SECONDE PARTIE :
L'APPLICATION DES LOIS PAR SECTEUR DE COMPÉTENCES

I. ENSEIGNEMENT SCOLAIRE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Si aucune nouvelle loi n'a été adoptée ni dans le secteur de l'enseignement scolaire ni dans celui de l'enseignement supérieur au cours de la période de référence du présent rapport, il convient de se féliciter de l'adoption de plusieurs mesures réglementaires d'importance au cours des derniers mois.

A. LOI N° 2019-791 DU 26 JUILLET 2019 POUR UNE ÉCOLE DE LA CONFIANCE

La loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance prévoyait 22 mesures d'application. Sur les neuf mesures qui n'avaient pas été prises au 31 mars 2020, trois d'entre elles seulement demeurent en attente de publication au 31 mars 2021. À cette date, le taux d'application de cette loi est donc de 86 % .

1. Les mesures réglementaires prises par le Gouvernement

Tirant les conséquences de l'abaissement de l'âge de scolarisation obligatoire à trois ans, l' article 14 de la loi prévoyait la publication d'un décret afin de permettre aux professionnels intervenant auprès des enfants d'acquérir une expertise et une culture communes. Il traduisait également une volonté de revaloriser le métier des ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles maternelles). Publié le 30 juin 2020, le décret n° 2020-815 relatif aux modules communs de formation continue des professionnels intervenant auprès d'enfants scolarisés de moins de six ans définit le contenu des modules selon des thématiques et détermine les modalités de validation de l'expérience acquise par les personnels non enseignants travaillant dans les écoles maternelles.

L' article 15 , instaure une obligation de formation pour tout jeune jusqu'à l'âge de dix-huit ans, avec pour objectif de diminuer le pourcentage de jeunes n'étant ni en emploi, ni en études, ni en formation (« NEET »). Publié le 6 août 2020, le décret n° 2020-978 relatif à l'obligation de formation des jeunes de seize à dix-huit ans définit les conditions de mise en oeuvre de l'obligation de formation et les motifs d'exemption pour les jeunes soumis à cette obligation ainsi que le rôle des missions locales chargées de contrôler le respect de cette obligation de formation et celui de leurs partenaires.

L' article 16 du texte prévoyait la publication d'un décret précisant la liste des pièces pouvant être demandées à l'appui d'une demande d'inscription des enfants soumis à l'obligation scolaire. Le décret n° 2020-811 a été publié le 30 juin 2020. Le maire peut ainsi demander aux personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation d'instruction un document justifiant de leur identité et de celle de l'enfant dans les conditions prévues par l'article R. 113-5 du code des relations entre le public et l'administration. Lorsque les personnes souhaitant inscrire un enfant sur la liste scolaire ne disposent d'aucun document prévu par cet article, elles peuvent attester sur l'honneur des éléments relatifs à leur identité et à l'âge de l'enfant. Un document justifiant du domicile peut également être exigé à l'appui de la demande d'inscription sur la liste scolaire.

La mesure d'application de l' article 25 a été prise le 29 juillet 2020 . L' arrêté spécifie les missions et les conditions de désignation des accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) référents prévus à l'article L. 917-1 du code de l'éducation.

Concernant l' article 46 , l'arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur du 25 novembre 2020 fixe le cahier des charges relatif aux contenus de la formation initiale spécifique pour les étudiants ou fonctionnaires stagiaires se destinant aux métiers du professorat et de l'éducation concernant la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers . Ce cahier des charges relatif à l'éducation inclusive et à la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers est instauré dans les mentions du master MEEF dédiées à l'enseignement du premier degré, du second degré et à l'encadrement éducatif. Il vise à ce que tous les étudiants et fonctionnaires stagiaires se destinant aux métiers du professorat et de l'éducation atteignent les compétences métiers attendues à la fin de la formation.

La mesure d'application de l'article 56 a quant à elle été publiée le 31 juillet 2020 : le décret n° 2020-939 précise les modalités selon lesquelles l'État peut organiser les mutualisations de la gestion et de la liquidation des rémunérations des personnels recrutés et payés par les établissements publics locaux d'enseignement.

2. Les mesures réglementaires en attente de publication

L' article 13 de la loi précitée prévoit qu'au cours de la sixième année, une visite permettant un dépistage des troubles spécifiques du langage et des apprentissages est organisée dans des conditions fixées par voie réglementaire . Cette mesure avait été introduite par le Sénat qui, conscient des difficultés que rencontre la médecine scolaire, entendait préciser la nature des professionnels de santé pouvant réaliser cette visite. L'arrêté du 3 novembre 2015 relatif à la périodicité et au contenu des visites médicales obligatoires devait faire l'objet d'une modification afin de prendre en compte ce dépistage spécifique au cours de la sixième année. En juin 2020, le ministère de l'éducation nationale indiquait que « cet arrêté faisait l'objet d'un travail conjoint entre la Direction générale de l'enseignement scolaire (DGESCO) et la Direction générale de la santé (DGS) avant une présentation aux instances consultatives en juillet puis sa publication ». Or, l'arrêté du 3 novembre 2015 ne semble pas avoir fait l'objet de modifications. Prévue dans l'échéancier d'élaboration des textes réglementaires pour le 21 juin 2020 avec effet à la rentrée scolaire 2020, la publication n'est toujours pas intervenue au 31 mars 2021.

L' article 30 de la loi , prévoit à l'initiative du Sénat l' élaboration de conventions relatives à la coopération entre les établissements et services sociaux et médico-sociaux et les établissements scolaires pour la scolarisation des élèves en situation de handicap . Cet article renforce la priorité en faveur de l'école inclusive souhaitée par le Gouvernement. Envisagée en janvier 2020, la publication du décret fixant les modalités de cette collaboration et les conventions liant les deux institutions n'est toujours pas intervenue.

L' article 31 , également issu d'un amendement sénatorial, vise à mettre en place un dispositif intégrant établissements scolaires et services médico-sociaux pour accompagner les enfants, adolescents et jeunes adultes présentant des difficultés psychologiques dont l'expression perturbe gravement la socialisation et l'accès aux apprentissages . Envisagé en janvier 2020, le décret fixant les modalités d'application de l'article L. 312-7-1 du code de l'action sociale et des familles relatif au fonctionnement en dispositif intégré des établissements et services médico-sociaux n'a pas été pris.

Interrogé par la commission, le directeur général de l'enseignement scolaire (DGESCO) avait indiqué par courrier en juin 2020 que pour ces deux articles, des réunions s'étaient tenues dès février 2020 au sein de la direction générale de la cohésion sociale du ministère de la santé et des solidarités, réunions auxquelles le ministère de l'éducation nationale était pleinement associé. Toutefois, les travaux ont été interrompus en raison du confinement de mars 2020. Ils devaient reprendre fin mai 2020.

Enfin, les articles 55 et 60 de la loi ont respectivement habilité le Gouvernement :

à modifier l'organisation, le fonctionnement et les attributions des conseils académiques et départementaux de l'éducation nationale (dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi, soit avant le 26 juillet 2020) ;

à réviser par ordonnance les dispositions législatives du code de l'éducation particulières à l'outre-mer (dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, soit avant le 26 janvier 2021).

Aucune de ces deux ordonnances n'a été publiée au 31 mars 2021. Or la première aurait dû l'être, conformément à l'article 14 de la loi 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 qui a « prolongé de quatre mois les délais dans lesquels le Gouvernement a été autorisé à prendre par ordonnances, sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, des mesures relevant du domaine de la loi lorsqu'ils n'ont pas expiré à la date de publication » de cette même loi.

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