H. LOI N° 2016-297 DU 15 MARS 2016 RELATIVE À LA PROTECTION DE L'ENFANT

Le rapport 2017 sur l'application des lois constatait qu'un seul article de la loi du 15 mars 2016 relative à la protection de l'enfant n'était pas encore applicable faute de décret d'application.

Le décret n° 2017-1572 du 15  novembre 2017 précise les modalités d'organisation de la visite en présence d'un tiers prévue par l'article 375-7 du code civil qui, dans sa rédaction issue de l'article 24 de la loi du 15 mars 2016, permet au juge de décider que le droit de visite des parents d'un enfant confié à une personne ou un établissement s'exerce en présence d'un tiers.

L'article 1er de ce décret insère une section 6 au sein du chapitre III du livre II de la partie règlementaire du code de l'action sociale et des familles (CASF) composée des articles R. 223-29 et suivants.

L'article R. 223-9 dispose que la visite en présence d'un tiers « vise à protéger, à accompagner et à évaluer la relation entre l'enfant et son ou ses parents ». La présence du tiers peut être permanente ou intermittente. L'article R. 223-30 précise que le tiers est, dans la mesure du possible, le même pour l'ensemble des visites et que les visites sont organisées dans un lieu déterminé par la personne à qui l'enfant est confié, sauf dispositions contraires prévues par décision judiciaire.

Le tiers n'est pas nécessairement un professionnel. Lorsque c'est le cas, l'article R. 223-31 précise qu'il dispose « de connaissances et de compétences » portant sur le développement et les besoins de l'enfant, la fonction parentale et les situations parentales. Le tiers professionnel rend compte des visites à la personne morale à laquelle l'enfant est confié et au juge des enfants. Sur la base de ces éléments, la personne morale peut proposer au juge la suspension ou l'aménagement du droit de visite.

L'article 2 du décret du 15 novembre 2017 crée par ailleurs un article 1199-3 au sein du code des procédures civiles aux termes duquel la fréquence du droit de visite en présence d'un tiers est fixée dans la décision judiciaire, sauf à ce que les conditions d'exercice de ce droit soient laissées à la détermination conjointe des parents et de la personne à laquelle l'enfant est confié.

La loi du 15 mars 2016 est ainsi entièrement applicable.

I. LOI N° 2016-1088 DU 8 AOÛT 2016 RELATIVE AU TRAVAIL, À LA MODERNISATION DU DIALOGUE SOCIAL ET À LA SÉCURISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS

L'objectif principal de la loi « Travail » est de donner un plus grand rôle à l'accord d'entreprise pour déterminer les règles en matière de durée du travail , de repos et de congés. La loi a également réformé les règles de la négociation collective en prévoyant à terme la généralisation des accords majoritaires, elle a créé le compte personnel d'activité qui regroupe divers dispositifs, elle a modifié plusieurs aspects de la médecine du travail et a renforcé l'arsenal juridique pour lutter contre les fraudes au détachement .

Malgré le très grand nombre de mesures d'application prévues par la loi, pratiquement toutes ont été prises dans des délais satisfaisants, voire parfois juste avant la tenue de l'élection présidentielle de 2017, mais quelques retards doivent cependant être signalés.

Il convient de souligner à cet égard que le précédent exécutif a pris des décrets d'application importants

A l' article 8 , le décret n° 2016-1553 du 18 novembre 2016 portant diverses mesures relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés a déterminé, conformément à l'article L. 3141-32 du code du travail, les professions, industries et commerces dans lesquelles des règles particulières s'appliquent en matière de congés payés, comme la constitution de caisses de congés payés . En outre, le Gouvernement prend au cas par cas des arrêtés pour déterminer les modalités d'ordre public de calcul des indemnités de congés payés dans ces professions, conformément à l'article L. 3141-24 du même code. En effet, le ministère du travail, en agréant par arrêté les statuts et règlements intérieurs des caisses précitées ainsi que leur compétence territoriale, veille au respect des modalités de calcul des indemnités de congés payés des salariés relevant de ce régime. Par exemple, l'arrêté du 21 mars 2017 portant agrément de la caisse « Congés intempéries BTP-Caisse du Grand Ouest » a permis de vérifier le respect des modalités de calcul des indemnités de congés payés en application de l'article L. 3141-24 du code du travail. Votre rapporteur ignore cependant si le Gouvernement a pris le même type d'arrêté pour les autres caisses de congés payés concernant les entreprises du spectacle, celles de manutention portuaire employant des dockers, ainsi que pour les autres caisses locales du BTP.

