IV. ÉNERGIE

A. LOI N°2019-1147 DU 8 NOVEMBRE 2019 RELATIVE À L'ÉNERGIE ET AU CLIMAT

La loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019, relative à l'énergie et au climat, dite « Énergie-Climat » , a fait évoluer sur plusieurs points notre politique énergétique et climatique avec :

- l' actualisation des objectifs poursuivis (dont la fermeture d'ici à 2022 des dernières centrales à charbon, l'essor d'ici à 2030 des énergies renouvelables -EnR - notamment l'éolien en mer et l'hydrogène, le report à 2035 de la réduction à 50 % de la production d'énergie nucléaire et l'atteinte d'ici à 2050 de la « neutralité carbone » ) ;

- la refonte des outils de planification (dont le vote par le Parlement d'une « loi quinquennale » à partir de 2023, le renforcement de la programmation pluriannuelle de l'énergie - PPE - et de la stratégie nationale bas-carbone - SNBC - ou l'introduction de « plans de transition » pour les entreprises et les collectivités territoriales) ;

- le renforcement du soutien aux EnR (avec la prise en compte du critère du « bilan carbone » dans les appels d'offres, l'introduction de dispositifs spécifiques au biogaz, à l'hydrogène, au photovoltaïque ou à l'hydroélectricité, la facilitation de la mise en oeuvre des opérations d'autoconsommation collective dans les organismes d'habitation à loyers modérés - HLM) ;

- la réforme de la régulation de l'électricité (avec la possibilité d'un relèvement du plafond de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique - ARENH - et d'une prise en compte de l'inflation dans son prix, l'extinction des tarifs réglementés de l'électricité - TRV -, l'institution de fournisseurs de derniers recours et secours sur le marché du gaz, l'introduction en droit interne des directives et règlements composant le « Paquet d'hiver » européen).

Regroupant 69 articles, cette loi comporte 67 références à des mesures d'application réglementaires : 36 décrets, 22 arrêtés, 9 dispositions « par voie réglementaire » .

En outre, 5 articles de cette loi prévoient des habilitations à légiférer par ordonnance et 6 autres la remise de rapports du Gouvernement au Parlement.

S'il est encore trop tôt pour dresser le bilan exhaustif de l'application de la loi dite « Énergie-Climat », d'autant qu'une dizaine de mesures ont un effet différé, force est de constater son faible état d'avancement.

Six mois après la promulgation de cette loi, une dizaine de mesures d'application réglementaires ont été prises, une ordonnance a été publiée et aucun rapport n'a formellement a été remis.

Le taux d'application est donc de 21 % pour les mesures règlementaires et de 7 % pour les ordonnances ; il est nul s'agissant des rapports.

Il est à craindre que le contexte de crise n'induise des retards irrémédiables dans l'application de cette loi, qui conditionne pourtant la réussite de la transition énergétique sur les prochaines décennies.

Quatre ordonnances sur 15 habilitations, soit un quart d'entre elles, auraient déjà dû être publiées, sur des sujets qui n'ont rien d'anecdotiques : l'accompagnement des salariés touchés par les fermetures de centrales à charbon ; la réforme des procédures et des sanctions devant le comité de règlement des différends et des sanctions - CoRDIS - de la Commission de régulation de l'énergie - CRE -, la transposition en droit interne de la directive du 30 mai 2018 sur la performance énergétique des bâtiments 51 ( * ) , l'adaptation du droit interne au règlement du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et l'action pour le climat 52 ( * ) .

La ministre de la Transition écologique et solidaire Élisabeth Borne a confirmé , devant la commission le 7 avril dernier, que le Gouvernement ferait usage du délai de 4 mois pour la publication des ordonnances , prévu par l'article 14 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, dite « d'urgence sanitaire ».

Elle a indiqué que la publication de l'ordonnance sur les centrales à charbon n'interviendra pas avant l'été, celle sur l'hydrogène plus tard encore.

