C. SIX LOIS QUI N'ONT FAIT L'OBJET D'AUCUNE NOUVELLE MESURE D'APPLICATION

1. La loi de finances pour 2012

Sur les 44 mesures prévues par la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 , 3 restent encore à prendre au titre de deux articles, plus de huit ans après la promulgation de cette loi dont le taux d'application s'élève à 93 %.

L'article 58 de la loi n° 2011-1977 de finances du 28 décembre 2011 pour 2012 a modifié le régime des redevances perçues auprès des assujettis à l'obtention de certificats sanitaires pour exporter des produits d'origine animale (article L. 236-2 du code rural et de la pêche maritime) ou alimentaire d'origine non animale (article L. 251 17-1 du même code) . Pour les produits végétaux, un arrêté du seul ministre en charge de l'agriculture devait en déterminer la grille tarifaire, un décret devant préciser les conditions de l'acquittement de la redevance. Annoncé pour 2015, le décret prévu par cet article est toujours en cours d'instruction. En 2018, la justification de son retard par le projet de création d'une taxe sanitaire plus globale s'inscrivant dans le cadre du programme « Action publique 2022 » avait été avancée.

Ce projet semblant aujourd'hui suspendu, il est, malgré tout, encore évoqué pour justifier un retard qui, en réalité, traduit les difficultés rencontrées pour appeler au financement des contrôles sanitaires portant sur les produits agricoles, les producteurs, en particulier dans le domaine de l'exportation où ces derniers doivent affronter une forte concurrence internationale.

L'article 134 prévoit que le nombre de licences de vente du tabac dans les départements d'outre-mer est déterminé en application de règles générales . L'entrée en vigueur de cette règle a été, au gré des lois de finances initiale, repoussée d'année en année, jusqu'au 30 juin 2019.

Le rapporteur général, par amendement 324 ( * ) , a proposé la suppression de ce dispositif qui apparait comme un effet d'annonce, faute de volonté de les appliquer concrètement.

À titre transitoire, les détaillants vendant habituellement du tabac manufacturé antérieurement au 30 juin 2019 et n'ayant pas bénéficié de l'attribution d'une licence au titre de l'année 2019 étaient autorisés à poursuivre la vente aux particuliers pendant la période strictement nécessaire à l'épuisement de leur stock et au plus tard jusqu'au 30 juin 2019.

Aucun décret n'a été pris avant le 30 juin 2019, date de fin de cette période transitoire, qui n'a cette année pas été de nouveau reportée .

2. La loi de finances rectificative pour 2013

Sur les 51 mesures prévues initialement par la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, une seule restait à prendre, au titre de l'article 61 . Cet article a modifié le régime des redevances perçues à l'occasion des contrôles portant sur les végétaux prévus à l'article L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime instauré par le III de l'article 58 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Pas plus l'arrêté du ministre de l'agriculture fixant les tarifs des redevances alors prévu que celui désormais conjoint du ministre de l'agriculture et de celui en charge du budget n'ont été pris, des négociations avec certaines professions étant toujours en cours.

3. La loi de finances rectificative pour 2014

2 mesures restaient en attente sur les 24 mesures prévues initialement par la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.

L'article 103 a adapté le régime de fixation des tarifs des redevances perçues à raison de la délivrance de certificats sanitaires pour l'exportation de denrées et produits liés d'origine animale et végétale respectivement codifiées aux articles L. 236-2-2 et L. 251-17-2 du code rural et de la pêche maritime au cas où les expéditeurs recourent à des procédés dématérialisés (téléprocédure) . Le plafond des redevances prévues en contrepartie de la délivrance de ces certificats (8 euros) est inférieur à celui appliqué pour la fixation des tarifs lorsque la redevance est établie et délivrée par des voies plus traditionnelles (30 euros). Des arrêtés doivent fixer sous ces plafonds différenciés les tarifs applicables pour les denrées animales d'un côté, les denrées d'origine non animale de l'autre. Ces arrêtés sont en cours d'instruction, la base de données nécessaire à l'application des procédures dématérialisées n'étant pas totalement achevée, situation qui témoigne des difficultés rencontrées par le ministère pour mettre en oeuvre des éléments, pourtant considérés comme majeurs, de son schéma de développement informatique.

4. La loi de séparation et de régulation des activités bancaires

Sur les 79 mesures initialement attendues pour la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, 3 restaient en attente à l'issue du précédent contrôle.

Ces trois mesures sont prévues par l'article 63. Cet article a créé un référentiel de place visant à recueillir et à diffuser les informations relatives à l'ensemble des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) les informations utiles au public et aux professionnels du secteur.

