II. ANNÉES PARLEMENTAIRES ANTÉRIEURES

A. LOI N° 2012-300 DU 5 MARS 2012 RELATIVE AUX RECHERCHES IMPLIQUANT LA PERSONNE HUMAINE

Les mesures d'application les plus attendues de la loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 relative aux recherches impliquant la personne humaine, dite loi « Jardé », ont paru au cours de l'année 2016, à l'issue d'une longue période de gestation.

Cette loi est enfin devenue pleinement applicable l'année dernière, avec la parution d'un arrêté en date du 3 mai 2017 qui délimite, en application de l'article 1 er de la loi, le champ des recherches non interventionnelles portant sur des produits cosmétiques ou alimentaires pour lesquelles les articles L. 1121-4 et L. 1121-15, c'est-à-dire notamment l'autorisation de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), ne s'appliquent pas. Il s'agit des recherches « qui ne comportent que des entretiens ou des questionnaires se limitant à interroger les personnes sur leur ressenti en ce qui concerne l'efficacité ou la tolérance des produits étudiés » 59 ( * ) .

B. LOI N° 2014-40 DU 20 JANVIER 2014 GARANTISSANT L'AVENIR ET LA JUSTICE DU SYSTÈME DE RETRAITES

La publication du décret du 1 er mars 2018 relatif au répertoire de gestion des carrières unique (RGCU) 60 ( * ) , pris en application de l'article 9 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, confirme la volonté du Gouvernement de concrétiser ce projet informatique essentiel pour l'avenir du système de retraite.

Le RGCU est le futur outil de gestion des carrières de l'ensemble des régimes de retraites obligatoires de base et complémentaire. Comme l'a expliqué un rapport récent de la Mecss du Sénat 61 ( * ) , ce projet institué en 2010 a subi de multiples retards avant d'être relancé en 2016.

Le décret du 1 er mars 2018 précise le cadre juridique du RGCU en complétant la section 6 du chapitre 1 er du titre 6 du livre Ier du code la sécurité sociale. Alors que l'article L. 161-17-1-2 du code de la sécurité sociale précise simplement que les régimes de retraite de base et complémentaires légalement obligatoires et les services de l'État chargés de la liquidation des pensions doivent transmettre l'ensemble des informations concernant la carrière de leurs assurés dans le RGCU, le nouvel article R. 161-69-8 en définit précisément les finalités.

Ce répertoire permettra d'une part, d'informer les assurés sur leur situation en matière de retraite, d'estimer les montants de leurs pensions futures et de mettre en oeuvre leurs droits. Cette disposition implique que le système d'information du droit à l'information retraite, mis en place par le groupement d'intérêt public Union retraite , devra être directement « branché » sur le RGCU.

Pour les régimes de retraites, le répertoire permettra de mettre en commun les données relatives à la carrière de chaque assuré afin d'en assurer la complétude et la cohérence, de simplifier la détermination et le contrôle des droits, de mettre à disposition de tous les régimes de retraite les données relatives à la carrière nécessaires à la liquidation de la retraite (prise en compte des trimestres validés en particulier) et à la production de statistiques.

Le décret précise également que les services de l'État placés sous l'autorité des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture, du budget et de la fonction publique auront également accès au RGCU pour contribuer au pilotage du système de retraite en leur permettant de réaliser des projections et des statistiques.

L'article R. 161-69-9 nouveau précise la nature des données transmises dans le répertoire qu'il s'agisse des données communes d'identification (NIR, nom, sexe...), des données d'affiliation et de rattachement aux régimes de retraite ainsi que les données relatives à la carrière de l'assuré (éléments de rémunération, assiettes de cotisations, revenus de remplacement...). Les données relatives au nombre d'enfants seront également transmises dans le répertoire.

Le décret précise que le répertoire sera alimenté par le système national de gestion des identifiants, pour les données communes d'identification, et par la déclaration sociale nominative pour les données sociales.

Les nouveaux articles R. 161-69-10 à R. 161-69-13 encadrent l'accès individuel, au répertoire, des agents des organismes destinataires des données et assurent sa compatibilité avec le droit à l'informatique et aux libertés.

L'article R. 161-69-14 prévoit que les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l'État en charge des pensions concluent avec le gestionnaire du RGCU désigné dans la loi, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, une convention qui précise en particulier la fréquence des contributions de chacun des régimes devant être au moins annuelle.