Attentive à donner une traduction rapide et entière de la loi « Énergie-Climat » , fruit d'un compromis entre le Sénat et l'Assemblée nationale, la commission appelle le Gouvernement à ne pas relâcher l'effort malgré ce contexte de crise.

1. Les mesures d'application règlementaires

Une dizaine de mesures réglementaires, soit 21 %, ont été prises pour l'application, directe ou indirecte, de la loi.

• Programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) et stratégie nationale bas-carbone (SNBC) :

Les articles 1 à 5 et 8 ont modifié les dispositions législatives afférentes à la PPE et SNBC, figurant respectivement aux articles L. 141-1 du code de l'énergie et L. 222-1 A à L. 222-1 B du code de l'environnement, depuis la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, dite « Transition énergétique » (articles 173 et 176).

La commission salue l'actualisation de ces documents, par les décrets n° 2020-456 du 21 avril 2020 et n° 2020-457 du 21 avril 2020.

La nouvelle PPE fixe ainsi les priorités d'action pour atteindre les objectifs en matière énergétique, pour 2019-2023 et 2024-2028, tandis que la nouvelle SNBC détermine les orientations de la politique d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre (GES), pour 2019-2023, 2024-2028 et 2029-2033.

Sont adjoints à la SNBC des « budgets carbone », c'est-à-dire des plafonds nationaux d'émission de GES, répartis par secteurs d'activité et catégories de GES.

À compter de 2023, ces objectifs seront déterminés directement par le législateur dans le cadre d'une « loi quinquennale », définie à l'article L. 100-1 A du code de l'énergie, en application de l'article 1er de la loi « Énergie-Climat ».

Dans le cadre de l'examen de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le Gouvernement prévoyait de supprimer l'évaluation financière des moyens nécessaires à l'atteinte des objectifs fixés par la « loi quinquennale » , prévue par ce même article.

Par un amendement sénatorial du rapporteur pour avis de la commission sur les crédits « Énergie » Daniel Gremillet, cet acquis a été conservé pour être intégré au rapport relatif à « l'impact environnemental du budget », institué par l'article 179 de la loi de finances précitée.

S'il faut aussi se réjouir de la publication des PPE et SNBC , celle-ci est intervenue avec deux ans de retard par rapport au calendrier initial puisque les PPE et SNBC adoptées en 2016 auraient dû être révisées en 2018.

Plus grave, certains objectifs fixés par la PPE sont en retrait par rapport à ceux adoptés par le législateur.

En effet, à l'initiative de la commission, la loi « Énergie-Climat » a fixé les objectifs (article L. 100-4 du code de l'énergie) :

- d' au moins 10 % de consommation de gaz renouvelable d'ici à 2030 (4°) ;

- d'environ 20 à 40 % d'hydrogène bas-carbone et renouvelable dans les consommations totales d'hydrogène et d'hydrogène industriel d'ici à 2030 (10°) ;

- d' 1 gigawatt par an de capacités installées de production à l'issue de procédures de mise en concurrence en matière d'éolien en mer d'ici à 2024 (4° ter ).

Or, le décret n° 2020-456 du 21 avril 2020 susmentionné assortit ces objectifs de conditions restrictives :

- le premier est fixé à 7 % en cas de baisse de coûts de production permettant d'atteindre 75 € / mégawattheures (MWh) en 2023 et 60 € en 2028 et jusqu'à 10 % en cas de baisses de couts supérieures (I de l'article 5) ;

- le deuxième ne vise que l' hydrogène industriel (II du même article) ;

- le dernier varie « selon les prix et le gisement , avec des tarifs cibles convergeant vers les prix de marché sur le posé » (II de l'article 3).

Par ailleurs, le contexte de crise interroge la pérennité du volet financier de la PPE : en effet, les charges de service public de l'électricité (CSPE) des énergies renouvelables (EnR), estimées entre 122,3 et 173,2 Mds d'euros en 2028, ont été calculées avec un prix de l'électricité de 54 ou 42 € / MWh 53 ( * ) .

Or, le prix de l'électricité sur le marché de gros n'était que de 21 € / MWh au mois de mars 2020 54 ( * ) .

