDD a remis en février 2017 un rapport sur l'étude de l'instauration d'un mécanisme de consignation des dépôts de garantie locative. La DHUP considère que ce rapport vaut remise du rapport sur la possibilité de sanctuariser les dépôts de garantie par la création d'un dispositif permettant que la garantie locative soit déposée sur un compte ouvert auprès d'une institution financière, au nom du locataire et déblocable d'un commun accord entre le locataire et le bailleur (article 7 de la loi).

Doivent encore être remis, en application des titres I à III relatifs au logement :

- le rapport sur l'opportunité de réviser le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, notamment sur la possibilité d'une évolution de la définition du seuil minimal de surface habitable en deçà duquel un logement est considéré comme indécent et d'une intégration de la performance énergétique parmi les caractéristiques du logement décent ( article 2 de la loi ). Cette demande est cependant partiellement obsolète , la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte ayant introduit le critère de la performance énergétique dans les caractéristiques du logement décent ;

- le rapport d'évaluation de la garantie universelle des loyers ( article 23 de la loi ). Toutefois, la parution de ce rapport est liée à l'entrée en vigueur de la garantie universelle des loyers ;

- le rapport présentant les conditions et modalités de mise en oeuvre d'un statut unique pour les établissements et services de la veille sociale, de l'hébergement et de l'accompagnement ( article 32 de la loi ). Ce rapport est depuis le début d'année 2017 sur le bureau du ministre chargé du logement en vue de sa transmission au Parlement ;

- le rapport bisannuel de suivi et d'évaluation du dispositif expérimental visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par occupation par des résidents temporaires ( article 51 de la loi ). L'élaboration du rapport a été confiée à la Délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement (Dihal). Il convient cependant de noter que l'article 112 de la loi « Égalité et citoyenneté » a modifié les modalités de mise en oeuvre de ce dispositif sans toutefois modifier les délais de l'expérimentation.

2. S'agissant du titre IV relatif à l'urbanisme
a) Aperçu général

Le titre IV de la loi ALUR , qui vise à moderniser les documents de planification et d'urbanisme, comprend 52 articles, dont 37 sont entièrement d'application directe. Si l'on exclut du calcul les articles devenus sans objet ou les habilitations à prendre des ordonnances, le taux d'applicabilité du titre IV est de 94 % (46 articles sur 49).

(1) Articles devenus sans objet

Deux articles devenus sans objets sont exclus des statistiques :

- L'article 157 , qui prévoit l'adoption par un décret en Conseil d'État de mesures fixant la liste des destinations des constructions que les règles édictées par les plans locaux d'urbanisme peuvent prendre en compte, a été rendu sans objet par l'article 59 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises.

- L'article 175 , qui prévoit la transmission au Parlement par le Gouvernement d'un rapport sur l'opportunité et les modalités de mise en oeuvre d'un permis de diviser, a été rendu sans objet par la publication de deux textes mettant en oeuvre ce permis de diviser : d'abord l'arrêté du 8 décembre 2016 relatif aux modalités de constitution du dossier de demande d'autorisation de travaux conduisant à la création de locaux à usage d'habitation dans un immeuble existant, puis le décret en Conseil d'État n° 2017-1431 du 3 octobre 2017 relatif à l'articulation des procédures d'autorisation d'urbanisme avec la procédure d'autorisation préalable aux travaux conduisant à la création de plusieurs locaux à usage d'habitation dans un immeuble existant.

