II. TRANSPORT ET ÉCONOMIE MARITIME

A. LOI N° 2009-1503 DU 8 DÉCEMBRE 2009 RELATIVE À L'ORGANISATION ET À LA RÉGULATION DES TRANSPORTS FERROVIAIRES ET PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS

Trois textes d'application sont toujours en attente de publication pour que cette loi soit pleinement applicable.

L' article 15 prévoit qu'un décret en Conseil d'État fixe les modalités selon lesquelles l'Arafer (devenue ART) émet un avis sur les tarifs des services de transport de voyageurs réalisés à titre exclusif par une entreprise ferroviaire à laquelle l'exploitation est confiée sans mise en concurrence . Cette disposition est aujourd'hui codifiée à l'article L. 2133-7 du code des transports. La loi n° 2018-515 pour un nouveau pacte ferroviaire réduira considérablement le nombre de services concernés , puisqu'elle prévoit l'ouverture à la concurrence progressive des services de transport de voyageurs. Le ministère indique néanmoins que « pour les services qui resteront concernés, une mesure réglementaire d'application pourra être prévue ».

L' article 45 prévoit la publication de deux décrets en Conseil d'État pour l'application des dispositions codifiées aux articles L. 6525-3 et L. 6525-5 du code des transports. Le premier doit déterminer, pour les personnels navigants de l'aéronautique civile, la durée d'heures de vol correspondant à la durée légale du travail effectif . Le second doit adapter plusieurs dispositions du code du travail aux contraintes propres des personnels navigants . D'après la DGITM, en l'absence de ces décrets, « ce sont les articles D. 422-4, D. 422-8 et D. 422-9 du code de l'aviation civile qui déclinent les modalités de la durée de travail des personnels navigants prévus par l'article L. 6325-5 », indiquant que ces dispositions « ne précisent pas, notamment, les conditions d'application du temps partiel ou des congés sabbatiques prévues à l'article L. 6325-5 ». Le ministère indique qu'il est prévu de prendre les décrets dans le cadre de la codification de la partie réglementaire relative à l'aviation civile du code des transports. Cette dernière est en cours d'examen par la commission supérieure de codification avant consultation du Conseil d'État.

B. LOI N° 2012-77 DU 24 JANVIER 2012 RELATIVE À VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

Un texte réglementaire n'a pas été pris pour l'application de ce texte. L' article 10 de la loi prévoit qu'une organisation interprofessionnelle de la filière fluviale peut faire l'objet d'une reconnaissance par le ministre chargé des transports , afin notamment de développer les performances de la filière fluviale, de mettre en oeuvre des actions économiques en faveur des membres des professions concernées et de réaliser des programmes de recherche appliquée, d'expérimentation ou de développement de la filière fluviale. Les modalités d'application de cet article doivent être fixées par décret en Conseil d'État.

D'après le ministère, le préfet François Philizot a été désigné comme préfigurateur d'une interprofession fluviale en avril 2018. La constitution d'un comité de rédaction a été actée. Composé de représentants de chaque famille ayant vocation à devenir membre de l'interprofession, il est chargé de rédiger un projet d'accord interprofessionnel ainsi que des programmes d'actions déclinant les grandes missions de l'interprofession. Sa dernière réunion a eu lieu le 26 mars 2020. La DGITM indique qu'un « glissement de calendrier a été constaté en raison de la dissolution de la Chambre nationale de la batellerie artisanale au 1 er juillet 2019 ». En outre, la création d'Entreprises fluviales de France (E2F) au 1 er novembre 2019 vise à constituer un interlocuteur unique représentant les transporteurs. L'objectif serait de disposer d'un projet d'accord interprofessionnel en 2020 . Cet accord pourrait ensuite faire l'objet d'une reconnaissance par les pouvoirs publics si les conditions de représentativité des signataires de l'accord, « qui devront entre temps être définies par décret en Conseil d'État », sont respectées.

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