En outre, plus ces prix sont faibles, plus les dispositifs de soutien aux EnR sont coûteux pour les finances publiques, car ils compensent aux énergéticiens la différence entre une rémunération de référence et une valeur de marché : ainsi, si les prix de l'électricité devaient rester durablement faibles, le modèle de financement des EnR, tel qu'il figure dans la PPE, devrait être redéfini.

• Haut Conseil pour le climat (HCC) :

Délégués au fond à la commission de l'Aménagement du territoire et du développement durable, les articles 9 à 11 ont donné une assise législative au HCC, à l'article L. 132-4 du code de l'environnement notamment.

Les deux décrets prévus par cet article, relatifs aux modalités d'organisation et de fonctionnement du HCC et à la désignation de ses membres, préexistaient à cette loi ; il s'agit des décrets n° 2019-439 du 14 mai 2019 et du 24 juin 2019.

• Fermeture des centrales à charbon :

L' article 12 prévoit la fermeture d'ici à 2022 des centrales à charbon, par application d'un plafond d'émission de GES pour les installations de production d'électricité à partir de combustibles fossiles.

Ce plafond a été fixé par le décret n° 2019-1467 du 26 décembre 2019.

• Certificats d'économies d'énergie (CE2 :

L' article 36 a renforcé les contrôles en matière de C2E, figurant notamment aux articles L. 221-9 et L. 222-2-1 du code de l'énergie.

Des modalités de contrôle, dont le référentiel d'accréditation applicable aux organismes d'inspection, ont été fixées par un arrêté du 6 mars 2020.

En outre, les articles 37 et 38 ont modifié les conditions d'éligibilité à la délivrance de C2E de certains programmes ou opérations :

- en intégrant les programmes de rénovation des bâtiments au bénéfice des collectivités territoriales (article L. 221-7 du code de l'énergie) ;

- en excluant les opérations d'économies d'énergie qui conduisent à une hausse des émissions de GES (article L. 221-7-1 du code de l'énergie).

Ces évolutions législatives n'ont, pour leur part, pas encore été intégrées sur le plan règlementaire.

• Opérations d'autoconsommation collective :

L' article 40 a modifié les opérations d'autoconsommation collective.

Cet article a notamment introduit la notion d' « opération collective qualifiée d'étendue », dont les critères, notamment de proximité géographique, doivent être déterminés par un arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) (article L. 315-2 du code de l'énergie).

Sur ce fondement, un arrêté du 21 novembre 2019 a été pris.

Par ailleurs, le même article a introduit en droit interne les « communautés d'énergie renouvelables », dont les modalités d'application sont précisées par un décret en Conseil d'État (article L. 211-3-2 du même code).

Ce décret en Conseil d'État n'a, quant à lui, pas encore été publié.

• Autorisation d'exploitation de certaines installations commerciales :

L' article 47 a institué une obligation d'intégration de procédés de production d'énergies renouvelables ou de systèmes de végétalisation sur les nouvelles constructions de plus de 1000 mètres carrés d'emprise au sol soumises à une autorisation d'exploitation commerciale (article L. 111-18-1 du code de l'urbanisme).

Les installations pour lesquelles cette obligation n'est pas applicable ou est soumise à des dispositions spécifiques ont été précisées par l' arrêté du 5 février 2020.

• Schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR) :

L' article 54 a modifié les articles L. 342-1 et L. 342-12 du code de l'énergie, afin de clarifier les conditions une installation de production d'énergie renouvelable ne s'inscrit pas dans le S3REnR ou peut être exonérée du paiement de la quote-part en raison de sa faible puissance.

Dans ce contexte, un décret n° 2020-382 du 31 mars 2020 est paru.

• Compensation des charges résultant des obligations de service public dans les zones non interconnectées (ZNI) :

L'article 59 a complété les charges imputables aux missions de service public dans les ZNI, mentionnées à l'article L. 121-7 du code de l'énergie, en intégrant les coûts supportés en raison de la mise en oeuvre d'actions de maîtrise de la demande portant sur les consommations d'électricité par les fournisseurs ainsi que, le cas échéant, les collectivités territoriales ou les opérateurs publics.