Pour ce faire, trois textes réglementaires sont nécessaires :

- premièrement, il est prévu que chaque OPCVM doit transmettre les informations à un organisme chargé de la gestion du référentiel de place, devant être agréé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

- deuxièmement, la liste des informations rendues publiques et opposables aux tiers doit être fixée par un arrêté du ministre chargé de l'économie ;

- troisièmement, les frais d'inscription annuels devant être acquittés par les OPCVM pour leur enregistrement, doivent être déterminés par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

À ce jour, les professionnels concernés n'ont constitué aucun organisme en ce sens. Le projet de référentiel de place pourrait être repris sous une autre forme.

Aucune information sur la date de publication des arrêtés n'est disponible.

5. La loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (DDADUE)

Conformément à l'article 38 de la Constitution, la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (loi « DDADUE ») autorise le Gouvernement à prendre des mesures de nature législative par voie d'ordonnance. Les articles 1 er , 2, 4, 6, 11, 14, 15, 17, 27, 28, 29 et 30 portent de telles habilitations.

Les habilitations données ainsi que les suites apportées par le Gouvernement sont recensées et commentées au dans le paragraphe relatif aux ordonnances dans la deuxième partie. Si toutes les ordonnances ont été signées au cours des sessions précédentes, 7 restent en attente de ratification par le Parlement.

Une mesure d'application - hors ordonnance - restait à prendre , depuis le précédent contrôle, au titre de l'article 9.

Cet article prévoyait la transposition de la directive 2013/50/UE modifiant la directive dite « Transparence » de 2004, laquelle transposition nécessitait d'effectuer des coordinations au sein du code monétaire et financier, et en particulier de modifier l'article L. 451-1-6 dudit code , relatif aux modalités de stockage de l'information réglementée .

L'article L. 451-1-6, modifié par la loi DDADUE, prévoit qu'un arrêté du Premier ministre précise les conditions d'accès du public à l'information réglementée sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, dont le stockage est lui-même assuré par la direction de l'information légale et administrative (DILA).

Dans le cadre de la mesure de l'application des lois, la DILA a été contactée en 2018 et à nouveau en 2019 pour connaître l'état d'avancement de la publication de ce décret, sans succès.

En 2020, le service de la législation et de la qualité du droit du Secrétariat général du Gouvernement (SGG) a indiqué que l'arrêté n'avait vraisemblablement pas été publié, mais que l'absence de publication n'empêchait pas la DILA de remplir la mission que lui a confiée le législateur . Ainsi, les informations réglementées des sociétés cotées sont publiées sur un site internet dédié ( http://www.info-financiere.fr ), en libre accès. Le Secrétariat général du Gouvernement a précisé que la fréquentation du site y est faible, de l'ordre de 95 000 visiteurs par an.

6. La loi de finances rectificative pour 2016

Sur les 43 mesures initialement attendues au titre de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, 2 arrêtés restaient en attente.

L'article 87 de cette LFR pour 2016 vise à dispenser de caution solidaire les entrepositaires agréés redevables, lorsque le montant total des garanties demandées à l'ensemble des entrepôts pour lesquels une société dispose du statut d'entrepositaire agréé - garanties visant à couvrir les risques liés à la détention, à la production et à la transformation des produits énergétiques en suspension de la TICPE - est inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Cet arrêté n'a à ce jour pas fait l'objet de publication.

Le I de l'article 117 a créé à l'article 1609 tervicies du code général des impôts une taxe due par les entreprises de transport aérien opérant sur l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle pour assurer le financement du CDG-Express.

L'entrée en vigueur des dispositions législatives relatives à cette « contribution spéciale CDG-Express », qui devait être perçue à compter du 1 er avril 2024, était censée intervenir dans un délai de six mois après que la Commission européenne aurait informé le Gouvernement de la conformité de ce dispositif aux règles européennes relatives aux aides d'État.

Le décret n° 2018-409 du 28 mai 2018 a en effet fixé la date d'entrée en vigueur du I de l'article 117 au lendemain de sa publication, soit le 29 mai 2018.

Il convient toutefois de noter que l'article 230 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a fixé le début de la perception de la contribution spéciale CDG-Express au 1 er avril 2026, et non plus au 1 er avril 2024, pour tenir compte du décalage de deux ans des travaux du CDG-Express décidé par le Gouvernement.

L'arrêté prévu à l'article 1609 tervicies susmentionné pour fixer le tarif de la taxe ne sera donc pris qu'à cet horizon.


* 324 Voir par exemple cet amendement sur le projet de loi de finances pour 2018 http://www.senat.fr/amendements/2017-2018/155/Amdt_99.html

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