ANNEXES

I. ACCORD SE RAPPORTANT À LA CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA MER ET PORTANT SUR LA CONSERVATION ET L'UTILISATION DURABLE DE LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE MARINE DES ZONES NE RELEVANT PAS DE LA JURIDICTION NATIONALE

 

Assemblée générale

Distr. générale

19 juin 2023

Français

Original : anglais

Nations Unies

Conférence intergouvernementale chargée d'élaborer un instrument international juridiquement contraignant se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale

Nouvelle reprise de la cinquième session

New York, 19 et 20 juin 2023

Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale

* Nouveau tirage pour raisons techniques (30 juin 2023).

23-11848* (F) 300623 300623

PRÉAMBULE

Les Parties au présent Accord,

Rappelant les dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, notamment l'obligation de protéger et de préserver le milieu marin,

Soulignant la nécessité de respecter l'équilibre des droits, obligations et intérêts consacré par la Convention,

Constatant la nécessité de lutter, de manière cohérente et coopérative, contre la perte de diversité biologique et la dégradation des écosystèmes de l'océan dues, notamment, aux impacts des changements climatiques sur les écosystèmes marins, tels que le réchauffement et la désoxygénation de l'océan, ainsi que l'acidification de celui-ci, sa pollution, y compris par les plastiques, et son utilisation non durable,

Conscientes de la nécessité de faire en sorte que le régime mondial complet créé par la Convention encadre mieux la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale,

Considérant qu'il importe de contribuer à l'avènement d'un ordre économique international juste et équitable dans lequel il serait tenu compte des intérêts et besoins de l'humanité tout entière et, en particulier, des intérêts et besoins spécifiques des États en développement, qu'ils soient côtiers ou sans littoral,

Considérant également que l'appui aux États Parties en développement par le renforcement de leurs capacités et le développement et le transfert de technologies marines sont essentiels à la réalisation des objectifs de conservation et d'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale,

Rappelant la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones,

Affirmant que rien dans le présent Accord ne doit être interprété comme diminuant ou éteignant les droits existants des peuples autochtones, notamment ceux inscrits dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, ou, selon le cas, des communautés locales,

Conscientes de l'obligation énoncée dans la Convention d'évaluer, dans la mesure du possible, les effets potentiels sur le milieu marin des activités relevant de la juridiction ou du contrôle d'un État lorsque celui-ci a de sérieuses raisons de penser que ces activités risquent d'entraîner une pollution importante ou des modifications considérables et nuisibles du milieu marin,

Ayant à l'esprit l'obligation énoncée dans la Convention de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la pollution résultant d'incidents ou d'activités ne s'étende pas au-delà des zones où s'exercent les droits souverains conformément à la Convention,

Désireuses d'assurer la bonne gestion de l'océan dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale pour le compte des générations présentes et futures en protégeant le milieu marin, en en prenant soin et en veillant à ce qu'il en soit fait une utilisation responsable, en maintenant l'intégrité des écosystèmes océaniques et en conservant la valeur intrinsèque de la diversité biologique des zones ne relevant pas de la juridiction nationale,

Reconnaissant que la production d'informations de séquençage numérique sur les ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, l'accès à ces informations et leur utilisation, conjugués au partage juste et équitable des avantages découlant de cette utilisation, servent la recherche et l'innovation ainsi que l'objectif général du présent Accord,

Respectueuses de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique de tous les États,

Rappelant que le statut juridique des non-parties à la Convention ou à tout autre accord connexe est régi par les règles du droit des traités,

Rappelant également que, comme l'énonce la Convention, les États sont tenus de veiller à l'accomplissement de leurs obligations internationales relatives à la protection et à la préservation du milieu marin et peuvent être tenus responsables à cet égard conformément au droit international,

Attachées à la réalisation du développement durable, Aspirant à atteindre l'objectif d'une participation universelle, Sont convenues de ce qui suit :

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier
Emploi des termes

Aux fins du présent Accord, on entend par :

1. « Outil de gestion par zone » un outil, y compris une aire marine protégée, visant une zone géographiquement définie et au moyen duquel un ou plusieurs secteurs ou activités sont gérés dans le but d'atteindre des objectifs particuliers de conservation et d'utilisation durable conformément au présent Accord.

2. « Zones ne relevant pas de la juridiction nationale » la haute mer et la Zone.

3. « Biotechnologie » toute application technologique qui utilise des systèmes biologiques, des organismes vivants, ou des dérivés de ceux-ci, pour réaliser ou modifier des produits ou des procédés à usage spécifique.

4. « Collecte in situ », en ce qui concerne les ressources génétiques marines, la collecte ou l'échantillonnage de ressources génétiques marines dans des zones ne relevant pas de la juridiction nationale.

5. « Convention » la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982.

6. « Impacts cumulés » les impacts combinés et graduels résultant de diverses activités, y compris des activités connues, passées ou présentes, ou raisonnablement prévisibles, ou de la répétition dans le temps d'activités similaires, et les conséquences des changements climatiques, de l'acidification de l'océan et leurs effets connexes.

7. « Évaluation d'impact sur l'environnement » la procédure visant à recenser et à évaluer les impacts qu'une activité peut avoir en vue d'éclairer la prise de décision.

8. « Ressources génétiques marines » tout matériel marin d'origine végétale, animale, microbienne ou autre, qui contient des unités fonctionnelles de l'hérédité ayant une valeur effective ou potentielle.

9. « Aire marine protégée » une aire marine géographiquement définie qui est désignée et gérée en vue d'atteindre des objectifs spécifiques de conservation à long terme de la diversité biologique et dans laquelle, selon qu'il convient, l'utilisation durable peut être autorisée pourvu qu'elle soit compatible avec de tels objectifs.

10. « Technologies marines », entre autres choses, les informations et données, présentées sous une forme facilement exploitable, qui concernent les sciences de la mer et les opérations et services marins connexes ; les manuels, lignes directrices, critères, normes et documents de référence ; le matériel et les méthodes d'échantillonnage ; les installations d'observation et le matériel d'observation, d'analyse et d'expérimentation in situ et en laboratoire ; les matériels et logiciels informatiques, y compris les modèles et les techniques de modélisation ; les biotechnologies connexes ; les compétences, connaissances, aptitudes, savoir-faire technique, scientifique ou juridique et méthodes d'analyse relatifs à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique marine.

11. « Partie » un État ou une organisation régionale d'intégration économique qui a consenti à être lié par le présent Accord et à l'égard duquel celui-ci est en vigueur.

12. « Organisation régionale d'intégration économique » toute organisation constituée d'États souverains d'une région donnée, à laquelle ses États membres ont transféré des compétences en ce qui concerne les questions régies par le présent Accord et qui a été dûment autorisée, conformément à ses procédures internes, à signer, ratifier, approuver, accepter l'Accord ou à y adhérer.

13. « Utilisation durable » l'utilisation des éléments constitutifs de la diversité biologique d'une manière et à un rythme qui n'entraînent pas leur appauvrissement à long terme, et sauvegardent ainsi leur potentiel pour satisfaire les besoins et les aspirations des générations présentes et futures.

14. « Utilisation de ressources génétiques marines » le fait de mener des activités de recherche-développement sur la composition génétique et/ou biochimique de ressources génétiques marines, y compris au moyen de la biotechnologie au sens du paragraphe 3 ci-dessus.

Article 2
Objectif général

Le présent Accord a pour objectif d'assurer la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, dans l'immédiat et à long terme, grâce à la mise en oeuvre effective des dispositions pertinentes de la Convention et au renforcement de la coopération et de la coordination internationales.

Article 3
Champ d'application

Le présent Accord s'applique aux zones ne relevant pas de la juridiction nationale.

Article 4
Exceptions

Le présent Accord ne s'applique ni aux navires de guerre, ni aux aéronefs militaires, ni aux navires auxiliaires. À l'exception de sa partie II, il ne s'applique pas aux autres navires ou aéronefs appartenant à une Partie ou exploités par elle lorsqu'elle les utilise, au moment considéré, exclusivement à des fins de service public non commerciales. Cependant, chaque Partie prend des mesures appropriées n'affectant pas les opérations ou la capacité opérationnelle de ces navires ou aéronefs lui appartenant ou exploités par elle de façon à ce que ceux-ci agissent, autant que faire se peut, d'une manière compatible avec le présent Accord.

Article 5
Relation entre le présent Accord et la Convention, les instruments et cadres juridiques pertinents et les organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents

1. Le présent Accord est interprété et appliqué dans le contexte de la Convention et d'une manière compatible avec celle-ci. Aucune disposition du présent Accord ne porte préjudice aux droits, à la juridiction et aux obligations des États en vertu de la Convention, y compris en ce qui concerne la zone économique exclusive et le plateau continental jusqu'à 200 milles marins et au-delà.

2. Le présent Accord est interprété et appliqué d'une manière qui ne porte atteinte ni aux instruments et cadres juridiques pertinents, ni aux organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents, et qui favorise la cohérence et la coordination avec ces instruments, cadres et organes.

3. Le statut juridique des non-parties à la Convention ou à d'autres accords connexes à l'égard de ces instruments n'est en rien affecté par le présent Accord.

Article 6
Sans préjudice

Le présent Accord, y compris toute décision ou recommandation de la Conférence des Parties ou de l'un de ses organes subsidiaires, et tout acte, toute mesure ou toute activité entrepris sur la base de celui-ci sont sans préjudice de toute souveraineté, de tout droit souverain ou de toute juridiction et ne peuvent être invoqués pour faire valoir ou rejeter une quelconque revendication à cet égard, y compris à l'occasion d'un différend en la matière.

Article 7
Principes généraux et approches

Pour atteindre les objectifs du présent Accord, les Parties sont orientées par les principes et approches suivants :

a) Le principe du pollueur-payeur ;

b) Le principe de patrimoine commun de l'humanité qui est énoncé dans la Convention ;

c) La liberté de la recherche scientifique marine, conjuguée aux autres libertés de la haute mer ;

d) Le principe de l'équité et du partage juste et équitable des avantages ;

e) Le principe de précaution ou l'approche de précaution, selon qu'il convient ;

f) Une approche écosystémique ;

g) Une approche intégrée de la gestion de l'océan ;

h) Une approche qui renforce la résilience des écosystèmes, notamment à l'égard des effets néfastes des changements climatiques et de l'acidification de l'océan et qui, en outre, préserve et restaure l'intégrité des écosystèmes, y compris les services rendus par le cycle du carbone qui sont à la base du rôle que l'océan joue dans le climat ;

i) L'utilisation des meilleures connaissances et informations scientifiques disponibles ;

j) L'utilisation, quand elles sont disponibles, des connaissances traditionnelles pertinentes des peuples autochtones et des communautés locales ;

k) Le respect, la promotion et la prise en compte de leurs obligations respectives, le cas échéant, en matière de droits des peuples autochtones ou, selon le cas, des communautés locales, lorsqu'elles prennent des mesures pour assurer la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale ;

l) Le non-transfert, directement ou indirectement, de dommages ou de risques d'une zone à une autre et la non-transformation d'un type de pollution en un autre lorsqu'elles prennent des mesures pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin ;

m) La pleine prise en considération de la situation particulière des petits États insulaires en développement et des pays les moins avancés ;

n) La reconnaissance des intérêts et besoins spécifiques des pays en développement sans littoral.