Les conditions de rémunération du capital immobilisé dans les moyens nécessaires aux actions de maîtrise de la demande portant sur les consommations d'électricité ont été actualisées par un arrêté du 6 avril 2020.

• Tarifs réglementés de vente (TRV) de l'électricité :

L' article 64 a prévu la suppression des tarifs réglementés de vente (TRV) d'électricité, organisant notamment l'identification et l'information par les fournisseurs des clients n'étant plus éligibles aux TRV.

Des modalités d'application ont été précisées par un arrêté du 12 décembre 2019.

• Outil de comparaison du Médiateur de l'énergie :

L' article 66 a modifié l'article L. 122-3 du code de l'énergie pour prévoir que le Médiateur national de l'énergie propose gratuitement un accès en ligne à un comparateur des offres d'électricité et de gaz à certains consommateurs 55 ( * ) .

Un arrêté du 12 décembre 2019 a été pris pour l'application de cet article.

En outre, le Médiateur national de l'énergie a confirmé au rapporteur pour avis de la commission sur les crédits « Énergie » Daniel Gremillet que cet outil était opérationnel, à l'occasion d'une audition réalisée le 21 avril 2020.

2. Les habilitations à légiférer par ordonnance

En ce qui concerne les habilitations à légiférer par ordonnance, les 5 articles, et 15 habilitations, les prévoyant sont :

- l' article 12 sur les mesures d'accompagnement des salariés dont l'emploi serait supprimé du fait de la fermeture des centrales à charbon d'ici à 2022, de même que des personnels portuaires et des salariés de l'ensemble de la chaîne de sous-traitance ;

- l' article 15 sur l'harmonisation, notamment dans le code de la construction et de l'habitation et le code de l'énergie, la notion de consommation énergétique des bâtiments ou parties de bâtiments, ainsi que la définition du niveau excessif de cette consommation ;

- l' article 39 sur l'adaptation de la législation liées à la transposition ou à l'entrée en vigueur des 4 directives 56 ( * ) et 3 règlements 57 ( * ) prévues par le Paquet européen « Une énergie propre pour tous » ou « Paquet d'hiver » ;

- l' article 52 sur la définition de la terminologie et du cadre de soutien applicable à l'hydrogène, ainsi que la possibilité de son transport, son stockage et sa traçabilité ;

- l' article 57 sur la réforme des procédures de règlements et de sanctions devant le comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDIS) de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) (II), ainsi que la possibilité d'une action devant les juridictions de la CRE et d'une transaction par son président pour le règlement des litiges liés au paiement de la contribution au service public de l'électricité (CSPE) (III).

Les délais de publication des ordonnances, à compter de la publication de la loi 58 ( * ) , s'établissent à :

- 3 mois pour un règlement 59 ( * ) mentionné à l'article 39 ;

- 4 mois pour la réforme de la CRE liée au contentieux du CSPE prévue au III de l'article 57 ;

- 6 mois pour l'article 12, une directive 60 ( * ) visée à l'article 39 et les autres réformes de la CRE autorisées par le II de l'article 57 ;

- 8 mois pour une directive 61 ( * ) prévue à l'article 39 ;

- 12 mois pour deux directives 62 ( * ) et deux règlements 63 ( * ) issus de l'article 39 et l'article 52.

Au 1 er avril 2020, seule a été prise l'ordonnance n° 2020-161 du 26 février 2020 relative au règlement transactionnel par le président de la Commission de régulation de l'énergie du remboursement de la contribution au service public de l'électricité (CSPE)

Cette ordonnance permet au président de la CRE (article 1) :

- d'une part, de transiger pour mettre un terme aux litiges nés d'une demande de remboursement partiel du paiement de la CSPE au titre de années 2019 à 2015, à proportion des parts des recettes affectées à d'autres fins que celles environnementales ;

- d'autre part, d'engager le paiement des sommes correspondantes.