(2) Mesures réglementaires

Pour les onze articles normatifs du titre IV nécessitant au moins une mesure d'application réglementaire, le Gouvernement a, au 31 mars 2018, publié seize décrets et deux arrêtés :

- le décret en Conseil d'État n° 2014-1302 du 30 octobre 2014 modifiant le code de la construction et de l'habitation et le décret n° 2011-873 du 25 juillet 2011 relatif aux installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les bâtiments et aux infrastructures pour le stationnement sécurisé des vélos ;

- le décret en Conseil d'État n° 2014-1572 du 22 décembre 2014 fixant la liste des documents susceptibles d'être demandés au propriétaire d'un immeuble par le titulaire du droit de préemption en application de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, ainsi que le décret n° 2014-1573 du même jour fixant les conditions de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption en application de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme ;

- le décret en Conseil d'État n° 2015-482 du 27 avril 2015 portant diverses mesures d'application de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové et relatif à certaines actualisations et corrections à apporter en matière d'application du droit des sols ;

- le décret en Conseil d'État n° 2015-165 du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial ;

- le décret en Conseil d'État n° 2015-482 du 27 avril 2015 portant diverses mesures d'application de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové et relatif à certaines actualisations et corrections à apporter en matière d'application du droit des sols ;

- le décret en Conseil d'État n° 2015-649 du 10 juin 2015 modifiant les décrets n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre-expert et code des devoirs professionnels et n° 2010-1406 du 12 novembre 2010 relatif au diplôme de géomètre-expert foncier délivré par le Gouvernement ;

- le décret en Conseil d'État n° 2015-1004 du 18 août 2015 portant application de l'article L. 512-21 du code de l'environnement ;

- l' arrêté du 18 août 2015 relatif à l'attestation de garanties financières requises par l'article L. 512-21 du code de l'environnement ;

- le décret en Conseil d'État n° 2015-1353 du 26 octobre 2015 relatif aux secteurs d'information sur les sols prévus par l'article L. 125-6 du code de l'environnement et portant diverses dispositions sur la pollution des sols et les risques miniers ;

- le décret en Conseil d'État n° 2015-1676 du 15 décembre 2015 relatif aux schémas régionaux et départementaux des carrières ainsi qu'à l'application du code de l'environnement outre-mer ;

- le décret en Conseil d'État n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre I er du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme, ainsi que le décret en Conseil d'État n° 2015-1782 du même jour modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme ;

- le décret en Conseil d'État n° 2016-968 du 13 juillet 2016 relatif aux installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et aux infrastructures permettant le stationnement des vélos lors de la construction de bâtiments neufs ;

- le décret en Conseil d'État n° 2016-1215 du 12 septembre 2016 relatif aux organismes de foncier solidaire ;

- le décret en Conseil d'État n° 2016-1514 du 8 novembre 2016 relatif aux associations foncières urbaines ;

- le décret en Conseil d'État n° 2017-1037 du 10 mai 2017 relatif aux organismes de foncier solidaire ;

- l' arrêté du 9 octobre 2017 modifiant l'arrêté du 18 août 2015 relatif à l'attestation de garanties financières requises par l'article L. 512-21 du code de l'environnement.

Ces textes rendent entièrement applicables les articles 129, 132, 133, 149, 155, 159, 163, 164, 169, 173 et 174. Le titre IV de la loi ALUR est donc entièrement applicable en ce qui concerne les articles normatifs.

(3) Mesures non réglementaires

Reste à publier au titre de l'article 134 un rapport sur les aides techniques de l'État aux collectivités territoriales en matière d'urbanisme, de gestion du foncier et d'aménagement du territoire, qui aurait dû être remis au Parlement au plus tard le 1 er janvier 2015.

Par ailleurs, le rapport devant être transmis au Parlement par le Gouvernement dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la loi aux termes de l'article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit n'a pas été produit .

b) Commentaire de l'applicabilité de la loi article par article

Onze articles normatifs du titre IV nécessitent au moins une mesure d'application réglementaire. Un article d'application directe habilite le Gouvernement à prendre une ordonnance. Deux articles sont devenus sans objet.

(1) Article 129 : Article applicable

Schéma régional des carrières , Division V, alinéa 6° (article L. 515-3 du code de l'environnement) : Le contenu du schéma régional des carrières, les modalités et les conditions de son élaboration, de sa révision et, le cas échéant, de sa modification sont précisés par décret en Conseil d'État.