Article 8
Coopération internationale

1. Les Parties coopèrent au titre du présent Accord aux fins de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, notamment en renforçant et en intensifiant la coopération avec les instruments et cadres juridiques pertinents et les organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents et en favorisant la coopération entre lesdits instruments, cadres et organes, en vue d'atteindre les objectifs du présent Accord.

2. Les Parties s'efforcent de promouvoir, selon qu'il convient, les objectifs du présent Accord lorsqu'elles participent aux décisions qui sont prises au titre d'autres instruments ou cadres juridiques pertinents ou au sein d'organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux ou sectoriels pertinents.

3. Les Parties favorisent la coopération internationale en matière de recherche scientifique marine et de développement et de transfert de technologies marines dans le respect de la Convention et à l'appui des objectifs du présent Accord.

PARTIE II
RESSOURCES GÉNÉTIQUES MARINES ET PARTAGE JUSTE ET ÉQUITABLE DES AVANTAGES

Article 9
Objectifs

Les objectifs de la présente partie sont les suivants :

a) Le partage juste et équitable des avantages qui découlent des activités relatives aux ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux informations de séquençage numérique sur ces ressources génétiques marines, aux fins de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique marine desdites zones ;

b) Le renforcement et le développement de la capacité des Parties, en particulier les États Parties en développement, notamment les pays les moins avancés, les pays en développement sans littoral, les États géographiquement désavantagés, les petits États insulaires en développement, les États côtiers d'Afrique, les États archipels et les pays en développement à revenu intermédiaire, de mener des activités relatives aux ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux informations de séquençage numérique sur ces ressources génétiques marines ;

c) La production de connaissances, d'une compréhension scientifique et d'innovations technologiques, notamment par le développement et la conduite de la recherche scientifique marine, comme contributions essentielles à la mise en oeuvre du présent Accord ;

d) Le développement et le transfert de technologies marines conformément au présent Accord.

Article 10
Application

1. Les dispositions du présent Accord s'appliquent aux activités relatives aux ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux informations de séquençage numérique sur ces ressources qui ont été collectées et produites après que l'Accord est entré en vigueur pour la Partie concernée. L'application des dispositions de cet Accord s'étend à l'utilisation des ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et des informations de séquençage numérique sur ces ressources ayant été collectées ou produites avant que l'Accord ne soit entré en vigueur, sauf si une Partie présente une exception par écrit en vertu de l'article 70 au moment de la signature, de la ratification, de l'approbation ou de l'acceptation du présent Accord ou de l'adhésion à celui-ci.

2. Les dispositions de la présente partie ne s'appliquent pas à ce qui suit :

a) La pêche régie par les dispositions pertinentes du droit international et les activités liées à la pêche ; ou

b) Les poissons ou autres ressources biologiques marines dont on sait qu'ils ont été capturés dans le cadre d'activités de pêche ou liées à la pêche dans des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, sauf s'ils tombent sous le régime de l'utilisation établi par la présente partie.

3. Les obligations énoncées dans la présente partie ne s'appliquent pas aux activités militaires des Parties, y compris les activités militaires menées par des navires et aéronefs d'État utilisés à des fins de service non commercial. Les obligations énoncées dans la présente partie qui se rapportent à l'utilisation des ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et des informations de séquençage numérique sur ces ressources s'appliquent aux activités non militaires des Parties.

Article 11
Activités relatives aux ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale

1. Toutes les Parties, quelle que soit leur situation géographique, et les personnes physiques ou morales relevant de leur juridiction peuvent mener des activités relatives aux ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux informations de séquençage numérique sur ces ressources. De telles activités sont menées conformément au présent Accord.

2. Les Parties favorisent la coopération dans toutes les activités relatives aux ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux informations de séquençage numérique sur ces ressources.

3. La collecte in situ de ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale s'effectue compte dûment tenu des droits et des intérêts légitimes qu'ont les États côtiers dans les zones relevant de leur juridiction nationale et des intérêts qu'ont les autres États dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale, conformément à la Convention. À cette fin, les Parties s'efforcent de coopérer, selon que de besoin, y compris selon les modalités de fonctionnement du Centre d'échange définies à l'article 51, en vue de la mise en oeuvre du présent Accord.

4. Aucun État ne peut revendiquer ou exercer de souveraineté ou de droits souverains sur les ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale. Aucune revendication ni aucun exercice de souveraineté ou de droits souverains de cette nature ne sera reconnu.

5. La collecte in situ de ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale ne constitue le fondement juridique d'aucune revendication sur une partie quelconque du milieu marin ou de ses ressources.

6. Les activités relatives aux ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux informations de séquençage numérique sur ces ressources sont dans l'intérêt de tous les États et pour le bénéfice de l'humanité tout entière, et visent en particulier à faire progresser les connaissances scientifiques de l'humanité et à favoriser la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique marine, compte tenu, particulièrement, des intérêts et besoins des États en développement.

7. Les activités relatives aux ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux informations de séquençage numérique sur ces ressources sont menées à des fins exclusivement pacifiques.

Article 12
Notifications concernant les activités relatives aux ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux informations de séquençage numérique sur ces ressources génétiques marines

1. Les Parties prennent les mesures législatives, administratives ou de politique générale qui sont nécessaires pour que les informations soient notifiées au Centre d'échange conformément à la présente partie.

2. Les informations ci-après sont notifiées au Centre d'échange six mois, ou dès que possible, avant la collecte in situ de ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale :

a) La nature de la collecte et les objectifs aux fins desquelles elle est effectuée, y compris, le cas échéant, le ou les programmes dont elle relève ;

b) L'objet des travaux de recherche ou, si cette information est connue, les ressources marines génétiques visées ou devant être collectées et les fins auxquelles elles seront collectées ;

c) Les zones géographiques où la collecte sera effectuée ;

d) Un résumé de la méthode et des moyens qui seront utilisés pour la collecte, y compris le nom, le tonnage, le type et la catégorie des navires, et un descriptif du matériel scientifique et/ou des méthodes d'étude employés ;

e) Des informations concernant toute autre contribution faite aux principaux programmes envisagés ;

f) Les dates prévues de la première arrivée et du dernier départ des navires de recherche ou celles de l'installation et du retrait du matériel de recherche, selon les cas ;

g) Le nom de l'institution ou des institutions patronnant le projet de recherche et du responsable du projet ;

h) Les possibilités pour les scientifiques de tous les États, en particulier ceux d'États en développement, de participer ou d'être associés au projet ;

i) La mesure dans laquelle on estime que les États qui pourraient avoir besoin et demander à bénéficier d'une assistance technique, en particulier les États en développement, devraient pouvoir participer au projet ou se faire représenter ;

j) Un plan de gestion des données établi selon les principes d'une gouvernance des données ouverte et responsable et conformément à la pratique internationale existante.

3. Lors de la notification visée au paragraphe 2 ci-dessus, le Centre d'échange génère automatiquement un identifiant de lot « BBNJ » normalisé.

4. Si les éléments communiqués au Centre d'échange ont fait l'objet d'une modification substantielle avant la collecte envisagée, toute mise à jour desdits éléments est notifiée au Centre d'échange dans un délai raisonnable et au plus tard au début de la collecte in situ, lorsque cela est faisable.

5. Les Parties veillent à ce que les éléments ci-après, avec mention de l'identifiant de lot « BBNJ » normalisé, soient notifiés au Centre d'échange dès qu'ils sont disponibles et au plus tard un an après la collecte in situ des ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale :

a) Le référentiel de données ou la base de données où les informations de séquençage numérique sur les ressources génétiques marines sont ou seront déposées ;

b) Le lieu où toutes les ressources génétiques marines collectées in situ sont ou seront déposées ou conservées ;

c) Un rapport précisant la zone géographique dans laquelle les ressources génétiques marines ont été collectées, y compris la latitude, la longitude et la profondeur auxquelles a été effectuée la collecte, et, dans la mesure où elles sont disponibles, les conclusions auxquelles a permis d'aboutir l'activité ;

d) Toute mise à jour nécessaire du plan de gestion des données visé à l'alinéa j) du paragraphe 2 ci-dessus.

6. Les Parties veillent à ce que les échantillons de ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et les informations de séquençage numérique sur ces ressources génétiques marines qui se trouvent dans des référentiels de données ou des bases de données relevant de leur juridiction puissent être identifiées comme provenant de zones ne relevant pas de la juridiction nationale, conformément à la pratique internationale existante et autant que faire se peut.

7. Les Parties veillent à ce que les référentiels de données, autant que faire se peut, et les bases de données relevant de leur juridiction établissent tous les deux ans un rapport récapitulatif sur l'accès aux ressources génétiques marines et aux informations de séquençage numérique lié à leur identifiant de lot « BBNJ » normalisé, et le mettent à la disposition du comité sur l'accès et le partage des avantages créé à l'article 15.

8. Lorsque des ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et, lorsque cela est faisable, des informations de séquençage numérique sur ces ressources font l'objet d'une utilisation, y compris d'une commercialisation, par des personnes physiques ou morales relevant de leur juridiction, les Parties veillent à ce que les éléments ci-après, y compris l'identifiant de lot « BBNJ » normalisé s'il est disponible, soient notifiés au Centre d'échange dès qu'ils sont disponibles :

a) Le lieu où trouver les résultats de l'utilisation, tels que les publications, les brevets accordés, s'ils sont disponibles et dans la mesure du possible, et les produits développés ;

b) S'ils sont disponibles, les renseignements figurant dans la notification postérieure à la collecte adressée au Centre d'échange concernant les ressources génétiques marines qui ont fait l'objet de l'utilisation ;

c) Le lieu où est conservé l'échantillon original qui fait l'objet de l'utilisation ;

d) Les modalités envisagées en ce qui concerne l'accès aux ressources génétiques marines utilisées et aux informations de séquençage numérique sur ces ressources génétiques marines, et un plan de gestion des données y relatif ;

e) Une fois les produits commercialisés, les informations relatives aux ventes et à tout développement ultérieur, si elles sont disponibles.

Article 13
Connaissances traditionnelles des peuples autochtones et des communautés locales associées aux ressources génétiques marines dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale

Les Parties prennent des mesures législatives, administratives ou de politique générale, le cas échéant et selon qu'il convient, afin de garantir que les connaissances traditionnelles détenues par les peuples autochtones et les communautés locales et associées aux ressources génétiques marines dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale ne soient accessibles qu'avec le consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause, desdits peuples autochtones et communautés, ou leur approbation et leur participation. L'accès à ces connaissances traditionnelles peut être facilité par le Centre d'échange. Les conditions de cet accès et de l'utilisation de ces connaissances sont convenues d'un commun accord.

Article 14
Partage juste et équitable des avantages

1. Les avantages découlant des activités relatives aux ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et des informations de séquençage numérique sur ces ressources génétiques marines sont partagés de manière juste et équitable conformément à la présente partie et contribuent à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale.