Le montant des conventions transactionnelles de plus d'1 million d'euros, de même que la méthodologie applicable, sont soumis pour avis à un comité ministériel de transaction (même article).

Une plate-forme électronique est destinée à permettre le dépôt par les contribuables des demandes de remboursement partiel (article 3).

Pour autant, il faudra que la CRE dispose à la fois, des moyens requis - 55 000 demandes de restitution ayant été déposées devant elle et 15 000 litiges étant pendants devant le Tribunal administratif de Paris - et des financements nécessaire - le risque financier pour l'État étant évalué entre 1 milliard d'euros pour le Gouvernement et 5 milliards d'euros pour l'Assemblée nationale 64 ( * ) .

Quatre ordonnances sur 15 habilitations, soit un quatre d'entre elles, accusent déjà un retard par rapport au délai d'habilitation initial :

- l' article 12 ;

- un règlement 65 ( * ) et une directive 66 ( * ) mentionnés à l' article 39 ;

- le II de l' article 57.

La crise du coronavirus devrait renforcer ce retard , puisque l'article 14 de la loi « d'urgence sanitaire » a étendu de 4 mois l'ensemble des délais dans lesquels le Gouvernement est habilité à légiférer par ordonnance, dès lors qu'ils n'ont pas expiré à la date de publication de la loi.

Interrogé par la commission des Affaires le 7 avril dernier, la ministre de la Transition écologique et solidaire Élisabeth Borne a confirmé faire usage du délai prévu par la loi susmentionnée , précisant que sa « philosophie » était de « s'efforcer de sortir un texte lorsqu'il accompagne une transition » mais « lorsqu'un texte bouleverse tout un secteur [de pouvoir] repousser les délais ».

À titre d'exemple, elle a indiqué que les ordonnances prévues à l'article 12, sur l'accompagnement de la fermeture des centrales à charbon, seraient « publiées avant l'été », tandis que celles prévues à l'article 52 sur l'hydrogène, seraient « [décalées] de quelques mois ».

La commission juge nécessaire la publication rapide des ordonnances prévues par la loi dite « Énergie-Climat » , la poursuite de la transition énergétique nécessitant de pouvoir s'appuyer sur un cadre législatif complet.

Elle estime crucial de respecter les échéances exigées par les directives et règlements contenus dans le « Paquet d'hiver » européen , faute de quoi la France s'exposerait à un risque de recours en manquement à raison de la méconnaissance du droit de l'Union européenne.

3. Les demandes de remise de rapports

La loi « Énergie-Climat » prévoit la remise de 6 rapports par le Gouvernement au Parlement :

- un rapport sur les incidences positives et négatives du projet de loi de finances pour 2020 sur le réchauffement climatique , étudiant l'opportunité de reconduire annuellement l'exercice, avant le 1 er octobre 2019 ( article 9 ) ;

- un rapport sur l'atteinte des objectifs de rénovation énergétique figurant au 7° du I de l'article L. 100-4 du code de l'énergie , qui dispose que l'ensemble du parc immobilier doit être aux normes « bâtiments basse consommation » (BBC) à l'horizon 2050, en menant une politique de rénovation concernant majoritairement les ménages aux revenus modestes, avant le 1 er juillet de chaque année ( article 25 ) ;

- un rapport sur les modalités de prise en compte des externalités positives du biogaz dans la détermination des conditions d'achat ou du complément de rémunération, avant le 1 er septembre 2020 ( article 53 ) ;

- un rapport concernant la contribution des plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) et des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires aux politiques de transition écologique et énergétique (SRADDET) , dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi ( article 68 ) ;

- un rapport sur les dispositifs de valorisation et d'incitation envisageables pour la séquestration du carbone par les massifs forestiers et le bois qui en est issu dans le cadre d'une gestion dynamique et durable, dans un délai d'un an ( article 69 ).