Le décret en Conseil d'État n° 2015-1676 du 15 décembre 2015 relatif aux schémas régionaux et départementaux des carrières ainsi qu'à l'application du code de l'environnement outre-mer a été pris en application de cet article.

Ce délai s'explique par la mise en place d'une consultation publique en mai 2014, ainsi que par la consultation d'organismes consultatifs environnementaux, qui ont abouti à la modification partielle du décret, notamment en intégrant au comité de pilotage des personnalités qualifiées et en soumettant le projet de schéma aux EPCI concernés.

Opérations de démantèlement et de remise en état d'un site , Division VI, alinéa 1° b) (article L. 752-1 du code de commerce) : Un décret en Conseil d'État détermine les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site.

Le décret en Conseil d'État n° 2015-165 du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial précise le délai et la procédure de notification au préfet des mesures de démantèlement et de remise en état prévues, ainsi que les établissements soumis à l'obligation de démantèlement.

Les mesures réglementaires d'application de cet alinéa ont donc été prises presqu'un an après l'entrée en vigueur de la loi ALUR. Ce délai s'explique notamment par l'adoption en juin 2014 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : les prescriptions concernant les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site ont été intégrées au décret en Conseil d'État du 12 février 2015, qui met principalement en oeuvre les dispositions de la loi ACTPE.

(2) Article 132 : Article applicable

Résidences démontables constituant habitat permanent , Division 2° (article L. 444-1 du code de l'urbanisme) :

- Un décret en Conseil d'État définit les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.

- Un décret en Conseil d'État fixe les conditions selon lesquelles l'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis, pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs, est soumis à un permis d'aménager ou à déclaration préalable.

Respect des conditions d'hygiène et de sécurité et prise en compte des besoins en eau, assainissement et électricité , Division 3° (article L. 111-4 du code de l'urbanisme) : Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme.

Le décret en Conseil d'État n° 2015-482 du 27 avril 2015 portant diverses mesures d'application de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové et relatif à certaines actualisations et corrections à apporter en matière d'application du droit des sols a été adopté un an après l'entrée en vigueur de la loi ALUR. Il rassemble toutes les mesures réglementaires nécessaires à l'application de son article 132. Il définit ainsi la résidence démontable et mobile et précise son régime juridique, en particulier les seuils de surface selon lesquels leur installation est soumise à la délivrance d'un permis d'aménager, et met en place une attestation de sécurité et de salubrité.

(3) Article 133 : Article partiellement applicable

Conditions d'évaluation environnementale des cartes communales , Division I. (article L. 121-10 du code de l'urbanisme) : Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'évaluation environnementale des cartes communales qui sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, au regard, notamment, de la superficie du territoire auquel elles s'appliquent, de la nature, de la sensibilité et de l'étendue des territoires couverts par les secteurs qu'elles déterminent.

Deux décrets d'application ont été pris le même jour : le décret en Conseil d'État n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre I er du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme et le décret en Conseil d'État n° 2015-1782 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme.

Ce délai s'explique en partie par le travail de recodification du code de l'urbanisme, ayant abouti à la publication de l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015.

Cependant, à la suite d'un recours au Conseil d'État, la décision intervenue le 19 juillet 2017 a annulé certaines dispositions du décret en Conseil d'État n° 2015-1783, en ce que l'évaluation environnementale n'est imposée que dans des cas considérés trop restrictifs. Cette annulation pourrait nécessiter la prise de nouvelles mesures réglementaires afin de restaurer la pleine applicabilité de l'article 133.

(4) Article 134 : Rapport non remis

Rapport sur les aides techniques de l'État aux collectivités territoriales , Division VI : Un rapport du Gouvernement au Parlement sur les aides techniques de l'État aux collectivités territoriales en matière d'urbanisme, de gestion du foncier et d'aménagement du territoire est remis au plus tard le 1 er janvier 2015.