2. Les avantages non monétaires sont partagés conformément au présent Accord, notamment sous les formes suivantes :

a) Accès à des échantillons et à des collections d'échantillons conformément à la pratique internationale existante ;

b) Accès à des informations de séquençage numérique conformément à la pratique internationale existante ;

c) Accès libre à des données scientifiques faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables (dites « FAIR ») conformément à la pratique internationale existante et selon les principes d'une gouvernance des données ouverte et responsable ;

d) Informations figurant dans les notifications faites conformément à l'article 12, accompagnées des identifiants de lots « BBNJ » normalisés correspondants, dans un format accessible et consultable par le public ;

e) Transfert de technologies marines selon les modalités applicables énoncées à la partie V du présent Accord ;

f) Renforcement des capacités, notamment par le financement de programmes de recherche, et possibilités de partenariats, en particulier ceux qui concernent directement et concrètement le sujet, pour des scientifiques et chercheurs participant à des projets de recherche, et initiatives spécifiques, en particulier pour les États en développement, compte tenu de la situation particulière des petits États insulaires en développement et des pays les moins avancés ;

g) Renforcement de la coopération technique et scientifique, en particulier avec les scientifiques et les institutions scientifiques des États en développement ;

h) Autres formes d'avantages fixées par la Conférence des Parties en tenant compte des recommandations faites par le comité sur l'accès et le partage des avantages créé à l'article 15.

3. Les Parties prennent les mesures législatives, administratives ou de politique générale nécessaires pour que les ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et les informations de séquençage numérique sur ces ressources génétiques marines, ainsi que les identifiants de lot « BBNJ » normalisés correspondants, qui font l'objet d'une utilisation par des personnes physiques ou morales relevant de leur juridiction soient déposés dans des référentiels de données et des bases de données librement accessibles, administrés soit au niveau national ou international, au plus tard trois ans après le début de cette utilisation ou dès qu'ils sont disponibles, en tenant compte de la pratique internationale existante.

4. L'accès aux ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux informations de séquençage numérique sur ces ressources génétiques marines déposées dans les référentiels de données et les bases de données relevant de la juridiction d'une Partie peut être subordonné aux conditions raisonnables énumérées ci-après :

a) La nécessité de préserver l'intégrité physique des ressources génétiques marines ;

b) Le caractère raisonnable des coûts liés à la gestion de la banque de gènes, du référentiel de données biologiques ou de la base de données dans lesquels l'échantillon, les données ou les informations sont conservés ;

c) Le caractère raisonnable des coûts liés à la mise à disposition de ressources génétiques marines, aux données ou aux informations ;

d) D'autres conditions raisonnables compatibles avec les objectifs du présent Accord ;

et possibilité pouvant être donnée aux chercheurs et aux institutions de recherche des États en développement de bénéficier de cet accès à des conditions justes et les plus favorables, y compris à des conditions de faveur et préférentielles.

5. Les avantages monétaires découlant de l'utilisation de ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et des informations de séquençage numérique sur ces ressources génétiques marines, y compris la commercialisation, sont partagés de manière juste et équitable, par l'intermédiaire du mécanisme de financement créé à l'article 52, aux fins de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale.

6. Après l'entrée en vigueur du présent Accord, les Parties développées versent des contributions annuelles au fonds spécial visé à l'article 52. Le taux de contribution d'une Partie est égal à 50 pour cent de la contribution de celle-ci au budget adopté par la Conférence des Parties au titre de l'alinéa e) du paragraphe 6 de l'article 47. Un tel paiement doit être maintenu jusqu'à ce que la Conférence des Parties prenne une décision en vertu du paragraphe 7 ci-dessous.

7. La Conférence des Parties décide des modalités du partage des avantages monétaires découlant de l'utilisation de ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et des informations de séquençage numérique sur ces ressources génétiques marines en tenant compte des recommandations faites par le comité sur l'accès et le partage des avantages créé à l'article 15. Si tous les moyens de parvenir à un consensus ont été épuisés, une décision est prise à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes. Les fonds sont versés par l'intermédiaire du fonds spécial créé à l'article 52. Les modalités peuvent inclure les suivantes :

a) Des paiements par étapes ;

b) Des paiements ou des contributions liés à la commercialisation de produits, y compris le versement d'un pourcentage du revenu tiré de la vente de ces produits ;

c) Des droits progressifs, acquittés périodiquement, dont le montant serait fonction d'un ensemble divers d'indicateurs mesurant le niveau global des activités d'une Partie ;

d) D'autres modalités, fixées par la Conférence des Parties en tenant compte des recommandations faites par le comité sur l'accès et le partage des avantages.

8. Au moment où la Conférence des Parties adopte les modalités, toute Partie peut déclarer que celles-ci ne prendront pas effet pour elle pendant une période ne pouvant pas dépasser quatre ans afin de pouvoir en préparer la mise en oeuvre. La Partie qui fait une telle déclaration continue de faire les versements prévus au paragraphe 6 ci-dessus jusqu'à ce que les nouvelles modalités prennent effet.

9. Lorsqu'elle fixe les modalités du partage des avantages monétaires découlant de l'utilisation d'informations de séquençage numérique sur les ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale visées au paragraphe 7 ci-dessus, la Conférence des Parties tient compte des recommandations du comité sur l'accès et le partage des avantages, sachant que ces modalités devraient être complémentaires des autres instruments relatifs à l'accès et au partage des avantages et pouvoir y être adaptées.

10. En tenant compte des recommandations du comité sur l'accès et le partage des avantages créé à l'article 15, la Conférence des Parties examine et évalue tous les deux ans les avantages monétaires découlant de l'utilisation de ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et d'informations de séquençage numérique sur ces ressources génétiques marines. Le premier de ces examens aura lieu au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent Accord. L'examen porte notamment sur les contributions annuelles visées au paragraphe 6 ci-dessus.

11. Les Parties prennent les mesures législatives, administratives ou de politique générale, selon qu'il convient, qui sont nécessaires pour garantir que les avantages découlant des activités relatives aux ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et des informations de séquençage numérique sur ces ressources génétiques marines qui sont menées par des personnes physiques ou morales relevant de leur juridiction sont partagés conformément au présent Accord.

Article 15
Comité sur l'accès et le partage des avantages

1. Il est créé un comité sur l'accès et le partage des avantages. Ce comité doit permettre notamment d'établir des lignes directrices pour le partage des avantages conformément à l'article 14, d'assurer la transparence et de garantir un partage juste et équitable des avantages tant monétaires que non monétaires.

2. Le comité sur l'accès et le partage des avantages est composé de 15 membres possédant les qualifications appropriées dans les domaines concernés pour qu'il puisse bien s'acquitter de ses fonctions. Les membres sont désignés par les Parties et élus par la Conférence des Parties, en tenant compte de l'équilibre des genres et d'une répartition géographique équitable, et en garantissant la représentation au sein du comité des États en développement, y compris les pays les moins développés, les petits États insulaires en développement et les pays en développement sans littoral. Le mandat et les modalités de fonctionnement du comité sont définis par la Conférence des Parties.

3. Le comité peut faire des recommandations à la Conférence des Parties sur les questions se rapportant à la présente partie, y compris en ce qui concerne :

a) Des lignes directrices ou un code de conduite concernant les activités relatives aux ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux informations de séquençage numérique sur ces ressources génétiques marines conformément à la présente partie ;

b) Des mesures pour mettre en oeuvre les décisions prises au titre de la présente partie ;

c) Des taux ou des mécanismes pour le partage des avantages monétaires conformément à l'article 14 ;

d) Les questions relevant de la présente partie et intéressant le Centre d'échange ;

e) Les questions relevant de la présente partie et intéressant le mécanisme de financement créé à l'article 52 ;

f) Toute autre question relevant de la présente partie dont l'examen par le comité sur l'accès et le partage des avantages est requis par la Conférence des Parties.

4. Chaque Partie tient à la disposition du comité sur l'accès et le partage des avantages, par l'intermédiaire du Centre d'échange, les informations requises par le présent Accord, notamment :

a) Les renseignements sur les mesures législatives, administratives ou de politique générale relatives à l'accès et au partage des avantages ;

b) Les coordonnées des correspondants nationaux et autres informations utiles les concernant ;

c) Toute autre information devant être communiquée en application des décisions prises par la Conférence des Parties.

5. Le comité sur l'accès et le partage des avantages peut consulter les instruments et cadres juridiques pertinents et les organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents et faciliter l'échange d'informations avec eux au sujet des activités relevant de son mandat, y compris le partage des avantages, l'utilisation d'informations de séquençage numérique sur les ressources génétiques marines, les meilleures pratiques, les outils et les méthodes, la gouvernance des données et les enseignements tirés de l'expérience.

6. Le comité sur l'accès et le partage des avantages peut faire des recommandations à la Conférence des Parties en ce qui concerne les informations obtenues dans le cadre prévu au paragraphe 5 ci-dessus.

Article 16
Suivi et transparence

1. Le suivi et la transparence des activités relatives aux ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux informations de séquençage numérique sur ces ressources génétiques marines sont assurés par la notification au Centre d'échange et l'utilisation d'identifiants de lot « BBNJ » normalisés conformément à la présente partie et aux procédures adoptées par la Conférence des Parties telles que recommandées par le comité sur l'accès et le partage des avantages.

2. Les Parties soumettent périodiquement au comité sur l'accès et le partage des avantages des rapports relatifs à la mise en oeuvre des dispositions de la présente partie sur les activités relatives aux ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux informations de séquençage numérique sur ces ressources génétiques marines et sur le partage des avantages en découlant, conformément à la présente partie.

3. Le comité sur l'accès et le partage des avantages établit un rapport à partir des informations reçues par l'intermédiaire du Centre d'échange et le met à la disposition des Parties, qui peuvent formuler des commentaires. Il soumet ce rapport, dans lequel figurent les commentaires reçus, à la Conférence des Parties pour examen. La Conférence des parties peut, en tenant compte de la recommandation du comité sur l'accès et le partage des avantages, déterminer les lignes directrices à suivre pour la mise en oeuvre du présent article, qui tiennent compte des capacités nationales et de la situation des Parties.

PARTIE III
MESURES TELLES QUE LES OUTILS DE GESTION PAR ZONE, Y COMPRIS LES AIRES MARINES PROTÉGÉES

Article 17
Objectifs

Les objectifs de la présente partie sont les suivants :

a) Conserver et utiliser de manière durable les zones nécessitant une protection notamment par la mise en place d'un système global d'outils de gestion par zone comprenant des réseaux d'aires marines protégées écologiquement représentatifs et bien reliés entre eux ;

b) Renforcer la coopération et la coordination dans l'utilisation des outils de gestion par zone, y compris les aires marines protégées, entre les États, les instruments et cadres juridiques pertinents et les organes mondiaux, régionaux, sous- régionaux et sectoriels pertinents ;

c) Protéger, préserver, restaurer et maintenir la diversité biologique et les écosystèmes, notamment en vue d'améliorer leur productivité et leur santé et de renforcer la résilience aux facteurs de stress, y compris ceux liés aux changements climatiques, à l'acidification de l'océan et à la pollution marine ;

d) Concourir à la sécurité alimentaire et à d'autres objectifs socioéconomiques, y compris la protection des valeurs culturelles ;

e) Aider les États Parties en développement, en particulier les pays les moins avancés, les pays en développement sans littoral, les États géographiquement désavantagés, les petits États insulaires en développement, les États côtiers d'Afrique, les États archipels et les pays en développement à revenu intermédiaire, en tenant compte de la situation particulière des petits États insulaires en développement, par le renforcement des capacités et le développement et le transfert de technologies marines, à élaborer, mettre en oeuvre, surveiller, gérer et faire respecter les outils de gestion par zone, y compris les aires marines protégées.