L' article 26 de la loi « Énergie-Climat » modifie par ailleurs le rapport évaluant l'impact environnemental des pétroles bruts raffinés et des gaz naturels mis à la consommation en France , prévu par l'article 8 de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement, dite « Hydrocarbures » :

- en étendant son champ à la proposition de pistes de modulation des garanties octroyées par l'État en soutien aux exportations de biens et services utilisés à des fins de production d'énergie à partir de sources fossiles en fonction de leur impact environnemental ;

- en décalant sa date de remise du 31 décembre 2018 au 31 septembre 2019.

Aucun des rapports précités n'a été formellement remis au Parlement, ce que regrette vivement la commission, puisque 2 rapports sur 6, soit un tiers d'entre eux, auraient déjà dû être transmis.

Cependant, s'agissant du rapport prévu à l' article 4 , il faut préciser que l'Inspection générale des finances (IGF) et le Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) ont publié un rapport intitulé Green Budgeting : proposition de méthode pour une budgétisation environnementale, le 25 septembre 2019.

Loi « Énergie-Climat » prévoit la remise de rapports de la part, non seulement du Gouvernement, mais aussi du régulateur 67 ( * ) ; aussi la CRE doit-elle publier :

- annuellement un rapport sur l'état d'avancement des expérimentations portant sur les conditions d'accès et d'utilisation des réseaux et installations pour déployer des technologies ou des services innovants en faveur de la transition énergétique et des réseaux et infrastructures intelligents ( article 61 ) ;

- six mois avant le 1 er janvier 2022 et le 1 er janvier 2025 puis tous les cinq ans, un rapport évaluant le dispositif des tarifs réglementés de vente d'électricité (TRV) 68 ( * ) (article L. 337-9 du code de l'énergie) ( article 64 ) ;

- chaque trimestre d' un rapport sur le fonctionnement des marchés de gaz et d'électricité (article L. 134-15-1 du code de l'énergie) ( article 66 ).

4. Les mesures ayant un effet différé

Pour autant, il faut indiquer qu' une dizaine de mesures de la loi « Énergie-Climat » , soit 18 % du texte, ont un effet différé.

• Dans le domaine de la planification énergétique et climatique :

- la « loi quinquennale » déterminera les objectifs et fixera les priorités d'action de la politique énergétique nationale tous les cinq ans, à compter du 1 er juillet 2023 (article L. 100-1 A du code de l'énergie, tel que créé par l'article 2 de la loi) ;

- une « feuille de route de la rénovation énergétique des bâtiments » complétera les programmations pluriannuelles de l'énergie (PPE) publiées après le 31 décembre 2022 (article L. 141-1 du code de l'énergie, tel que modifié par l'article 5 de la loi) ;

- des indicateurs portant sur l' « empreinte carbone de la France » et le « budget carbone spécifique au transport international » seront intégrés aux stratégies nationales bas-carbone (SNBC) publiées après ce même délai (article L. 222-1 B du code de l'environnement, tel que modifié par les articles 3 et 8 de la loi).

• S'agissant des obligations applicables aux entreprises et collectivités :

- les « plans de transition pour réduire les émissions de gaz à effet de serre » entreront en vigueur pour certaines entreprises et collectivités dans un délai d'un an suivant la publication de la loi (article L. 229-25 du code de l'environnement, tel que modifié par l'article 28 de la loi) ;

- les sociétés de gestion de portefeuille et certains investisseurs institutionnels devront intégrer une information relative aux risques associés au changement climatique et liés à la biodiversité dans leur politique de durabilité, à compter de l'entrée en vigueur d'un règlement européen 69 ( * ) (article L. 533-22-1 du code monétaire et financier, tel que modifié par l'article 29 de la loi).