À ce jour, aucun rapport n'a été transmis par le Gouvernement au Parlement. Selon la DHUP, le contexte de rédaction de la directive nationale d'orientation sur l'ingénierie d'État n'a pas permis de réaliser ce rapport. Plus de trois ans après l'échéance fixée par l'article, il ne semble pas que ce rapport soit en préparation.

(5) Article 149 : Article applicable

Liste de documents susceptibles d'être demandés dans le cadre du droit de préemption , Division I. alinéa 11° a) (article L. 213-2 du code de l'urbanisme) : La liste des documents susceptibles d'être demandés par le titulaire du droit de préemption dans le cadre d'une déclaration d'intention d'aliéner est fixée limitativement par décret en Conseil d'État.

Le décret en Conseil d'État n° 2014-1572 du 22 décembre 2014 fixant la liste des documents susceptibles d'être demandés au propriétaire d'un immeuble par le titulaire du droit de préemption en application de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme a été pris moins de 9 mois après l'adoption de la loi ALUR. Il précise de manière limitative les documents pouvant être requis par le titulaire du droit de préemption dans le cadre d'une demande unique, notamment un diagnostic technique, des extraits de l'avant-contrat de vente et des documents prévus par le code de l'environnement.

Visite du bien par le titulaire du droit de préemption , Division I. - alinéa 11° b) (article L. 213-2 du code de l'urbanisme) : Le titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien dans des conditions fixées par décret.

Le décret n° 2014-1573 du 22 décembre 2014 fixant les conditions de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption en application de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme a été pris moins de 9 mois après l'adoption de la loi ALUR. La déclaration d'intention d'aliéner permet au titulaire du droit de préemption de déposer auprès du propriétaire une demande de visite du bien, mais n'impose pas cette visite.

(6) Article 155 : Article applicable

Inscription au tableau de l'ordre des géomètres-topographes , Division 1° (loi n° 46-942 du 7 mai 1946) : Les personnes exerçant la profession de géomètre-topographe peuvent demander leur inscription au tableau de l'ordre, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.

Le décret en Conseil d'État n° 2015-649 du 10 juin 2015 modifie les décrets n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre-expert et code des devoirs professionnels et n° 2010-1406 du 12 novembre 2010 relatif au diplôme de géomètre-expert foncier délivré par le Gouvernement. Les dispositions concernent notamment les modalités de stage des géomètres-topographes auprès de maîtres de stages validés par l'ordre, et la validation des compétences.

(7) Article 157 : Article devenu sans objet

Destinations des constructions pouvant être prises en compte par les PLU , Division VI. : Un décret en Conseil d'État fixe la liste des destinations des constructions que les règles édictées par les plans locaux d'urbanisme peuvent prendre en compte.

Cette disposition est reprise de manière équivalente à l'article 59 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises. L'article 157 de la présente loi est donc rendu sans objet .

Le décret en Conseil d'État n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre I er du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme est venu apporter les précisions nécessaires quant à la liste des destinations et sous-destinations pouvant être prises en compte par les plans locaux d'urbanisme, un an et demi après l'adoption de la loi ACTPE. Ce délai s'explique en partie par le travail de recodification du code de l'urbanisme, ayant abouti à la publication de l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015.

(8) Article 159 : Article non applicable

Modalités de la publication du cahier des charges du lotissement , Division I. alinéa 3° (article L. 442-9 du code de l'urbanisme) : Les modalités de la publication d'un cahier des charges de lotissement au bureau des hypothèques ou au livre foncier font l'objet d'un décret.

Aucun décret n'a été pris sur le fondement de cet article.

(9) Article 163 : Article applicable

Publication et notification de l'acte de création d'association foncière urbaine , Division I. (article L. 322-15 du code de l'urbanisme) : Le Conseil d'État prévoit par décret les conditions dans lesquelles l'acte autorisant la création de l'association foncière urbaine de projet est publié, affiché dans chaque commune sur le territoire de laquelle s'étend le périmètre de l'association et notifié aux propriétaires.