Article 18
Zone d'application

La création d'outils de gestion par zone, y compris d'aires marines protégées, ne porte sur aucune zone relevant de la juridiction nationale et ne peut être invoquée pour faire valoir ou rejeter une quelconque revendication de souveraineté, de droits souverains ou de juridiction, y compris à l'occasion d'un différend en la matière. La Conférence des Parties n'examine pas les propositions de création de tels outils de gestion par zone, y compris d'aires marines protégées, et de telles propositions ne doivent en aucun cas être interprétées comme valant reconnaissance ou non d'une quelconque revendication de souveraineté, de droits souverains ou de juridiction.

Article 19
Propositions

1. Les propositions de création d'outils de gestion par zone, y compris d'aires marines protégées, sous le régime de la présente partie sont soumises au secrétariat par les Parties agissant individuellement ou collectivement.

2. Les Parties collaborent avec les parties prenantes concernées, dont les États et les organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels, ainsi que la société civile, la communauté scientifique, le secteur privé, les peuples autochtones et les communautés locales, à l'élaboration des propositions, conformément à la présente partie, et les consultent, selon qu'il convient.

3. Les propositions sont formulées à partir des meilleures connaissances et informations scientifiques disponibles et, lorsqu'elles sont disponibles, des connaissances traditionnelles pertinentes des peuples autochtones et des communautés locales, compte tenu de l'approche de précaution et d'une approche écosystémique.

4. Les propositions visant une aire déterminée doivent comporter les principaux éléments suivants :

a) La description géographique ou spatiale de l'aire qui fait l'objet de la proposition, référence étant faite aux critères indicatifs visés à l'annexe I ;

b) Les informations sur tout critère spécifié à l'annexe I, ainsi que sur tout critère qui pourrait être défini et révisé conformément au paragraphe 5 ci-dessous, appliqué pour déterminer l'aire ;

c) Les informations sur les activités humaines menées dans l'aire, y compris les usages qu'en font les peuples autochtones et les communautés locales, et leur impact éventuel ;

d) La description de l'état du milieu marin et de la diversité biologique dans l'aire déterminée ;

e) La description des objectifs de conservation et, le cas échéant, des objectifs d'utilisation durable devant s'appliquer à l'aire ;

f) Le projet de plan de gestion englobant les mesures qu'il est proposé d'adopter et décrivant les activités de suivi, de recherche et d'examen qu'il est proposé de mener pour atteindre les objectifs retenus ;

g) Le cas échéant, la durée de l'aire et des mesures proposées ;

h) Les informations sur toute consultation éventuellement menée avec les États, y compris les États côtiers adjacents, et/ou les organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents ;

i) Les informations sur les outils de gestion par zone, y compris les aires marines protégées, mis en oeuvre sous le régime des instruments et cadres juridiques pertinents et par des organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents ;

j) Les contributions scientifiques pertinentes et, lorsqu'elles sont disponibles, les connaissances traditionnelles pertinentes des peuples autochtones et des communautés locales.

5. Les critères indicatifs utilisés aux fins de la détermination de ces aires sont, selon qu'il convient, ceux énoncés à l'annexe I et qui peuvent être définis ultérieurement et révisés en tant que de besoin par l'Organe scientifique et technique en vue de leur examen et adoption par la Conférence des Parties.

6. L'Organe scientifique et technique définit, selon que de besoin, d'autres éléments relatifs au contenu des propositions, y compris les modalités d'application des critères indicatifs visés au paragraphe 5 ci-dessus et les orientations relatives aux propositions visées à l'alinéa b) du paragraphe 4 ci-dessus, pour examen et adoption par la Conférence des Parties.

Article 20
Publication et examen préliminaire des propositions

Dès réception d'une proposition écrite, le secrétariat la rend publique et la transmet à l'Organe scientifique et technique, qui procède à un examen préliminaire. L'objet de cet examen est de vérifier que la proposition comporte les éléments requis à l'article 19, y compris les critères indicatifs énoncés dans la présente partie et à l'annexe I. Les conclusions de l'examen sont rendues publiques et communiquées par le secrétariat à l'auteur de la proposition. Ce dernier, après avoir pris en compte l'examen préliminaire de l'Organe scientifique et technique, renvoie sa proposition au secrétariat. Ce dernier en informe les Parties, rend la nouvelle proposition publique et facilite les consultations visées à l'article 21.

Article 21
Consultations et évaluation des propositions

1. Les consultations sur les propositions soumises conformément à l'article 19 sont inclusives, transparentes et ouvertes à toutes les parties prenantes concernées, y compris les États et les organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels, ainsi que la société civile, la communauté scientifique, les peuples autochtones et les communautés locales.

2. Le secrétariat facilite les consultations et recueille les contributions comme suit :

a) Il notifie la proposition aux États, en particulier les États côtiers adjacents, qui sont invités à communiquer, entre autres :

i) Leurs observations sur le bien-fondé de la proposition et l'étendue géographique visée ;

ii) Tout autre apport scientifique pertinent ;

iii) Des informations relatives à toute mesure existante ou activité en cours dans les zones adjacentes ou connexes relevant de leur juridiction nationale et dans celles ne relevant pas de la juridiction nationale ;

iv) Leurs observations sur les éventuelles incidences de la proposition sur les zones relevant de leur juridiction nationale ;

v) Toute autre information pertinente ;

b) Il notifie la proposition aux organes créés en vertu des instruments et cadres juridiques pertinents et aux organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents, qui sont invités à communiquer, entre autres :

i) Leurs observations sur le bien-fondé de la proposition ;

ii) Tout autre apport scientifique pertinent ;

iii) Des informations relatives à toute mesure existante adoptée par ces instruments, cadres ou organes pour la zone concernée ou les zones adjacentes ;

iv) Leurs observations sur tout aspect des mesures et des autres éléments du projet de plan de gestion mentionnés dans la proposition qui relèvent de leur compétence ;

v) Leurs observations sur d'éventuelles mesures supplémentaires pertinentes qui relèvent de leur compétence ;

vi) Toute autre information pertinente ;

c) Il invite les peuples autochtones et les communautés locales détenant des connaissances traditionnelles pertinentes, la communauté scientifique, la société civile et les autres parties prenantes pertinentes à communiquer, entre autres :

i) Leurs observations sur le bien-fondé de la proposition ;

ii) Tout autre apport scientifique pertinent ;

iii) Toutes connaissances traditionnelles pertinentes des peuples autochtones et des communautés locales ;

iv) Toute autre information pertinente.

3. Les contributions reçues en application du paragraphe 2 ci-dessus sont rendues publiques par le secrétariat.

4. Lorsque la mesure proposée touche des zones complètement entourées par les zones économiques exclusives d'États, les auteurs de la proposition :

a) Procèdent à des consultations ciblées et proactives, y compris par des notifications préalables, avec ces États ;

b) Examinent les observations et commentaires de ces États sur la mesure proposée, y répondent par écrit de manière circonstanciée et, s'il y a lieu, révisent ladite mesure en conséquence.

5. L'auteur de la proposition examine les contributions reçues au cours de la période de consultation, ainsi que les observations et les informations de l'Organe scientifique et technique et, selon qu'il convient, révise sa proposition en conséquence ou répond aux contributions substantielles n'ayant pas été retenues dans la proposition.

6. La période de consultation est limitée dans le temps.

7. La proposition révisée est soumise à l'Organe scientifique et technique, qui l'évalue et fait des recommandations à la Conférence des Parties.

8. À sa première réunion, l'Organe scientifique et technique précise, en tant que de besoin, les modalités de la procédure de consultation et d'évaluation, y compris sa durée en vue de leur examen et de leur adoption par la Conférence des Parties, en tenant compte de la situation particulière des petits États insulaires en développement.

Article 22
Création d'outils de gestion par zone, y compris d'aires marines protégées

1. Sur la base de la proposition finale et du projet de plan de gestion, compte tenu des contributions et des apports scientifiques reçus au cours de la procédure de consultation prévue par la présente partie, ainsi que sur les avis et recommandations scientifiques de l'Organe scientifique et technique, la Conférence des Parties :

a) Prend des décisions sur la création d'outils de gestion par zone, y compris d'aires marines protégées, et les mesures connexes ;

b) Peut prendre des décisions sur toutes mesures compatibles avec celles qui ont été adoptées par des instruments et cadres juridiques pertinents et par des organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents, en coopération et en coordination avec lesdits instruments et cadres juridiques et lesdits organes ;

c) Peut, lorsque les mesures proposées relèvent de la compétence d'autres organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux ou sectoriels, formuler à l'intention des Parties au présent Accord et desdits organes des recommandations visant à promouvoir l'adoption de mesures pertinentes dans le cadre des instruments, cadres et organes en question, conformément à leurs mandats respectifs.

2. Lorsqu'elle prend des décisions en vertu du présent article, la Conférence des Parties respecte les compétences des instruments et cadres juridiques pertinents et des organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents et ne leur porte pas atteinte.

3. La Conférence des Parties prend des dispositions pour organiser des consultations régulières afin de renforcer la coopération et la coordination avec et entre les instruments et cadres juridiques pertinents et les organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents en ce qui concerne les outils de gestion par zone, y compris les aires marines protégées, ainsi que la coordination en ce qui concerne les mesures connexes adoptées en vertu de ces instruments et cadres et par ces organes.

4. Lorsque la réalisation des objectifs et la mise en oeuvre de la présente partie l'exigent, dans le but de renforcer la coopération et la coordination internationales aux fins de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, la Conférence des Parties peut envisager et, sous réserve des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, décider, selon qu'il convient, de créer un mécanisme concernant les outils de gestion par zone existants, y compris les aires marines protégées, adoptés dans le cadre des instruments et cadres juridiques pertinents ou par des organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux ou sectoriels pertinents.

5. Les décisions et les recommandations adoptées par la Conférence des Parties conformément à la présente partie ne doivent pas porter atteinte à l'efficacité des mesures adoptées à l'égard des zones relevant de la juridiction nationale et tiennent dûment compte des droits et des obligations de tous les États, conformément à la Convention. Dès lors que les mesures proposées au titre de la présente partie affecteraient, ou seraient raisonnablement susceptibles d'affecter, les eaux surjacentes et les sous-sols des fonds marins sur lesquels un État côtier exerce des droits souverains conformément à la Convention, ces mesures doivent dûment tenir compte des droits souverains de cet État côtier. Des consultations sont engagées à cette fin, conformément aux dispositions de la présente partie.

6. Si un outil de gestion par zone, y compris une aire marine protégée, créé conformément à la présente partie relève ultérieurement, en tout ou en partie, de la juridiction nationale d'un État côtier, il cesse immédiatement d'être en vigueur pour ce qui est de la partie relevant de la juridiction nationale. Il reste en vigueur pour ce qui est de la partie qui demeure dans la zone ne relevant pas de la juridiction nationale jusqu'à ce que la Conférence des Parties examine la question à sa réunion suivante et décide s'il y a lieu de modifier ou d'abroger l'outil de gestion par zone, y compris une aire marine protégée.

7. Lors de la création ou de la modification de la compétence d'un instrument ou d'un cadre juridique pertinent ou d'un organe mondial, régional, sous-régional ou sectoriel pertinent, les outils de gestion par zone, y compris les aires marines protégées, ou les mesures connexes adoptés par la Conférence des Parties au titre de la présente partie et qui relèvent par la suite, en tout ou en partie, de la compétence dudit instrument, cadre ou organe restent en vigueur jusqu'à ce que la Conférence des Parties ait examiné et décidé, en coopération et en coordination étroites avec cet instrument, ce cadre ou cet organe s'il y a lieu, selon le cas, de les maintenir, de les modifier ou de les supprimer.