A l' article 9 , aucun nouveau décret n'a précisé les conditions dans lesquelles sont prises en charge les dépenses relatives au maintien du salaire et au remboursement des frais de déplacement lorsqu'un salarié bénéficie d'un congé de participation aux instances d'emploi et de formation professionnelle ou à un jury d'examen .

Le Gouvernement indique cependant que ce décret est inutile compte tenu de l'existence de deux textes d'application de l'ancien article L. 990-8 du code du travail : le décret n° 79-251 du 27 mars 1979 et l'arrêté du 20 mai 1980 fixant la liste des commissions, conseils ou comités administratifs ou paritaires appelés à traiter des problèmes d'emploi et de formation ou jury d'examen donnant droit à autorisation d'absence de la part des employeurs (ce dernier texte a été modifié par un arrêté du 17 juillet 2017 pour tenir de l'évolution des instances dans le champ de l'emploi et de la formation professionnelle depuis 1980).

A l' article 28 , le Gouvernement n'a pas pris le décret en Conseil d'Etat qui devait préciser dans quelles conditions un représentant du personnel qui a conclu une convention individuelle de forfait en jours pouvait bénéficier d'un crédit d'heures de délégation inférieur à quatre heures.

A l' article 39 , un acte réglementaire est nécessaire pour définir dans quelles conditions les institutions, organismes et opérateurs qui assurent la mise en oeuvre du conseil en évolution professionnelle (CEP) doivent informer directement les personnes sur les modalités d'accès à ce dispositif et sur son contenu. Le Gouvernement indique que les groupes de travail mis en place au ministère du travail après l'adoption de la loi et qui comprenaient les partenaires sociaux ont finalement conclu à la nécessité de faire évoluer le cahier des charges du CEP. C'est pourquoi le prochain projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel réformera ce dispositif.

Les mesures d'application relatives à la responsabilité sociale des plateformes électroniques, prévues à l' article 60 , ont été prises seulement le 4 mai 2017 90 ( * ) , alors que la question de la protection sociale de ces travailleurs était une priorité aux yeux du précédent gouvernement. Ce sujet devrait d'ailleurs être rouvert dans le cadre du prochain projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

De même, ce n'est que le 4 mai 2017 que le Gouvernement a pris le décret 91 ( * ) prévu à l' article 64 pour mettre en place l' instance de dialogue social dans les réseaux d'exploitants d'au moins trois cents salariés en France liés par un contrat de franchise . Il convient toutefois de rappeler que cette instance a été abrogée par la loi du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social, à la suite d'un amendement adopté au Sénat.

Alors que le précédent Gouvernement avait érigé l'apprentissage au rang de priorité nationale, il a fallu attendre le 16 février 2017 pour qu'il prenne le décret 92 ( * ) relatif à l' apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial prévu à l'article 73.

A l' article 81 , les actes réglementaires relatifs aux taux d'insertion professionnelle des apprentis n'ont pas été pris par le précédent exécutif. Dans le cadre de la prochaine réforme de l'apprentissage, le Gouvernement s'est toutefois engagé à approfondir ce sujet.

A l' article 102 , le ministre du travail n'a toujours pas pris l'arrêté fixant les modèles de rapport annuel d'activité du médecin du travail et de synthèse annuelle de l'activité du service de santé au travail. En effet, l'arrêté du 16 octobre 2017 a uniquement fixé les modèles pour les avis d'aptitude et d'inaptitude, le suivi individuel de l'état de santé et les propositions de mesures d'aménagement de poste. Le Gouvernement indique que les travaux pour fixer le modèle précité sont en cours , en lien avec le Conseil d'orientation des conditions de travail (COCT).

