II. UN ÉCHELON D'ADMINISTRATION FONDAMENTAL

Si les communes ont été amenées depuis longtemps à coopérer pour garantir la qualité du service public, et si elles se sont vu retirer au fil du temps un certain nombre de leurs compétences au profit des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, la commune n'en demeure pas moins un échelon administratif fondamental, qui exerce des compétences essentielles pour la cohésion sociale et la qualité de vie de nos concitoyens.

A. DE LARGES COMPÉTENCES

Les départements et les régions ont, depuis la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République , perdu le bénéfice de la « clause de compétence générale ».

Tel n'est pas le cas des communes. Aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, « le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune », ce qui l'autorise à exercer dans l'intérêt public local toute compétence qui n'est pas exclusivement attribuée par la loi à une autre personne publique .

Sur ce fondement, le juge administratif considère par exemple qu'une commune est habilitée à participer aux frais de transport scolaire des élèves domiciliés sur son territoire 18 ( * ) , ou encore à entreprendre des travaux de rénovation urbaine, y compris dans une zone partiellement dévolue à l'activité commerciale (dont l'aménagement relève, sous ce dernier aspect, de la compétence de l'EPCI à fiscalité propre dont elle est membre) 19 ( * ) .

Cette approche finaliste des attributions communales, fondée sur la notion d'intérêt public local, permet à la commune de jouer pleinement son rôle de proximité : premiers interlocuteurs de nos concitoyens, les élus municipaux sont ainsi en mesure de répondre à leurs attentes les plus immédiates.

De nombreuses compétences spéciales sont, par ailleurs, attribuées par la loi aux conseils municipaux , certaines d'entre elles étant désormais transférées aux EPCI à fiscalité propre, mais non toutes, et sans que le transfert soit toujours obligatoire ni intégral.

Aperçu des compétences spéciales des communes

Les communes continuent souvent à exercer elles-mêmes les compétences nombreuses qui leur sont spécialement attribuées par la loi, sans les avoir transférées à un EPCI à fiscalité propre. La liste ci-dessous retrace les plus importantes d'entre elles. Il s'agit des compétences qu'une commune membre d'une communauté de communes (forme la moins intégrée d'intercommunalité à fiscalité propre) n'est pas dans l'obligation de transférer à celle-ci .

Références légales

Action sociale

Art. L. 121-6 à L. 121-6-2 et L. 123-4
à L. 123-9 du code de l'action sociale et des familles

Logement locatif social

Art. L. 301-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation

art. L. 2254-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT)

Écoles maternelles et élémentaires

Art. L. 212-1 à L. 212-9 du code de l'éducation

Art. L. 2121-30 du CGCT

Aménagement de l'espace :

- plan local d'urbanisme ou carte communale, autorisations individuelles

Art. L. 153-8 et L. 422-1 du code de l'urbanisme

- droit de préemption urbain

Art. L. 211-1 du même code

- voirie communale (construction, aménagement, entretien, classement)

Art. L. 2321-2 du CGCT (dépenses obligatoires)

Art. L. 141-1 à L. 141-12 du code de la voirie routière

Cimetières et opérations funéraires

Art. L. 2223-1 à 2223-51 du CGCT

Défense extérieure contre l'incendie

Art. L. 2225-1 à L. 2225-4 du CGCT

Distribution d'eau potable et assainissement des eaux usées, gestion des eaux pluviales urbaines

Art. L. 2224-7 à L. 2224-12-5 et L. 2226-1 et L. 2226-2 du CGCT

Tourisme (notamment création d'un office de tourisme)

Art. L. 133-1 du code du tourisme

Bibliothèques municipales, musées (y compris la propriété et la gestion de « musées de France »)

Art. L. 320-1, L. 320-2 et L. 410-2 du code du patrimoine

Écoles de musique, de danse et d'art dramatique

Art. L. 216-2 du code de l'éducation

Sport (création et gestion d'équipements, aides financières aux associations sportives)

Art. L. 113-1 à L. 113-3 du code du sport

Développement économique, notamment :

- aides à l'immobilier d'entreprise

Art. L. 1511-3 du CGCT

- aides à l'exploitation de salles de cinéma

Art. L. 2251-4 du CGCT

- garanties d'emprunt

Art. L. 2252-1 du CGCT

- sociétés d'économie mixte locales

Art. L. 1521-1 à L. 1525-3 du CGCT


* 18 CAA Versailles, 23 Novembre 2017, n° 17VE00400.

* 19 CAA Marseille, 3 Avril 2017, n° 15MA02970.

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