Article 23
Prise de décision

1. En principe, les décisions et les recommandations relevant de la présente partie sont prises par consensus.

2. En l'absence de consensus, les décisions et les recommandations relevant de la présente partie sont prises à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes, après que la Conférence des Parties a décidé, à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes, que tous les moyens de parvenir à un consensus ont été épuisés.

3. Les décisions prises au titre de la présente partie prennent effet 120 jours après la réunion de la Conférence des Parties à laquelle elles ont prises et lient toute s les Parties.

4. Pendant le délai de 120 jours prévu au paragraphe 3 ci-dessus, toute Partie peut, par notification écrite au secrétariat, formuler une objection à l'égard d'une décision prise en application de la présente partie, auquel cas cette décision n'est pas contraignante pour la Partie en question. Une objection à une décision peut être retirée à tout moment par notification écrite au secrétariat, auquel cas la décision devient contraignante pour cette Partie dans les 90 jours suivant la date de la notification de retrait.

5. Toute Partie qui formule une objection en application du paragraphe 4 ci-dessus en communique les motifs par écrit au secrétariat lorsqu'elle la lui présente. L'objection est fondée sur un ou plusieurs des motifs suivants :

a) La décision est incompatible avec le présent Accord ou les droits et obligations de la Partie qui fait objection conformément à la Convention ;

b) La décision constitue une discrimination injustifiable, de forme ou de fait, contre la Partie qui fait objection ;

c) La Partie ne peut, en pratique, se conformer à la décision au moment où elle y fait objection après avoir fait tous les efforts raisonnables à cet effet.

6. Toute Partie qui formule une objection en application du paragraphe 4 ci-dessus adopte, autant que faire se peut, d'autres mesures ou approches ayant un effet équivalant à la décision à laquelle elle a fait objection et n'adopte aucune mesure ni n'accomplit aucun acte susceptible de porter atteinte à l'efficacité de cette décision, à moins que de telles mesures ou de tels actes ne soient essentiels à l'exercice des droits que lui confère la Convention ou à l'accomplissement des obligations que celle - ci lui impose.

7. La Partie qui formule une objection rend compte à la Conférence des Parties, à la réunion ordinaire qui suit la notification prévue au paragraphe 4 ci-dessus, et périodiquement par la suite, de l'application du paragraphe 6 ci-dessus, aux fins du suivi et de l'examen prévus à l'article 26.

8. Une objection à une décision faite en application du paragraphe 4 ci-dessus ne peut être renouvelée que si la Partie qui l'a formulée l'estime toujours nécessaire, tous les trois ans après la prise d'effet de la décision, par notification écrite au secrétariat. Cette notification rappelle les motifs qui avaient présidé à l'objection initiale.

9. Si aucune notification de renouvellement n'est reçue au titre du paragraphe 8 ci-dessus, l'objection est réputée automatiquement retirée et la décision devient contraignante pour la Partie concernée 120 jours après le retrait automatique de l'objection. Le secrétariat notifie le retrait automatique de l'objection à la Partie 60 jours avant la date de ce retrait.

10. Les décisions de la Conférence des Parties adoptées au titre de la présente partie, et les objections dont elles font l'objet, sont rendues publiques par le secrétariat et communiquées à tous les États et à tous les instruments et cadres juridiques pertinents, et organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents.

Article 24
Mesures d'urgence

1. La Conférence des Parties décide d'adopter, s'il y a lieu, des mesures à appliquer d'urgence dans des zones ne relevant pas de la juridiction nationale lorsqu'un phénomène naturel ou une catastrophe d'origine humaine a causé, ou est susceptible de causer, des dommages graves ou irréversibles à la diversité biologique marine de ces zones, pour prévenir l'aggravation desdits dommages.

2. Les mesures adoptées au titre du présent article ne sont réputées nécessaires que si, après consultation avec les instruments ou cadres juridiques pertinents ou organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux ou sectoriels pertinents, les dommages graves ou irréversibles ne peuvent être maîtrisés en temps utile par l'application des autres articles du présent Accord ou par un instrument ou un cadre juridique pertinent ou un organe mondial, régional, sous-régional ou sectoriel pertinent.

3. Les mesures adoptées d'urgence sont fondées sur les meilleures connaissances et informations scientifiques disponibles et, lorsqu'elles sont disponibles, sur les connaissances traditionnelles pertinentes des peuples autochtones et des communautés locales, et tiennent compte de l'approche de précaution. Ces mesures peuvent être proposées par les Parties ou recommandées par l'Organe scientifique et technique, et peuvent être adoptées entre les réunions. Ces mesures sont temporaires et doivent être réexaminées pour décision lors de la réunion de la Conférence des Parties suivant leur adoption.

4. Les mesures prennent fin deux ans après leur entrée en vigueur, ou la Conférence des Parties y met un terme plus tôt lorsqu'elles sont remplacées par des outils de gestion par zone, y compris des aires marines protégées, et des mesures connexes mis en place conformément à la présente partie, ou par des mesures adoptées par un instrument ou cadre juridique pertinent ou un organe mondial, régional, sous - régional ou sectoriel pertinent, ou lorsqu'elle le décide lorsque les circonstances ayant nécessité les mesures disparaissent.

5. Les procédures et orientations relatives à la mise en place des mesures d'urgence, y compris les procédures de consultation, sont établies, selon que de besoin, par l'Organe scientifique et technique, qui les présente pour examen et adoption à la Conférence des Parties dès que possible. Ces procédures sont inclusives et transparentes.

Article 25
Mise en oeuvre

1. Les Parties veillent à ce que les activités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle qui ont lieu dans des zones ne relevant pas de la juridiction nationale soient menées conformément aux décisions adoptées au titre de la présente partie.

2. Aucune disposition du présent Accord n'empêche une Partie d'adopter des mesures plus strictes à l'égard de ses ressortissants et de ses navires ou en ce qui concerne les activités relevant de sa juridiction ou de son contrôle en plus de celles adoptées au titre de la présente partie, conformément au droit international et à l'appui des objectifs de l'Accord.

3. La mise en oeuvre des mesures adoptées au titre de la présente partie ne devrait pas imposer, directement ou indirectement, une charge disproportionnée aux Parties qui sont des petits États insulaires en développement ou appartiennent aux pays les moins avancés.

4. Les Parties encouragent, selon qu'il convient, les instruments et cadres juridiques pertinents et les organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents dont elles sont membres à adopter des mesures appuyant la mise en oeuvre des décisions prises et des recommandations formulées par la Conférence des Parties au titre de la présente partie.

5. Les Parties encouragent les États qui ont le droit de devenir Parties au présent Accord, en particulier ceux qui ont des activités, des navires ou des ressortissants opérant dans une zone couverte par un outil de gestion par zone, y compris une aire marine protégée, à prendre les mesures appuyant les décisions prises et recommandations formulées par la Conférence des Parties en ce qui concerne les outils de gestion par zone, y compris les aires marines protégées, créés au titre de la présente partie.

6. La Partie qui n'est pas partie ou qui ne participe pas à un instrument ou à un cadre juridique pertinent ou qui n'est pas membre d'un organe mondial, régional, sous-régional ou sectoriel pertinent, et qui n'accepte pas par ailleurs d'appliquer les mesures instituées par de tels instruments, cadres ou organes n'est pas exonérée de l'obligation de coopérer, conformément à la Convention et au présent Accord, à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale.

Article 26
Suivi et examen

1. Les Parties, individuellement ou collectivement, font rapport à la Conférence des Parties sur la mise en oeuvre des outils de gestion par zone, y compris des aires marines protégées, créés au titre de la présente partie, et des mesures connexes. Leurs rapports, ainsi que les informations et les examens visés aux paragraphes 2 et 3 ci-dessous, respectivement, sont rendus publiques par le secrétariat.

2. Les instruments et cadres juridiques pertinents et les organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents sont invités à fournir des informations à la Conférence des Parties concernant la mise en oeuvre des mesures qu'ils ont adoptées pour atteindre les objectifs des outils de gestion par zone, y compris des aires marines protégées, créés au titre de la présente partie.

3. Les outils de gestion par zone, y compris les aires marines protégées, créés au titre de la présente partie, ainsi que les mesures connexes, font l'objet d'un suivi et d'un examen périodique par l'Organe scientifique et technique, qui tient compte des rapports et des informations visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, respectivement.

4. Dans le cadre de l'examen visé au paragraphe 3 ci-dessus, l'Organe scientifique et technique évalue l'efficacité des outils de gestion par zone, y compris des aires marines protégées, créés au titre de la présente partie, y compris des mesures connexes, ainsi que les progrès accomplis dans la réalisation de leurs objectifs, et formule des avis et des recommandations à l'intention de la Conférence des Parties.

5. À l'issue de cet examen, la Conférence des Parties prend des décisions ou formule des recommandations, en tant que de besoin, sur l'opportunité de modifier, de proroger ou d'abroger les outils de gestion par zone, y compris les aires marines protégées, et toute mesure connexe, qu'elle a adoptés, en s'appuyant sur les meilleures connaissances et informations scientifiques disponibles et, lorsqu'elles sont disponibles, sur les connaissances traditionnelles pertinentes des peuples autochtones et des communautés locales, en tenant compte de l'approche de précaution et d'une approche écosystémique.

PARTIE IV
ÉVALUATIONS D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT

Article 27
Objectifs

Les objectifs de la présente partie sont les suivants :

a) Mettre en oeuvre les dispositions de la Convention relatives aux évaluations d'impact sur l'environnement dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale, par l'établissement de procédures, de seuils et d'autres critères que les Parties doivent appliquer pour réaliser ces études et rendre compte de leurs résultats ;

b) Faire en sorte que les activités visées par la présente partie soient évaluées et menées de manière à prévenir, atténuer et gérer tout impact néfaste important dans le but de protéger et de préserver le milieu marin ;

c) Soutenir la prise en compte des impacts cumulés et des impacts dans les zones relevant de la juridiction nationale ;

d) Prévoir des évaluations environnementales stratégiques ;

e) Mettre en place un cadre cohérent pour les évaluations d'impact sur l'environnement des activités menées dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale ;

f) Développer et renforcer la capacité des Parties, particulièrement les États Parties en développement, en particulier les pays les moins avancés, les pays en développement sans littoral, les États géographiquement désavantagés, les petits États insulaires en développement, les États côtiers d'Afrique, les États archipels et les pays en développement à revenu intermédiaire, à préparer, mener et évaluer les évaluations d'impact sur l'environnement et les évaluations environnementales stratégiques à l'appui des objectifs du présent Accord.

Article 28
Obligation de procéder à des évaluations d'impact sur l'environnement

1. Les Parties font en sorte que les impacts sur le milieu marin que pourraient avoir les activités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle qu'il est envisagé de mener dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale soient évalués conformément à la présente partie avant que ces activités ne soient autorisées.

2. Lorsqu'une Partie qui exerce sa juridiction ou son contrôle sur une activité qu'il est envisagé de mener dans des zones marines relevant de la juridiction nationale détermine que cette activité risque d'entraîner une pollution importante ou des modifications considérables et nuisibles du milieu marin dans des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, elle fait en sorte qu'une évaluation d'impact sur l'environnement de cette activité soit menée conformément à la présente partie ou conformément à sa procédure nationale. La Partie qui procède à une telle évaluation conformément à sa procédure nationale :

a) Met diligemment à disposition toute information pertinente par l'intermédiaire du Centre d'échange, pendant la procédure nationale ;

b) Fait en sorte que l'activité soit surveillée conformément aux exigences de sa procédure nationale ;

c) Fait en sorte que les rapports d'évaluation d'impact sur l'environnement et tout rapport de surveillance pertinent soient mis à disposition par l'intermédiaire du Centre d'échange conformément au présent Accord.