Ce n'est que le 5 mai 2017 que le Gouvernement a pris le décret 93 ( * ) prévu aux articles 105, 107 et 112 pour renforcer la lutte contre les fraudes au détachement de travailleurs , qui rend effective notamment la suspension d'activité d'un prestataire étranger qui n'a pas effectué sa déclaration de détachement auprès de l'inspection du travail. La suspension d'activité, qui a fait ses preuves en matière de lutte contre les risques de chute et d'ensevelissement, devrait rapidement occuper une place centrale dans la palette des outils de l'inspection du travail pour mieux contrôler les travailleurs détachés.

En application de l' article 106 de la présente loi, le précédent gouvernement a pris le 3 mai 2017 un décret 94 ( * ) pour obliger les prestataires étrangers qui détachent des travailleurs en France à s'acquitter d'une contribution compensant les coûts administratifs de la déclaration de détachement. Dans le cadre du prochain projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le Gouvernement souhaite toutefois abroger cette contribution, compte tenu de la difficulté à assurer son recouvrement et de ses coûts de gestion très élevés.

Le Gouvernement a pris le 9 mai 2017 le décret 95 ( * ) , prévu à l' article 113 , relatif au repérage de l'amiante avant travaux . L'article L. 4412-2 du code du travail oblige en effet le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage ainsi que tout propriétaire d'un immeuble ou d'un bien à procéder à un repérage préalablement à toute opération comportant des risques d'exposition des travailleurs à l'amiante. Ce repérage s'appliquera donc notamment aux enrobés routiers, aux conduites d'égouts, aux terrains amiantifères, aux équipements industriels, aux navires ou encore aux matériels roulants ferroviaires.

Votre commission se félicite de la publication de ce décret, qui reprend la proposition n° 19 du rapport du comité de suivi 96 ( * ) sur l'amiante qu'elle a mis en place en 2014. Mais elle déplore son caractère tardif et souligne que sa mise en oeuvre complète demeure subordonnée à des arrêtés , qui auraient dû être pris avant le 1 er octobre 2017. Ces derniers devront déterminer, d'une part, les modalités techniques et les méthodes d'analyse pour les repérages en fonction de la nature du bien inspecté, d'autre part dans quelles conditions les documents de traçabilité, les cartographies et les recherches d'amiante pourront être regardés comme satisfaisant la nouvelle obligation de recherche. Le Gouvernement indique que seul le domaine des immeubles bâtis devrait disposer prochainement d'une arrêté. En revanche, pour tous les autres domaines visés par le décret du 9 mai 2017, les travaux de réflexion sont toujours en cours avec l'appui de l'Association française de normalisation (AFNOR) et des bureaux de normalisation spécialisés, en vue d'une publication échelonnée de tous les arrêtés au cours de l'année 2019. Au final, votre commission constate avec regret que pas moins de trois années 97 ( * ) seront nécessaires aux services compétents des ministères concernés pour rendre effectif ce repérage amiante avant travaux, alors que les enjeux pour la santé des travailleurs sont majeurs.

Enfin, le code de déontologie de l'inspection du travail , prévu à l' article 116 , n'a été publié que le 14 avril 2017 98 ( * ) .

De très nombreux rapports demandés au Gouvernement n'ont toujours pas été communiqués au Parlement, alors qu'ils portaient sur des sujets majeurs comme :

- la redéfinition, l'utilisation et l'harmonisation des notions de jour et, en tant que de besoin, l'adaptation de la quotité des jours, dans la législation du travail et de la sécurité sociale ( article 13 ) ;

- la valorisation et la promotion du dialogue social , à la suite de l'adoption d'un amendement du Gouvernement ( article 15 ) ;

- l'évolution de la base de données économiques et sociales (BDES), à la suite d'une concertation préalable avec les partenaires sociaux ( article 20 ). Il convient toutefois de signaler que la deuxième ordonnance « travail » du 22 septembre 2017 a adapté les règles de la BDES ;

- les discriminations syndicales ( article 30 ) ;

- l'intégration dans le compte personnel de formation des activités de bénévolat associatif des sauveteurs en mer embarqués et des nageurs sauveteurs (article 39) ;

- les emplois d'avenir ( article 51 ) ;

- l'adaptation juridique des notions de lieu, de charge et de temps de travail liées à l'utilisation des outils numériques ( article 57 ) ;

- le bilan des négociations menées par les partenaires sociaux sur la reconduction des emplois saisonniers ( article 86 ) ;

- l' attractivité de la carrière de médecin du travail ( article 104 ).