Fixation du seuil de surface permettant de prendre la décision de distraction de terrains à la majorité des membres de l'association , Division I. (article L. 322-16 du code de l'urbanisme) : En dessous d'un seuil de surface fixé par décret en Conseil d'État, la décision de distraction de terrains peut être prise à la majorité des membres de l'association.

Le décret en Conseil d'État n° 2016-1514 du 8 novembre 2016 relatif aux associations foncières urbaines prévoit que le projet d'acte d'association soit adressé par le préfet aux maires concernés, que les propriétaires soient convoqués en assemblée générale et qu'une enquête publique soit ouverte, dans des délais précis. Il fixe aussi le seuil de surface au dixième de la surface incluse dans le périmètre de l'association. En dessous de ce seuil, la décision de distraction de terrains peut être prise à la majorité des membres de l'association. L'application de cet article a tardé, puisque le décret a été pris plus de deux ans et demi après l'adoption de la loi ALUR.

(10) Article 164 : Article applicable

Publication et notification de l'acte de création d'association foncière urbaine , (article L. 329-1 du code de l'urbanisme) : Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application de l'article relatif aux organismes de foncier solidaire.

Le décret en Conseil d'État n° 2016-1215 du 12 septembre 2016 relatif aux organismes de foncier solidaire détermine le régime de création, d'agrément, de contrôle d'activité et de suspension ou retrait de l'agrément des organismes de foncier solidaire.

Cependant, ce texte emporte l'impossibilité d'agréer des structures existantes n'exerçant pas à titre principal les activités concernées. L'article 139 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté a permis de lever cet obstacle et de donner au représentant de l'État la compétence pour agréer un organisme déjà existant exerçant d'autres missions. Ainsi, la loi précitée a été suivie de la publication d'un second décret : le décret en Conseil d'État n° 2017-1037 du 10 mai 2017 relatif aux organismes de foncier solidaire, précisant cette évolution dans la partie réglementaire du code de l'urbanisme.

(11) Article 169 : Article applicable

Aménagements légers dans les espaces et milieux à préserver , (article L. 146-6 du code de l'urbanisme) : Un décret définit la nature et les modalités de réalisation des aménagements légers dans les espaces et milieux à préserver.

Le décret en Conseil d'État n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre I er du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme prévoit les critères selon lesquels une opération d'aménagement léger peut être réalisée dans les milieux à préserver, notamment liés à l'ouverture au public, aux activités agricoles et au stationnement, conçus en permettant un retour du site à l'état naturel.

Ce délai s'explique en partie par le travail de recodification du code de l'urbanisme, ayant abouti à la publication de l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015.

(12) Article 171 : Article d'application directe

Codification par ordonnance du livre I er du code de l'urbanisme : Le Gouvernement est autorisé à procéder, par voie d'ordonnance, à une nouvelle rédaction du livre I er du code de l'urbanisme afin d'en clarifier la rédaction et le plan, dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi.

L' ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre I er du code de l'urbanisme est venue procéder à cette codification et simplification, dans les délais prévus par l'article 171 de la loi. Le livre I er a ainsi été rédigé, certaines prescriptions relatives au droit de préemption par exemple ayant été déplacées, et la longueur des articles ayant été réduite. Ce travail conséquent de réécriture explique en partie les délais observés dans la prise des mesures réglementaires d'application prescrites par les autres articles de la présente loi.

Un projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

La loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ratifie de manière expresse à l'article 156 l'ordonnance n° 2015-1174.

(13) Article 173 : Article applicable

Modalités d'élaboration des secteurs d'information sur les sols pollués justifiant la réalisation d'études de sols et de mesures de gestion de la pollution , Division 1° (article L. 125-6 du code de l'environnement) : Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article, concernant l'élaboration des secteurs d'information sur les sols qui comprennent les terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de changement d'usage, la réalisation d'études de sols et de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publiques et l'environnement.