3. Après réception des informations visées à l'alinéa a) du paragraphe 2 ci-dessus, l'Organe scientifique et technique peut formuler des commentaires à l'intention de la Partie qui exerce sa juridiction ou son contrôle sur l'activité envisagée.

Article 29
Relation entre le présent Accord et les procédures relatives aux évaluations d'impact sur l'environnement prévues par les instruments et cadres juridiques pertinents et les organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents

1. Les Parties favorisent le recours aux évaluations d'impact sur l'environnement ainsi que l'adoption et la mise en oeuvre de normes et/ou de lignes directrices élaborées en application de l'article 38 dans le cadre des instruments et cadres juridiques pertinents et par les organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents dont elles sont membres.

2. La Conférence des Parties établit des mécanismes au titre de la présente partie afin que l'Organe scientifique et technique collabore avec les instruments et cadres juridiques pertinents et les organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents qui réglementent des activités dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale ou protègent le milieu marin.

3. Lorsque l'Organe scientifique et technique élabore ou met à jour les normes ou lignes directrices, visées à l'article 38, relatives à la réalisation par les Parties au présent Accord d'évaluations d'impact sur l'environnement d'activités menées dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale, il collabore, selon qu'il convient, avec les instruments et cadres juridiques pertinents et les organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents.

4. Il n'est pas nécessaire de procéder à un contrôle préliminaire ou à une évaluation d'impact sur l'environnement d'une activité qu'il est envisagé de mener dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale si la Partie exerçant sa juridiction ou son contrôle sur l'activité envisagée détermine :

a) Que les impacts potentiels de l'activité ou de la catégorie d'activités envisagée ont été évalués suivant les exigences d'autres instruments ou cadres juridiques pertinents ou organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux ou sectoriels pertinents ;

b) Que :

i) l'évaluation déjà réalisée pour l'activité envisagée est équivalente à celle requise en vertu de la présente partie et que ses résultats sont pris en considération ; ou

ii) les règles ou normes fixées dans les instruments ou cadres juridiques pertinents ou par les organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux ou sectoriels pertinents résultant de l'évaluation ont été conçus de manière à prévenir, atténuer ou gérer les impacts potentiels afin qu'ils restent sous le seuil de déclenchement de l'évaluation d'impact sur l'environnement fixé dans la présente partie et que ces règles et normes ont été respectées.

5. Lorsqu'une évaluation d'impact sur l'environnement d'une activité qu'il est envisagé de mener dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale a été réalisée conformément à un instrument ou un cadre juridique pertinent ou par un organe mondial, régional, sous-régional ou sectoriel pertinent, la Partie concernée veille à ce que le rapport de l'évaluation d'impact sur l'environnement soit publié par l'intermédiaire du Centre d'échange.

6. À moins que les activités envisagées qui satisfont aux critères énoncés à l'alinéa b) i) du paragraphe 4 ci-dessus ne fassent l'objet d'une surveillance et d'examens au titre d'un instrument ou cadre juridique pertinent ou par un organe mondial, régional, sous-régional ou sectoriel pertinent, les Parties procèdent à la surveillance et à l'examen de ces activités et font en sorte que les rapports y afférents soient publiés par l'intermédiaire du Centre d'échange.

Article 30
Seuils et facteurs pour la réalisation d'évaluation d'impact sur l'environnement

1. Lorsqu'une activité envisagée risque d'avoir un effet plus que mineur ou transitoire sur le milieu marin ou si ses effets sont inconnus ou mal compris, la Partie qui exerce sa juridiction ou son contrôle sur l'activité procède au contrôle préliminaire prévu à l'article 31 en se fondant sur les facteurs indiqués au paragraphe 2 ci-dessous, étant entendu que :

a) Le contrôle préliminaire doit être suffisamment détaillé pour que la Partie puisse déterminer si elle a de sérieuses raisons de penser que l'activité envisagée risque d'entraîner une pollution importante ou des modifications considérables et nuisibles du milieu marin et doit comporter :

i) une description de l'activité envisagée, y compris son objectif, sa localisation, sa durée et son intensité ; et

ii) une analyse initiale des impacts potentiels, y compris l'examen des impacts cumulés et, le cas échéant, des alternatives à l'activité envisagée ;

b) Si, à l'issue du contrôle préliminaire, il est établi que la Partie a de sérieuses raisons de penser que l'activité risque d'entraîner une pollution importante ou des modifications considérables et nuisibles du milieu marin, une évaluation d'impact sur l'environnement est menée conformément aux dispositions de la présente partie.

2. Lorsqu'elles s'efforcent de déterminer si les activités envisagées relevant de leur juridiction ou de leur contrôle correspondent au seuil fixé au paragraphe 1 ci-dessus, les Parties examinent la liste non exhaustive de facteurs ci-après :

a) Le type d'activité, les technologies employées et la manière dont l'activité doit être menée ;

b) La durée de l'activité ;

c) La localisation de l'activité ;

d) Les caractéristiques et l'écosystème de la localisation (y compris les zones particulièrement importantes ou vulnérables sur les plans écologique ou biologique) ;

e) Les impacts potentiels de l'activité, y compris les impacts potentiels cumulés et les impacts qu'elle pourrait avoir dans des zones relevant de la juridiction nationale ;

f) La mesure dans laquelle les effets de l'activité sont inconnus ou mal compris ;

g) D'autres critères écologiques ou biologiques pertinents.

Article 31
Procédure relative aux évaluations d'impact sur l'environnement

1. Les Parties veillent à ce que la procédure suivie pour la réalisation d'une évaluation d'impact sur l'environnement en application de la présente partie comporte les étapes suivantes :

a) Contrôle préliminaire. Les Parties procèdent sans délai à un contrôle préliminaire pour déterminer s'il y a lieu de réaliser une évaluation d'impact sur l'environnement pour une activité envisagée relevant de leur juridiction ou de leur contrôle conformément à l'article 30 et rendent leur conclusion publique :

i) Si une Partie conclut qu'il n'y a pas lieu de réaliser une évaluation d'impact sur l'environnement d'une activité envisagée relevant de sa juridiction ou de son contrôle, elle rend publiques les informations pertinentes, y compris celles visées à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 30, par l'intermédiaire du Centre d'échange créé par le présent Accord ;

ii) Se fondant sur les meilleures connaissances et informations scientifiques disponibles et, lorsqu'elles sont disponibles, sur les connaissances traditionnelles pertinentes des peuples autochtones et des communautés locales, toute Partie peut faire part de ses observations quant aux impacts potentiels de l'activité envisagée qui ont donné lieu à la conclusion visée à l'alinéa a) i) ci-dessus à la Partie qui en est à l'origine et à l'Organe scientifique et technique dans un délai de 40 jours à compter de la publication de cette conclusion ;

iii) Si la Partie qui a fait part de ses observations a exprimé des préoccupations quant aux impacts potentiels de l'activité envisagée qui ont donné lieu à la conclusion, la Partie à l'origine de cette dernière examine ces préoccupations et peut revoir sa conclusion ;

iv) Après examen des préoccupations exprimées par une quelconque Partie en application de l'alinéa a) ii) ci-dessus, l'Organe scientifique et technique examine les impacts potentiels de l'activité et peut les évaluer en se fondant sur les meilleures connaissances et informations scientifiques disponibles et, lorsqu'elles sont disponibles, sur les connaissances traditionnelles pertinentes des peuples autochtones et des communautés locales et, s'il y a lieu, peut adresser des recommandations à la Partie qui a formulé la conclusion après lui avoir donné la possibilité de répondre aux préoccupations exprimées et en tenant compte de cette réponse ;

v) La Partie qui a formulé la conclusion visée à l'alinéa a) i) ci-dessus examine toute recommandation faite par l'Organe scientifique et technique ;

vi) L'expression des observations et les recommandations de l'Organe scientifique et technique sont rendues publiques, notamment par l'intermédiaire du Centre d'échange ;

b) Détermination du champ de l'évaluation. Les Parties veillent à ce que soient recensés les principaux impacts environnementaux et tous impacts connexes, comme les impacts économiques, sociaux et culturels et les impacts sur la santé humaine, y compris les impacts cumulés potentiels et les impacts dans les zones relevant de la juridiction nationale, ainsi que les alternatives à l'activité envisagée, le cas échéant, à examiner dans le cadre de l'évaluation d'impact sur l'environnement qui doit être réalisée en application de la présente partie. Le champ de l'évaluation est défini en tenant compte des meilleures connaissances et informations scientifiques disponibles et, lorsqu'elles sont disponibles, des connaissances traditionnelles pertinentes des peuples autochtones et des communautés locales ;

c) Étude et évaluation d'impact. Les Parties veillent à ce que les impacts des activités envisagées, y compris les impacts cumulés et les impacts dans les zones relevant de la juridiction nationale, soient étudiés et évalués en tenant compte des meilleures connaissances et informations scientifiques disponibles, et, lorsqu'elles sont disponibles, des connaissances traditionnelles pertinentes des peuples autochtones et des communautés locales ;

d) Prévention, atténuation et gestion des effets néfastes potentiels. Les Parties veillent à ce que :

i) Les mesures visant à prévenir, atténuer et gérer les effets néfastes potentiels des activités envisagées relevant de leur juridiction ou de leur contrôle soient recensées et analysées afin d'éviter tout impact néfaste important. De telles mesures peuvent comprendre l'examen d'alternatives à l'activité envisagée relevant de leur juridiction ou de leur contrôle ;

ii) Le cas échéant, ces mesures soient intégrées dans un plan de gestion environnemental ;

e) Les Parties veillent à ce qu'il soit procédé à la notification et à la consultation publiques prévues à l'article 32 ;

f) Les Parties veillent à l'élaboration et à la publication du rapport d'évaluation d'impact sur l'environnement prévu à l'article 33.

2. Les Parties peuvent réaliser des évaluations d'impact sur l'environnement conjointes, en particulier en ce qui concerne les activités envisagées relevant de la juridiction ou du contrôle de petits États insulaires en développement.

3. Une liste d'experts est établie sous l'égide de l'Organe scientifique et technique. Les Parties dont les moyens sont limités peuvent demander l'avis et l'assistance de ces experts pour la réalisation et l'évaluation des contrôles préliminaires et des évaluations d'impact sur l'environnement d'une activité envisagée relevant de leur juridiction ou de leur contrôle. Les experts ne peuvent être affectés à un autre volet de la procédure d'évaluation d'impact sur l'environnement de la même activité. La Partie qui a demandé l'avis et l'assistance des experts veille à ce que les évaluations d'impact sur l'environnement lui soient présentées pour examen et décision.

Article 32
Notification et consultation publiques

1. Les Parties assurent en temps opportun la notification publique de toute activité envisagée, y compris par voie de publication par l'intermédiaire du Centre d'échange et du secrétariat, et donnent, autant que faire se peut, à tous les États, en particulier les États côtiers adjacents et tout autre État adjacent à l'activité faisant partie des États les plus susceptibles d'être affectés, et à toutes les parties prenantes la possibilité de participer de manière effective et planifiée et pour un temps déterminé, à l'évaluation d'impact sur l'environnement. La notification et les possibilités de participation, y compris par la soumission de commentaires, ont lieu à tous les stades de l'évaluation, selon que de besoin, notamment lors de la détermination du champ de celle-ci prévue à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 31 et lorsqu'un projet de rapport d'évaluation d'impact sur l'environnement a été établi conformément à l'article 33, avant qu'une décision soit prise quant à l'autorisation de l'activité.