Le Gouvernement doit encore produire les rapports suivants :

- avant le 30 septembre 2018, sur la base de données nationales en ligne , sur laquelle tous les accords et conventions de branche et d'entreprise signés depuis le 1 er septembre 2017 doivent être accessibles gratuitement au public ( article 16 ) ;

- avant le 31 décembre 2018, sur les nouvelles règles de validité des accords d'entreprises ( article 21 ). A terme, un accord ne sera valide que s'il est signé par un ou plusieurs syndicats représentatifs représentant au moins 50 % des suffrages accordés aux organisations elles-mêmes représentatives lors du premier tour des dernières élections professionnelles, alors qu'aujourd'hui, sauf exceptions, une simple majorité d'engagement de 30 % des suffrages exprimés suffit. Votre commission s'est opposée à l'accélération de la généralisation des accords majoritaires, prévue initialement au 1 er septembre 2019, et avancée au 1 er mai 2018 par la première ordonnance « travail » n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, ratifiée par la loi précitée du 29 mars 2018. Un tel rapport aurait permis au Parlement de déterminer si l'accélération de ce calendrier risquait d'entraîner un blocage du dialogue social dans les entreprises ;

- avant le 1 er mars 2020, sur le bilan de l'expérimentation du contrat de travail intermittent dans les branches où les contrats de travail saisonniers sont particulièrement développés ( article 87 ) ;

- avant le 1 er juillet 2020 sur l' expérimentation régionale portant sur les dérogations aux règles de répartition des fonds non affectés par les entreprises de la fraction « quota » de la taxe d'apprentissage et de la contribution supplémentaire à l'apprentissage ( article 76 ) ;

- avant la fin du premier semestre 2020 sur l' expérimentation régionale relevant de 25 à 30 ans la limite d'âge pour entrer en apprentissage ( article 77 ).

COMMISSION DE LA CULTURE

Pages

PREMIÈRE PARTIE : BILAN QUANTITATIF ET SYNTHÈSE 213

I. L'ÉTAT D'APPLICATION DES LOIS 213

A. LE BILAN DE LA SESSION 2016-2017 213

B. LE BILAN DES LÉGISLATURES ANTÉRIEURES 215

II. LE SUIVI DE LA MISE EN APPLICATION DES LOIS DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE LA COMMISSION DE LA CULTURE 218

A. UN NOMBRE DE RAPPORTS EN ATTENTE DE PARUTION TOUJOURS ÉLEVÉ 218

B. LES AUTRES TRAVAUX DE CONTRÔLE 220

DEUXIÈME PARTIE : L'APPLICATION DES LOIS PAR SECTEUR DE COMPÉTENCES 223

I. ENSEIGNEMENT SCOLAIRE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 223

A. LOI N°2016-1828 DU 23 DÉCEMBRE 2016 PORTANT ADAPTATION DU DEUXIÈME CYCLE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR FRANÇAIS AU SYSTÈME LICENCE-MASTER-DOCTORAT 223

II. CULTURE 224

A. LOI N° 2016-925 DU 7 JUILLET 2016 RELATIVE À LA LIBERTÉ DE LA CRÉATION, À L'ARCHITECTURE ET AU PATRIMOINE (LCAP) 224

1. Les mesures réglementaires prises au 31 mars 2018 225

a) Création artistique, industries culturelles et propriété intellectuelle 225

b) Spectacle vivant 225

c) Enseignement supérieur de la création artistique 226

d) Patrimoine 227

e) Archives 228

f) Archéologie 229

g) Patrimoine - domaines nationaux 230

h) Architecture 230

i) Ordonnances 231

2. Les mesures réglementaires en attente 232

a) Industries culturelles 232

b) Enseignement supérieur de la création artistique 233

3. Rapports 234

B. LOI N° 2009-669 DU 12 JUIN 2009 FAVORISANT LA DIFFUSION ET LA PROTECTION DE LA CRÉATION SUR INTERNET, DITE LOI HADOPI 1 235