• En matière de régulation du secteur de l'énergie :

- le critère du « bilan carbone » devra être pris en compte parmi les critères d'éligibilité ou de notation des projets de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables ou de biogaz dans le cadre des procédures de mises en concurrence dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi (articles L. 314-1 A et L. 446-1 A du code de l'énergie, tels qu'institués par l'article 30 de la loi) ;

- la réforme des garanties d'origine du biogaz devra intervenir dans ce même délai (articles L. 446-18 à L. 446-23 du code de l'énergie, tel que créés par l'article 50 de la loi) ;

- celle relative au classement des réseaux devra être réalisée avant le 1 er janvier 2022 (article L. 712-1 du code de l'énergie, tel que modifié par l'article 55 de la loi) ;

- de leurs côtés, les dispositifs de fourniture de dernier recours et de dernier secours d'électricité de gaz naturel seront applicables au 1 er juillet 2023 (articles L. 443-9-2 et L. 443-9-3 du code de l'énergie, tels que créés par l'article 63 de la loi).

• Enfin, dans le domaine du logement :

- les logements décents devront répondre à seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an , à une date fixée par décret et au plus tard le 1 er janvier 2023 (article 6 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, tel que modifié par l'article 17 de la loi) ;

- dans les zones dites « tendues » , les adaptations particulières prévues pour les logements ne s'appliqueront plus à ceux d'entre eux ayant une consommation énergétique primaire supérieure ou égale à 331 kilowattheures (KWh) par mètre carré et par an, à compter du 1 er janvier 2021 (article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, tel que modifié par l'article 19 de la loi) ;

- le diagnostic de performance énergétique (DPE) devra être exprimé en énergie primaire et finale et comprendre le montant des dépenses théoriques de l'ensemble des usages, à compter du 1 er janvier 2022 (article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation, tel que modifié par l'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée) ;

- la consommation énergétique des bâtiments ne pourra excéder 330 KWh d'énergie primaire par mètre carré et par an pour certains bâtiments à usage d'habitation à compter du 1 er juillet 2028 et pour certaines copropriétés à compter du 1 er juillet 2033 (article L. 111-10-4-1 du code de la construction et de l'habitation, tel que modifié par l'article 22 de la loi).


* 51 Directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique.

* 52 Règlement (UE) n° 2018/1999 du 11/12/18 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil.

* 53 Programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) 2019-2023 et 2024-2028, p. 278 et suivantes : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/20200422%20Programmation%20pluriannuelle%20de%20l%27e%CC%81nergie.pdf

* 54 Commission de régulation de l'énergie, Délibération n°2020-071 du 26 mars 2020 portant communication sur les mesures en faveur des fournisseurs prenant en compte des effets de la crise sanitaire sur les marchés d'électricité et de gaz naturel, p. 1 :

https://www.cre.fr/Documents/Deliberations/Communication/mesures-en-faveur-des-fournisseurs-prenant-en-compte-des-effets-de-la-crise-sanitaire-sur-les-marches-d-electricite-et-de-gaz-naturel

* 55 Dont la consommation annuelle de référence de gaz naturelle est inférieure à 300 000 KWh ou qui souscrivent une puissance électrique inférieure ou égale à 36 KWh.

* 56 Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ; Directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique ; Directive (UE) 2018/844 du Parlement Européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique ; Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE.

* 57 Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil ; Règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur la préparation aux risques dans le secteur de l'électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE ; Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité (refonte).

* 58 Ou de sa promulgation pour l'ordonnance prévue à l'article 12.

* 59 Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil.

* 60 Directive (UE) 2018/844 du Parlement Européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique.

* 61 Directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique.

* 62 Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE.

* 63 Règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur la préparation aux risques dans le secteur de l'électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE et règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité.

* 64 Rapport pour avis n°141 présenté au nom de la commission des Affaires économiques sur le projet de loi de finances, adopté par l'Assemblée nationale, pour 2020 (Tome II - Écologie, Développement et mobilité durables) par M. le Daniel GREMILLET, pp. 46 et 47.

* 65 Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil.

* 66 Directive (UE) 2018/844 du Parlement Européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique.

* 67 Pour mémoire, on relèvera que le HCC doit également remettre un rapport annuel (Article L. 132-4 du code de l'environnement, tel que créé par l' article 10 de la loi « Énergie-Climat »).

* 68 Ce rapport devant également être publié selon les mêmes modalités par l'Autorité de la concurrence.

* 69 Règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d'informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341.

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