III. FAVORISER LA COORDINATION ENTRE LES SERVICES DE L'ÉDUCATION NATIONALE, LES FORCES DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET L'AUTORITÉ JUDICIAIRE POUR PRÉVENIR ET TRAITER LES AGRESSIONS

A. PRÉVENIR LES AGRESSIONS À L'ENCONTRE DE LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE EN IMPLIQUANT DAVANTAGE L'ADMINISTRATION ET LES FORCES DE SÉCURITÉ

1. Améliorer le recours à la protection fonctionnelle en rendant automatique son octroi

Comme tous les agents publics, les membres de la communauté éducative - qu'ils relèvent de l'éducation nationale ou des collectivités territoriales, et qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels - ont droit à la protection de la collectivité publique qui les emploie lorsqu'ils font l'objet, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions et en l'absence de faute personnelle, d'attaques ou de mises en cause pénales. Cette protection fonctionnelle est accordée sur demande écrite et expresse de l'agent concerné. En cas d'octroi, l'administration est tenue de prendre les mesures de soutien et de prévention de manière à assurer la sécurité de l'agent, ainsi que fournir à celui-ci une assistance juridique et judiciaire.

Au cours de l'année 2022, 3 733 demandes de protection fonctionnelle ont été formulées par le personnel de l'éducation nationale, dont 80 % par le personnel enseignant des premier et second degrés ; le premier motif de demande correspond aux cas d'atteinte volontaire à l'intégrité de l'agent. Dans plus de trois-quarts des cas, l'administration décide de l'octroi de la protection fonctionnelle, dans des délais moyens qui n'apparaissent toutefois guère compatibles avec le besoin souvent urgent d'une protection effective2(*).

De surcroît, la part des agents de la communauté éducative qui ne demandent pas la protection fonctionnelle - soit par méconnaissance de leurs droits, soit par découragement -, alors même qu'ils pourraient prétendre à son bénéfice, ne doit pas être sous-estimée.

Afin de permettre au régime de la protection fonctionnelle de jouer pleinement son rôle auprès des membres de la communauté éducative victimes de violences et outrages du fait des élèves, des parents d'élèves ou de tiers, la mission propose de rendre automatique son octroi ; l'administration aurait la faculté de la retirer dans un second temps, si elle estime que les conditions ne sont pas remplies.

2. Sanctionner plus systématiquement et efficacement les auteurs de menaces et d'agressions

Si la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a prévu, entre autres, une sanction pénale en cas d'entrave, « d'une manière concertée et à l'aide de menaces », à l'exercice de la fonction d'enseignant, l'application de cette disposition semble à ce jour limitée. En outre, son application effective aux phénomènes favorisés par les réseaux sociaux - à l'image des « défis » TikTok incitant à la contestation d'enseignements et/ou du principe de laïcité - supposerait l'augmentation des moyens dévolus par le ministère de l'intérieur à la surveillance de réseaux sociaux et d'internet en général.

Par ailleurs, afin de garantir la portée dissuasive des sanctions décidées dans le cadre scolaire, il paraît souhaitable de développer les mesures de responsabilisation. Pour favoriser leur mise en oeuvre, la mission invite à conclure, dans chaque département, une convention entre la direction des services départementaux de l'éducation nationale, le conseil départemental et les partenaires locaux afin de créer un réseau de prise en charge des élèves soumis à une mesure de responsabilisation.

3. Assurer la sécurité des établissements scolaires et de leurs abords

Enfin, la prévention des violences en milieu scolaire nécessite de tenir compte de l'environnement de l'établissement. À ce titre, le renforcement de la prévention des agressions à l'encontre du personnel des établissements scolaires suppose d'impliquer davantage les forces de police et de gendarmerie. En particulier, la coopération étroite avec les services de police municipale paraît essentielle pour assurer la sécurité des abords des établissements scolaires.


* 2 En 2022, le délai moyen d'octroi s'établit à 29 jours après la demande de l'agent ; il était de 32 jours en 2021.

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