2. Pour déterminer quels sont les États les plus susceptibles d'être affectés, il est tenu compte de la nature de l'activité envisagée et de ses effets potentiels sur le milieu marin. Figurent notamment parmi ces États :

a) les États côtiers dont il est raisonnable de penser que l'exercice des droits souverains à des fins d'exploration, d'exploitation, de conservation ou de gestion de ressources naturelles sera affecté par l'activité ;

3. les États qui exercent, dans la zone de l'activité envisagée, des activités humaines, y compris économiques, dont il est raisonnable de penser qu'elles seront affectées. Les parties prenantes sont notamment les peuples autochtones et les communautés locales détenant des connaissances traditionnelles pertinentes, les organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents, la société civile, la communauté scientifique et le public.

4. Lorsque des petits États insulaires en développement sont concernés, la notification et la consultation publiques doivent être inclusives et transparentes, effectuées en temps opportun et ciblées et proactives, conformément au paragraphe 3 de l'article 48.

5. Les commentaires substantiels reçus au cours de la consultation, notamment de la part d'États côtiers adjacents et de tout autre État adjacent à l'activité envisagée faisant partie des États les plus susceptibles d'être affectés, sont examinées par les Parties, qui y répondent ou y donnent suite. Les Parties accordent une attention particulière aux commentaires concernant les impacts potentiels dans les zones relevant de la juridiction nationale et, selon qu'il convient, y répondent par écrit de manière circonstanciée, y compris au sujet de toute mesure additionnelle destinée à remédier à ces impacts. Elles rendent publiques les commentaires reçus et la réponse ou la suite qui a été donnée à ceux-ci.

6. Lorsqu'une activité envisagée touche des zones de la haute mer complètement entourées par les zones économiques exclusives d'États, les Parties :

a) Procèdent à des consultations ciblées et proactives, y compris par des notifications préalables, avec ces États ;

b) Examinent les observations et commentaires de ces États sur les activités envisagées, y répondent par écrit de manière circonstanciée et, s'il y a lieu, révisent l'activité envisagée en conséquence.

7. Les Parties veillent à permettre l'accès aux informations relatives à la procédure d'évaluation d'impact sur l'environnement prévue dans le présent Accord. Néanmoins, elles ne sont pas tenues de rendre publiques les informations confidentielles ou exclusives. Il sera indiqué dans les documents publics que de telles informations ont été supprimées, si tel a été le cas.

Article 33
Rapports d'évaluation d'impact sur l'environnement

1. Les Parties veillent à ce que soit élaboré un rapport d'évaluation d'impact sur l'environnement pour toute évaluation menée en application de la présente partie.

2. Le rapport d'évaluation d'impact sur l'environnement doit comporter, au minimum, les informations suivantes : une description de l'activité envisagée, y compris sa localisation ; un exposé des conclusions des travaux de détermination du champ de l'évaluation ; une évaluation initiale du milieu marin susceptible d'être affecté ; une description des impacts potentiels, y compris les impacts cumulés potentiels et tout impact dans les zones relevant de la juridiction nationale ; une description des mesures potentielles de prévention, d'atténuation et de gestion ; un exposé des incertitudes et des lacunes dans les connaissances ; des informations sur la procédure de consultation publique ; un exposé des alternatives qui pourraient raisonnablement remplacer l'activité envisagée ; une description des activités de suivi, y compris un plan de gestion environnemental ; un résumé non technique.

3. Durant la procédure de consultation publique, la Partie met à disposition, par l'intermédiaire du Centre d'échange, le projet de rapport d'évaluation d'impact sur l'environnement afin de permettre à l'Organe scientifique et technique de l'examiner et de l'évaluer.

4. L'Organe scientifique et technique peut, s'il y a lieu et en temps utile, adresser des commentaires sur le projet de rapport à la Partie. Celle-ci examine tout commentaire que l'Organe scientifique et technique aura formulé.

5. Les Parties publient les rapports d'évaluation d'impact sur l'environnement, y compris par l'intermédiaire du Centre d'échange. Lorsque les rapports sont publiés par l'intermédiaire du Centre d'échange, le secrétariat veille à ce que toutes les Parties en soient informées en temps utile.

6. L'Organe scientifique et technique examine, sur la base des pratiques, procédures et connaissances pertinentes visées dans le présent Accord, la version définitive des rapports d'évaluation d'impact sur l'environnement, en vue d'élaborer des lignes directrices, y compris de recenser les meilleures pratiques.

7. L'Organe scientifique et technique examine et évalue, sur la base des pratiques, procédures et connaissances pertinentes visées dans le présent Accord, certaines des informations publiées utilisées lors du contrôle préliminaire visé aux articles 30 et 31 afin de décider s'il y a lieu de procéder à une évaluation d'impact sur l'environnement, en vue d'élaborer des lignes directrices, y compris de recenser les meilleures pratiques.

Article 34
Prise de décision

1. Il appartient à la Partie sous la juridiction ou le contrôle de laquelle l'activité envisagée doit être menée de décider si celle-ci peut être entreprise.

2. Pour décider si l'activité envisagée peut être entreprise au titre de la présente partie, il est tenu pleinement compte de l'évaluation d'impact sur l'environnement réalisée conformément à la présente partie. La Partie ne peut décider d'autoriser l'activité envisagée relevant de sa juridiction ou de son contrôle que si, compte tenu des mesures d'atténuation ou de gestion, elle a conclu qu'elle avait fait tous les efforts raisonnables pour que l'activité puisse être menée d'une manière compatible avec la prévention des impacts néfastes importants sur le milieu marin.

3. Les documents de décision, énoncent clairement les conditions d'approbation relatives aux mesures d'atténuation et aux obligations de suivi. Les documents de décision sont rendus publics, y compris par l'intermédiaire du Centre d'échange.

4. À la demande d'une Partie, la Conférence des Parties peut fournir conseils et assistance à cette Partie pour décider si une activité envisagée relevant de sa juridiction ou de son contrôle peut être entreprise.

Article 35
Surveillance des impacts des activités autorisées

Les Parties surveillent, en se fondant sur les meilleures connaissances et informations scientifiques disponibles et, lorsqu'elles sont disponibles, sur les connaissances traditionnelles pertinentes des peuples autochtones et des communautés locales, les impacts de toutes les activités dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale qu'elles autorisent ou auxquelles elles se livrent, afin de déterminer si ces activités sont susceptibles de polluer ou d'avoir des impacts néfastes sur le milieu marin. Chaque Partie surveille en particulier les impacts sur l'environnement et les impacts connexes, comme les impacts économiques, sociaux et culturels et les impacts sur la santé humaine, d'une activité autorisée relevant de sa juridiction ou de son contrôle, conformément aux conditions énoncées dans le document d'approbation de l'activité.

Article 36
Rapport sur les impacts des activités autorisées

1. Les Parties, agissant individuellement ou collectivement, font périodiquement rapport sur les impacts de l'activité autorisée et sur les résultats de la surveillance requise à l'article 35.

2. Les rapports de surveillance sont rendus publics, y compris par l'intermédiaire du Centre d'échange, et peuvent être examinés et évalués par l'Organe scientifique et technique.

3. Les rapports de surveillance sont examinés par l'Organe scientifique et technique, sur la base des pratiques, procédures et connaissances pertinentes visées dans le présent Accord, l'objectif étant d'élaborer des lignes directrices relatives à la surveillance des impacts des activités autorisées, y compris de recenser les meilleures pratiques.

Article 37
Examen des activités autorisées et de leurs impacts

1. Les Parties veillent à ce que les impacts de l'activité autorisée qui est surveillée en application de l'article 35 soient examinés.

2. Si la Partie qui exerce sa juridiction ou son contrôle sur l'activité découvre des impacts néfastes importants dont la nature ou la gravité n'a pas été anticipée au moment de l'évaluation d'impact sur l'environnement ou qui découlent du non - respect de l'une quelconque des conditions énoncées dans le document d'approbation de l'activité, elle réexamine sa décision d'autoriser l'activité, le notifie à la Conférence des Parties, aux autres Parties et au public, y compris par l'intermédiaire du Centre d'échange, et :

a) Exige que des mesures soient proposées et mises en oeuvre pour prévenir, atténuer et/ou gérer ces impacts, ou prend toute autre mesure nécessaire et/ou interrompt l'activité, selon le cas ; et

b) Évalue diligemment toute mesure prise ou action mise en oeuvre au titre de l'alinéa a) ci-dessus.

3. Sur la base des rapports reçus au titre de l'article 36, s'il estime que l'activité peut avoir des impacts néfastes importants qui n'ont pas été anticipés au moment de l'évaluation d'impact sur l'environnement ou qui découlent du non-respect de l'une quelconque des conditions d'approbation de l'activité, l'Organe scientifique et technique peut le notifier à la Partie qui a autorisé l'activité et, selon qu'il convient, lui faire des recommandations.

4. a) Sur la base des meilleures connaissances et informations scientifiques disponibles et, lorsqu'elles sont disponibles, sur les connaissances traditionnelles pertinentes des peuples autochtones et des communautés locales, toute Partie peut faire part à la Partie qui a autorisé l'activité et à l'Organe scientifique et technique de ses préoccupations quant aux impacts néfastes importants que peut avoir l'activité et dont la nature ou la gravité n'a pas été anticipée au moment de l'évaluation d'impact sur l'environnement ou qui découlent du non-respect de l'une quelconque des conditions de l'approbation ;

b) La Partie qui a autorisé l'activité examine ces préoccupations ;

c) Après examen des préoccupations exprimées par une Partie, l'Organe scientifique et technique examine la question, qu'il peut évaluer en se fondant sur les meilleures connaissances et informations scientifiques disponibles et, lorsqu'elles sont disponibles, sur les connaissances traditionnelles pertinentes des peuples autochtones et des communautés locales, et, s'il estime qu'une activité peut avoir des impacts néfastes importants dont la nature ou la gravité n' a pas été anticipée au moment de l'évaluation d'impact sur l'environnement ou qui découlent du non - respect de l'une quelconque des conditions de l'approbation, il peut le notifier à la Partie qui a autorisé l'activité et, après avoir donné à celle-ci la possibilité de répondre aux préoccupations exprimées et en tenant compte de cette réponse, lui adresser des recommandations, selon qu'il convient ;

d) L'expression des préoccupations, toute notification émise et toute recommandation formulée par l'Organe scientifique et technique sont rendues publiques, notamment par l'intermédiaire du Centre d'échange ;

e) La Partie qui a autorisé l'activité prend en considération toute notification émise et toute recommandation formulée par l'Organe scientifique et technique.

5. Tous les États, en particulier les États côtiers adjacents et tout autre État adjacent à l'activité faisant partie des États les plus susceptibles d'être affectés, et toutes les parties prenantes sont tenus informés par l'intermédiaire du Centre d'échange et peuvent être consultés lors des procédures de surveillance, d'établissement des rapports et d'examen concernant une activité autorisée conformément au présent Accord.

