II. CULTURE

Alors que la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (LCAP) conserve depuis deux ans un bilan d'application inchangé, la loi relative à la création du Centre national de la musique présente un taux d'application de 100 %.

A. LOI N° 2019-1100 DU 30 OCTOBRE 2019 RELATIVE À LA CRÉATION DU CENTRE NATIONAL DE LA MUSIQUE

Cette loi d'initiative parlementaire institue un établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture et dénommé Centre national de la musique (CNM). Elle définit ses missions, ses ressources et ses règles de gouvernance.

À l'initiative de Jean-Raymond Hugonet, rapporteur du texte au nom de la commission de la culture, le Sénat a substantiellement enrichi la proposition de loi de l'Assemblée nationale, en inscrivant l'égale dignité des répertoires et les droits culturels comme principes de fonctionnement du CNM, par la consolidation de ses missions d'observation et par le renforcement de sa mission transversale de développement territorial. Il lui a octroyé la capacité de conclure des contrats et de nouer des partenariats avec les collectivités territoriales et les acteurs de la filière musicale. Enfin, il a élargi la composition de son conseil professionnel à l'ensemble des organisations concernées par son action, notamment les collectivités territoriales compte tenu du rôle important qu'elles jouent dans l'animation et le financement de la politique publique de la musique à l'échelle des territoires.

Trois mesures d'application étaient attendues , notamment pour préciser les règles de gouvernance du nouvel établissement et les conditions d'application de la loi. Un décret unique couvrant le champ de ces trois mesures a été pris : il s'agit du décret en Conseil d'État n° 2019-1445 du 24 décembre 2019. Ce décret détaille les missions et compétences dévolues par la loi au nouvel établissement qui succède au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV).

Aux fins d'assurer une continuité juridique et de missions entre les deux établissements, il prévoit la reprise par la nouvelle entité des droits, obligations, ainsi que du personnel du CNV. Il prévoit également la reprise par le nouvel établissement des ressources, attributions et personnels de quatre associations (le Fonds pour la création musicale, le Bureau export, le Centre d'information et de ressources pour les musiques actuelles et le Club action des labels et des disquaires indépendants français), une fois celles-ci volontairement dissoutes. Les quatre associations ont formellement rejoint le CNM le 1 er novembre 2020.

Ce décret place le CNM sous l'autorité d'un président nommé par décret et fixe la composition et les attributions du conseil d'administration de l'établissement. Conformément à la loi, il lui adjoint un conseil professionnel dont la vocation est de représenter la filière, et il en fixe également la composition et les attributions.

Ce décret établit en outre les règles financières et comptables applicables aux recettes et aux dépenses du nouvel établissement et reprend le périmètre des données relatives à l'économie de la filière dont l'établissement peut solliciter la communication, en intégrant les attributions de l'Observatoire national de l'économie de la musique.

Enfin, il prévoit des mesures transitoires visant à assurer la continuité des missions et le fonctionnement des commissions d'attribution d'aides sélectives. Pour sa première année d'existence, le décret autorise par dérogation le nouvel établissement à fonctionner en vertu du budget établi pour le CNV pour l'année 2020.

Initialement non prévu, le décret n° 2020-1795 a été pris le 30 décembre 2020 pour l'application de l'article 3 de la loi, le décret en Conseil d'État n° 2019-1445 prévoyant qu'à compter du 1 er octobre 2020, le président du Centre national de la musique est compétent pour délivrer, au nom du ministre chargé de la culture, les agréments prévus aux articles 220 octies , 220 Q, 220 quindecies et 220 S du code général des impôts (CGI) dans les conditions prévues par ce code. Pour tirer les conséquences de ce transfert, ce décret modifie le décret de 2006 relatif à l'agrément des productions phonographiques ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses dans la production d'oeuvres phonographiques et le décret de 2016 relatif au crédit d'impôt au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical ou de variétés prévu à l'article 220 quindecies du code général des impôts.

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