Enfin, un arrêté ministériel, prévu à l'article R. 161-69-15 précisera de façon exhaustive les régimes concernés par l'alimentation du répertoire, l'ensemble des données qui y seront transmises et les modalités d'alimentation du RGCU.

L'article 2 du décret organise le basculement du stock de données de chaque régime dans le RGCU. Il doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2019 pour les régimes gérés par la Cnav (régime général et régime de retraite des indépendants) et la Mutualité sociale agricole ainsi que pour la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (Cavimac) et la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN). Pour tous les autres régimes, l'intégration du RGCU devra être effective au plus tard le 31 décembre 2022.

Lors des auditions pour le rapport sur le bilan de l'interrégimes en matière de retraite, il avait été indiqué aux rapporteurs de la Mecss qu'un calendrier de bascule par vague de régimes avait été établi entre 2019 et 2022. Il importait toutefois aux porteurs du projet (Cnav, direction de la sécurité sociale et GIP Union retraite ) que la date de bascule effective des principaux régimes de retraite et de régimes de taille plus modeste intervienne dans le courant de l'année 2019, ce qui apparaissait comme un marqueur fort pour la réussite du projet.

S'agissant de la loi de 2010, le taux d'application atteint donc 98 % au 31 mars 2018. Votre rapporteur regrette toutefois que sur les 19 rapports demandés au Gouvernement dans cette loi, seuls 4 ont été à ce jour déposés.

Le même constat peut être formulé, dans une proportion toutefois moindre, pour la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraite s'agissant des rapports.

Sur les 9 rapports prévus, seuls 3 ont été transmis. Le Gouvernement avait annoncé, pour le rapport d'application des lois du Sénat de l'an dernier, la publication du rapport, prévue à l'article 45 de la loi du 20 janvier 2014, détaillant les conditions d'application des conventions internationales bilatérales existant en matière de retraite et évaluant les conséquences de leur mise en oeuvre pour les Français ayants droit de systèmes étrangers dès lors qu'ils ne résident plus dans l'État concerné. Il n'en a rien été cette année encore.

Le taux d'application de la loi du 20 janvier 2014 atteint toutefois 100 % au 31 mars 2018, les deux derniers textes réglementaires manquant qui avaient été recensés l'année dernière ayant été publiés.

Il s'agit d'une part, du décret du 29 décembre 2017 62 ( * ) , pris en application de l'article 48 de la loi de 2014, qui approuve le règlement d'action sociale de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CnavPL). Ce règlement, annexé au décret, harmonise les règles de gestion entre les dix sections composant cette caisse 63 ( * ) .

On rappellera à cette occasion que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, en limitant à moins d'une vingtaine le nombre de professions libérales non réglementées autorisées à être affiliées à la Cipav contre plus de 300 auparavant, va profondément modifier l'équilibre de cette section de la CnavPL en lui faisant perdre à terme plus de 80 % de ses cotisants.

D'autre part, l'arrêté du 6 février 2018, pris en application de l'article 51, approuve la convention relative aux transferts financiers entre l'Arrco, l'Agirc et l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (Ircantec). L'article 51 créé en effet l'article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit l'affiliation obligatoire des agents contractuels de droit public à l'Ircantec, nécessitant le règlement d'une compensation financière aux fédérations de retraite complémentaire. La convention a été signée le 20 décembre 2017.


* 59 Arrêté du 3 mai 2017 fixant la liste des recherches mentionnées à l'article L. 1121-16-2 du code de la santé publique.

* 60 Décret n° 2018-154 du 1 er mars 2018 relatif au répertoire de gestion des carrières unique.

* 61 L'interrégimes en matière de retraite : le succès du droit à l'information ne suffit pas, rapport n° 667 fait au nom de la Mecss du Sénat, Anne Emery-Dumas et Gérard Roche, juillet 2017, pp. 56-60

* 62 Décret n° 2017-1865 du 29 décembre 2017 approuvant le règlement d'action sociale de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

* 63 La Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et sages-femmes (CARCDSF), la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF), la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes et ostéopathes (CARPIMKO), la Caisse de retraite et de prévoyance des vétérinaires (CARPV), la Caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non-salariés de l'assurance et de la capitalisation (CAVAMAC), la Caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes (CAVEC), la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM), la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens (CAVP), la Caisse de retraite des notaires (CRN) et la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (CIPAV).

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