C. LOI N° 2016-1341 DU 11 OCTOBRE 2016 RATIFIANT L'ORDONNANCE N° 2016-129 DU 10 FÉVRIER 2016 PORTANT SUR UN DISPOSITIF DE CONTINUITÉ DE FOURNITURE SUCCÉDANT À LA FIN DES OFFRES DE MARCHÉ TRANSITOIRES DE GAZ ET D'ÉLECTRICITÉ

Pour éviter des coupures massives d'électricité ou de gaz chez les consommateurs qui, bien qu'étant devenus inéligibles aux tarifs réglementés de vente, n'avaient pas souscrit d'offre de marché à l'expiration de l'offre transitoire prévue par la loi « Consommation » 25 ( * ) , l'ordonnance du 10 février 2016 a instauré un dispositif de continuité de fourniture . Au 1 er juillet, les sites sans contrat ont été répartis entre des fournisseurs désignés par la Commission de régulation de l'énergie (CRE) après mise en concurrence et alimentés à un tarif majoré d'au plus 30 % pour les inciter à basculer en offre de marché. Ce prix majoré étant fixé dans le cahier des charges de l'appel d'offres, les fournisseurs ont été sélectionnés sur la base du montant qu'ils s'engageaient à reverser à l'État.

C'est ce dispositif que la loi du 11 octobre 2016 a entendu sécuriser juridiquement en ratifiant l'ordonnance qui l'avait mis en place : les dispositions de l'ordonnance ayant désormais valeur législative, elles ne sont en effet plus contestables devant le juge administratif.

Quelques jours après la bascule, au 11 juillet 2016, un peu plus de 15 500 clients étaient effectivement alimentés par un fournisseur désigné à l'issue de l'appel d'offres lancé en mars. Pour traiter les derniers clients restés en offre transitoire 26 ( * ) , la CRE a relancé un appel d'offres en novembre au terme duquel un seul lot a été attribué, faute de candidats. Constatant qu'environ 6 300 sites demeuraient en offre transitoire à la mi-décembre , le régulateur a recommandé une augmentation substantielle du prix des offres transitoires pour renforcer l'incitation des consommateurs « dormants » à souscrire une offre de marché.

Si la loi du 11 octobre 2016, comportant un article unique de ratification de l'ordonnance, est d'application directe , l'ordonnance elle-même renvoyait, dans son article 1 er , à un arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie pour préciser, en tant que de besoin, ses conditions d'application. Par le décret n° 2016-1630 du 29 novembre 2016 ont été précisées les modalités de recouvrement du montant dû à l'État par les fournisseurs assurant la continuité de fourniture.


* 25 La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation avait prévu une bascule automatique des clients imprévoyants sur une offre par défaut servie par leur fournisseur historique, dite « offre transitoire », en moyenne 5 % plus chère mais valable pour une durée maximale de six mois, soit jusqu'au 30 juin 2016.

* 26 Correspondant aux lots déclarés infructueux, aux sites qui n'avaient pas été intégrés dans des lots lors du premier appel d'offres ou aux sites non basculés dans le site du fournisseur allocataire, notamment faute de données de contact à jour.

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