Obligation d'information précontractuelle lors de la mise en vente d'un terrain situé en secteur d'information sur les sols , Division 2° (article L. 125-7 du code de l'environnement) : Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'information des acquéreurs ou locataires de terrains situés en secteur d'information sur les sols par le vendeur ou bailleur.

Le décret en Conseil d'État n° 2015-1353 du 26 octobre 2015 relatif aux secteurs d'information sur les sols prévus par l'article L. 125-6 du code de l'environnement et portant diverses dispositions sur la pollution des sols et les risques miniers, paru plus d'un an et demi après la loi ALUR, donne au préfet la compétence d'élaborer les projets de secteurs d'information sur les sols (SIS), précise le contenu du projet de SIS et sa procédure d'adoption. Il énonce également les obligations liées au SIS, notamment l'étude de l'état des sols et l'obligation d'information précontractuelle. Il précise aussi les modalités de l'obligation d'information précontractuelle.

Substitution d'un tiers à l'exploitant lors de travaux de changement d'usage d'une installation classée , Division 3° (article L. 512-21 du code de l'environnement) : Un décret en Conseil d'État définit les modalités de participation d'un tiers aux travaux de changement d'usage d'une installation classée. Il prévoit, notamment, les modalités de substitution du tiers et le formalisme de l'accord de l'exploitant ou du propriétaire.

Le décret en Conseil d'État n° 2015-1004 du 18 août 2015 portant application de l'article L. 512-21 du code de l'environnement, paru près d'un an et demi après la loi ALUR, permet au dernier exploitant de déléguer, sur prescription du préfet, les opérations de dépollution à un tiers, si celui-ci obtient l'accord des parties et constitue des garanties financières démontrant sa capacité à couvrir les frais. L'arrêté du 9 octobre 2017 modifiant l'arrêté du 18 août 2015 relatif à l'attestation de garanties financières requises par l'article L. 512-21 du code de l'environnement est venu modifier ce décret en définissant les modalités d'attestation des garanties financières du tiers.

Attestation des mesures de gestion de la pollution des sols lors d'un changement d'usage , Division 6° (article L. 556-1 du code de l'environnement) : Lors du changement d'usage d'une installation classée, le maître d'ouvrage doit mettre en oeuvre des mesures de gestion de la pollution des sols et faire attester de cette mise en oeuvre par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, conformément à une norme définie par arrêté du ministre chargé de l'environnement, ou équivalent.

Les modalités selon lesquelles ces mesures seront attestées par un bureau d'études sont définies par décret en Conseil d'État.

Attestation de réalisation d'une étude des sols lors d'un projet de construction , Division 7° (article L. 556-2 du code de l'environnement) : Les projets de construction dans un secteur d'information sur les sols font l'objet d'une étude des sols. Une norme définie par arrêté du ministre chargé de l'environnement, ou équivalent, définit les modalités de l'attestation par un bureau d'étude de la réalisation de l'étude des sols et la prise en compte de ses préconisations.

Les modalités selon lesquelles la réalisation de cette étude sera attestée par un bureau d'études sont définies par décret en Conseil d'État.

Le décret en Conseil d'État n° 2015-1353 du 26 octobre 2015 relatif aux secteurs d'information sur les sols prévus par l'article L. 125-6 du code de l'environnement et portant diverses dispositions sur la pollution des sols et les risques miniers, paru plus d'un an et demi après la loi ALUR, prévoit que l'attestation du bureau d'études certifie la réalisation d'une étude de sols et la prise en compte de ses préconisations. Il prévoit aussi l'intervention d'un arrêté du ministre de l'environnement pour fixer le modèle de cette attestation et la typologie des mesures de gestion de la pollution. Par ailleurs, il encadre le contenu de l'étude des sols et de l'attestation du bureau d'études. Il prévoit aussi l'intervention d'un arrêté du ministre de l'environnement pour fixer le modèle de cette attestation.