C. LOI N° 2006-961 DU 1 ER AOÛT 2006 RELATIVE AU DROIT D'AUTEUR ET AUX DROITS VOISINS DANS LA SOCIÉTÉ DE L'INFORMATION 236

III. COMMUNICATION 237

A. LOI N° 2015-1267 DU 14 OCTOBRE 2015 RELATIVE AU DEUXIÈME DIVIDENDE NUMÉRIQUE ET À LA POURSUITE DE LA MODERNISATION DE LA TÉLÉVISION NUMÉRIQUE TERRESTRE 237

B. LOI N° 2016-1524 DU 14 NOVEMBRE 2016 VISANT À RENFORCER LA LIBERTÉ, L'INDÉPENDANCE ET LE PLURALISME DES MÉDIAS 238

C. LOI N°2016-1771 DU 20 DÉCEMBRE 2016 RELATIVE À LA SUPPRESSION DE LA PUBLICITÉ COMMERCIALE DANS LES PROGRAMMES JEUNESSE DE LA TÉLÉVISION PUBLIQUE 239

IV. JEUNESSE ET SPORTS 240

A. LOI N° 2015-1541 DU 27 NOVEMBRE 2015 VISANT À PROTÉGER LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU ET PROFESSIONNELS ET À SÉCURISER LEUR SITUATION JURIDIQUE ET SOCIALE 240

B. LOI N° 2016-1528 DU 15 NOVEMBRE 2016 RATIFIANT L'ORDONNANCE N° 2015-1682 DU 17 DÉCEMBRE 2015 PORTANT SIMPLIFICATION DE CERTAINS RÉGIMES D'AUTORISATION PRÉALABLE ET DE DÉCLARATION DES ENTREPRISES ET DES PROFESSIONNELS ET MODIFIANT LE CODE DU SPORT 240

C. LOI N° 2017-261 DU 1 ER MARS 2017 VISANT À PRÉSERVER L'ÉTHIQUE DU SPORT, À RENFORCER LA RÉGULATION ET LA TRANSPARENCE DU SPORT PROFESSIONNEL ET À AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ DES CLUBS 241


* 90 Décret n° 2017-774 du 4 mai 2017 relatif à la responsabilité sociale des plateformes de mise en relation par voie électronique.

* 91 Décret n° 2017-773 du 4 mai 2017 relatif à l'instance de dialogue social mise en place dans les réseaux d'exploitants d'au moins trois cents salariés en France liés par un contrat de franchise.

* 92 Décret n° 2017-199 du 16 février 2017 relatif à l'exécution du contrat d'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial.

* 93 Décret n° 2017-825 du 5 mai 2017 relatif au renforcement des règles visant à lutter contre les prestations de services internationales illégales.

* 94 Décret n° 2017-751 du 3 mai 2017 relatif à la contribution destinée à compenser les coûts de mise en place du système dématérialisé de déclaration et de contrôle des détachements de travailleurs.

* 95 Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations.

* 96 Rapport d'information n° 668 (2013-2014) « Amiante: des enjeux toujours actuels, relever le défi du désamiantage », de Mme Aline Archimbaud, MM. Gilbert Barbier, Gérard Dériot, Mme Catherine Deroche, MM. Jean-Pierre Godefroy, Ronan Kerdraon, Jean-Marie Vanlerenberghe, fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 1er juillet 2014, pp. 62-64.

* 97 Il convient à cet égard de rappeler que ce repérage avait été envisagé pour la première fois par le Gouvernement dans un amendement présenté lors de l'examen au Sénat du projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l'emploi et au dialogue social (article 20).

* 98 Décret n° 2017-541 du 12 avril 2017 portant code de déontologie du service public de l'inspection du travail.

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