Mesures de police relatives aux sites et sols pollués , Division 7° (article L. 556-3 du code de l'environnement) : Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application des articles relatifs aux pouvoirs de police relatifs à la pollution des sols présentant des risques pour la santé, la sécurité et l'environnement. Il définit notamment l'autorité de police titulaire de ces pouvoirs.

Le décret en Conseil d'État n° 2015-1353 du 26 octobre 2015 relatif aux secteurs d'information sur les sols prévus par l'article L. 125-6 du code de l'environnement et portant diverses dispositions sur la pollution des sols et les risques miniers, paru plus d'un an et demi après la loi ALUR, désigne l'autorité administrative chargée du contrôle de l'installation causant la pollution comme chargée de la mise en oeuvre des mesures de police. Si la pollution n'est pas causée par une telle installation, l'autorité titulaire est le maire.

(14) Article 174 : Article applicable

Réservation de places de stationnement aménagées pour les véhicules électriques ou hybrides rechargeables , Division 2° (article L. 111-5-4 du code de la construction et de l'habitation) : Un décret en Conseil d'État précise les conditions et les modalités d'application de l'article relatif aux places de stationnement pour véhicules électriques ou hybrides, notamment en fonction de la nature, de la catégorie et de la taille des bâtiments et des parcs de stationnement concernés, du type de travaux entrepris ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur des bâtiments. Il fixe également le nombre minimal de places de stationnement qui font l'objet de l'équipement.

Le décret en Conseil d'État n° 2014-1302 du 30 octobre 2014 modifiant le code de la construction et de l'habitation et le décret n° 2011-873 du 25 juillet 2011 relatif aux installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les bâtiments et aux infrastructures pour le stationnement sécurisé des vélos met en application l'article 174 de la loi ALUR. Il supprime l'obligation de disposer d'un local technique électrique dédié à la charge de véhicule afin de faciliter l'aménagement des bâtiments. La mise en application de l'article 174 s'est donc effectuée rapidement après l'adoption de la loi.

Par ailleurs, suite à la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, le décret en Conseil d'État n° 2016-968 du 13 juillet 2016 relatif aux installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et aux infrastructures permettant le stationnement des vélos lors de la construction de bâtiments neufs est venu compléter le décret précité, notamment en fixant un nombre minimal de places de stationnement accueillant un point de recharge, pour les bâtiments à usage d'habitation, industriel ou tertiaire, de service public, et commerciaux respectivement.

(15) Article 175 : Article devenu sans objet

Rapport du Gouvernement sur le permis de diviser : Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité et les modalités de mise en oeuvre d'un permis de diviser.

Cet article, qui prévoit la transmission au Parlement par le Gouvernement d'un rapport sur l'opportunité et les modalités de mise en oeuvre d'un permis de diviser, a été rendu sans objet par la publication de l'arrêté du 8 décembre 2016 relatif aux modalités de constitution du dossier de demande d'autorisation de travaux conduisant à la création de locaux à usage d'habitation dans un immeuble existant. L'arrêté instaure un dispositif d'autorisation préalable des travaux créant des locaux d'habitation dans un immeuble existant, par délibération de l'organe délibérant de l'EPCI ou de la commune. Suite à la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, le décret en Conseil d'État n° 2017-1431 du 3 octobre 2017 relatif à l'articulation des procédures d'autorisation d'urbanisme avec la procédure d'autorisation préalable aux travaux conduisant à la création de plusieurs locaux à usage d'habitation dans un immeuble existant a poursuivi la mise en oeuvre de cette procédure.

Avec ces deux textes, et la création d'un dispositif correspondant à un « permis de diviser », le présent article est rendu sans objet, un rapport sur l'opportunité et les modalités de mise en oeuvre d'un permis de diviser n'ayant plus lieu d'être.


* 11 La liste de ces modifications est précisée dans le rapport d'information n° 396 (2016-2017), page 41, de M. Claude BÉRIT-DÉBAT, président de la délégation du Bureau chargée du travail parlementaire, du contrôle et des études.

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