6. Les Parties publient, y compris par l'intermédiaire du Centre d'échange :

a) Les rapports relatifs à l'examen des impacts de l'activité autorisée ;

b) Les documents de décision, y compris, lorsque la Partie revient sur sa décision d'autoriser l'activité, la liste des raisons ayant motivé sa décision.

Article 38
Normes et/ou lignes directrices sur les évaluations d'impact sur l'environnement à élaborer par l'Organe scientifique et technique

1. L'Organe scientifique et technique élabore des normes ou des lignes directrices, en vue de leur examen et de leur adoption par la Conférence des Parties, en ce qui concerne :

a) La méthode permettant de savoir si les seuils pour la réalisation d'un contrôle préliminaire ou d'une évaluation d'impact sur l'environnement fixés à l'article 30 sont atteints ou dépassés pour les activités envisagées, y compris sur la base de la liste non exhaustive des facteurs énoncés au paragraphe 2 dudit article ;

b) L'évaluation des impacts cumulés dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale et la manière dont il convient d'en tenir compte dans la procédure relative aux évaluations d'impact sur l'environnement ;

c) L'évaluation des impacts qu'ont, dans les zones relevant de la juridiction nationale, les activités qu'il est envisagé de mener dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale et la manière dont il convient d'en tenir compte dans la procédure relative aux évaluations d'impact sur l'environnement ;

d) La procédure de notification et de consultation publiques prévue à l'article 32, y compris la détermination de ce qui constitue des informations confidentielles ou exclusives ;

e) Ce que doivent contenir les rapports d'évaluation d'impact sur l'environnement et en quoi doivent consister les informations publiées utilisées lors du contrôle préliminaire en application de l'article 33, y compris les meilleures pratiques ;

f) La surveillance des impacts des activités autorisées et les rapports sur la question, tels que prévus aux articles 35 et 36, y compris le recensement des meilleures pratiques ;

g) La réalisation d'évaluations environnementales stratégiques.

2. L'Organe scientifique et technique peut également élaborer des normes et des lignes directrices en vue de leur examen et de leur adoption par la Conférence des Parties, notamment en ce qui concerne :

a) Une liste indicative non exhaustive des activités qui requièrent ou ne requièrent pas une évaluation d'impact sur l'environnement, ainsi que tout critère relatif à ces activités, à mettre à jour périodiquement ;

b) La réalisation d'évaluation d'impact sur l'environnement par les Parties au présent Accord dans des zones dont il a été déterminé qu'elles devaient être protégées ou requéraient une attention particulière.

3. Toute norme fait l'objet d'une annexe au présent Accord, conformément à l'article 74.

Article 39
Évaluations environnementales stratégiques

1. Les Parties, agissant seules ou en coopération avec d'autres, envisagent de réaliser des évaluations environnementales stratégiques pour les plans et programmes relatifs à des activités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle devant être menées dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale, afin d'évaluer les effets potentiels sur le milieu marin de ces plans ou programmes, ou des alternatives envisagées.

2. La Conférence des Parties peut réaliser une évaluation environnementale stratégique dans une zone ou une région en vue de compiler et de synthétiser les meilleures informations disponibles sur cette zone ou région, d'évaluer les impacts existants et les futurs impacts potentiels et de recenser les lacunes en matière de données et les priorités de recherche.

3. Lorsqu'elles procèdent à des évaluations d'impact sur l'environnement en application de la présente partie, les Parties tiennent compte des résultats des évaluations environnementales stratégiques pertinentes effectuées au titre des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, s'ils sont disponibles.

4. La Conférence des Parties élabore des orientations pour la réalisation de chaque catégorie d'évaluation environnementale stratégique décrite dans le présent article.

PARTIE V
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS ET TRANSFERT DE TECHNOLOGIES MARINES

Article 40
Objectifs

Les objectifs de la présente partie sont les suivants :

a) Aider les Parties, en particulier les États Parties en développement, à mettre en oeuvre les dispositions du présent Accord en vue de réaliser les objectifs de celui-ci ;

b) Permettre une coopération et une participation inclusives, équitables et effectives aux activités menées dans le cadre du présent Accord ;

c) Développer les capacités scientifiques et technologiques marines des Parties, en particulier celles des États Parties en développement, y compris en matière de recherche, en ce qui concerne la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, notamment par l'accès des États Parties en développement aux technologies marines et par le transfert de ces technologies à ces États ;

d) Accroître, diffuser et partager les connaissances sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale ;

e) Plus spécifiquement, soutenir les États Parties en développement, en particulier les pays les moins développés, les pays en développement sans littoral, les États géographiquement désavantagés, les petits États insulaires en développement, les États côtiers d'Afrique, les États archipels et les pays en développement à revenu intermédiaire, par le renforcement des capacités et le développement et le transfert de technologies marines prévus dans le présent Accord, à atteindre les objectifs relatifs à ce qui suit :

i) Les ressources génétiques marines, y compris le partage des avantages visé à l'article 9 ;

ii) Les mesures telles que les outils de gestion par zone, y compris les aires marines protégées, visés à l'article 17 ;

iii) Les évaluations d'impact sur l'environnement visées à l'article 27.

Article 41
Coopération dans le domaine du renforcement des capacités et du transfert de technologies marines

1. Les Parties coopèrent, directement ou par l'intermédiaire des instruments et cadres juridiques pertinents et des organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents, en vue d'aider les Parties, en particulier les États Parties en développement, à atteindre les objectifs du présent Accord par le renforcement des capacités et le développement et le transfert des sciences de la mer et technologies marines.

2. Lorsqu'elles oeuvrent au renforcement des capacités et au transfert de technologies marines au titre du présent Accord, les Parties coopèrent à tous les niveaux et sous toutes les formes, y compris en impliquant toutes les parties prenantes pertinentes, telles que, selon les cas, le secteur privé, la société civile, les peuples autochtones et les communautés locales en leur qualité de détenteurs de connaissances traditionnelles, et en établissant des partenariats avec elles, ainsi qu'en renforçant la coopération et la coordination entre les instruments et cadres juridiques pertinents et les organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents.

3. Lorsqu'elles donnent effet à la présente partie, les Parties reconnaissent pleinement les besoins particuliers des États Parties en développement, en particulier des pays les moins avancés, des pays en développement sans littoral, des États géographiquement désavantagés, des petits États insulaires en développement, des États côtiers d'Afrique, des États archipels et des pays en développement à revenu intermédiaire. Les Parties veillent à ce que le renforcement des capacités et le transfert de technologies marines ne soient pas soumis à de lourdes exigences en matière d'établissement de rapports.

Article 42
Modalités de renforcement des capacités et de transfert de technologies marines

1. Les Parties, dans la mesure de leurs moyens, veillent au renforcement des capacités des États Parties en développement et coopèrent pour assurer le transfert de technologies marines, en particulier aux États Parties en développement qui en ont besoin et qui le demandent, en tenant compte de la situation particulière des petits États insulaires en développement et des pays les moins avancés, conformément aux dispositions du présent Accord.

2. Les Parties, dans la mesure de leurs moyens, fournissent des ressources pour appuyer ce renforcement des capacités et le développement et le transfert de technologies marines et pour faciliter l'accès à d'autres sources d'appui, en tenant compte de leurs politiques, priorités, plans et programmes nationaux.

3. Le renforcement des capacités et le transfert de technologies marines devraient être un processus piloté par les pays, transparent, efficace, itératif, participatif, transversal et tenant compte du genre. Ce processus s'appuie, le cas échéant, sur les programmes existants, avec lesquels il ne fait pas double emploi, et s'inspire des enseignements tirés de l'expérience, notamment des activités de renforcement des capacités et de transfert de technologies marines menées dans le cadre des instruments et cadres juridiques pertinents et des organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents. Dans la mesure du possible, il est tenu compte de ces activités pour optimiser l'efficacité et les résultats.

4. Le renforcement des capacités et le transfert de technologies marines se basent sur les besoins et les priorités des États Parties en développement, auxquels ils répondent, compte tenu de la situation particulière des petits États insulaires en développement et des pays les moins avancés, et qui sont définis à l'issue d'évaluations des besoins effectuées au cas par cas ou sur une base sous-régionale ou régionale. Ces besoins et priorités peuvent faire l'objet d'une auto-évaluation ou être facilités par le comité de renforcement des capacités et de transfert de technologies marines et par le Centre d'échange.

Article 43
Modalités supplémentaires de transfert de technologies marines

1. Les Parties partagent une vision durable de l'importance que revêt la pleine réalisation du développement et du transfert de technologies pour une coopération et une participation inclusives, équitables et efficaces dans les activités entreprises au titre du présent Accord et pour que les objectifs de celui-ci puissent être pleinement atteints.

2. Le transfert de technologies marines entrepris en application du présent Accord s'effectue à des conditions justes et les plus favorables, y compris à des conditions de faveur et préférentielles, et conformément à des modalités arrêtées d'un commun accord ainsi qu'aux objectifs du présent Accord.

3. Les Parties favorisent et encouragent l'instauration de conditions économiques et juridiques propices au transfert de technologies marines aux États Parties en développement, en tenant compte de la situation particulière des petits États insulaires en développement et des pays les moins avancés, y compris, éventuellement, en offrant des incitations aux entreprises et aux institutions.

4. Le transfert de technologies marines s'effectue compte tenu de tous les droits qui s'exercent sur celles-ci et en tenant dûment compte de tous les intérêts légitimes, y compris, entre autres, les droits et obligations des détenteurs, des fournisseurs et des bénéficiaires de telles technologies et compte tenu, particulièrement, des intérêts et besoins des États en développement en ce qui concerne la réalisation des objectifs du présent Accord.

5. Les technologies marines transférées au titre de la présente partie sont appropriées, pertinentes et, dans la mesure du possible, fiables, d'un coût abordable, modernes, respectueuses de l'environnement et disponibles sous une forme accessible aux États Parties en développement, compte tenu de la situation particulière des petits États insulaires en développement et des pays les moins avancés.

Article 44
Formes du renforcement des capacités et du transfert de technologies marines

1. Aux fins des objectifs énoncés à l'article 40, le renforcement des capacités et le transfert de technologies marines peuvent prendre plusieurs formes, y compris, sans s'y limiter, un appui à la constitution ou au renforcement des capacités des Parties en matière de ressources humaines, de moyens de gestion financière et de moyens scientifiques, technologiques, administratifs, institutionnels et autres, tels que :

a) Le partage et l'utilisation de données, d'informations, de connaissances et de résultats de recherches pertinents ;

b) La diffusion d'informations et la sensibilisation, notamment, en ce qui concerne les connaissances traditionnelles pertinentes des peuples autochtones et des communautés locales, dans le respect du principe du consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause, de ces peuples et, selon le cas, de ces communautés ;

c) Le développement et le renforcement des infrastructures pertinentes, y compris du matériel et des compétences nécessaires à leur utilisation et à leur entretien ;

d) Le développement et le renforcement des capacités institutionnelles et des cadres ou mécanismes nationaux de réglementation ;

e) Le développement et le renforcement des capacités en matière de ressources humaines et de moyens de gestion financière et de l'expertise technique, par des échanges, la collaboration en matière de recherche, l'appui technique, l'éducation et la formation, et par le transfert de technologies marines ;

2. L'élaboration et le partage de manuels, de lignes directrices et de normes ;

a) L'élaboration de programmes techniques, scientifiques et de recherche et développement ;

b) Le développement et le renforcement des capacités et des outils technologiques nécessaires au suivi, au contrôle et à la surveillance efficaces des activités relevant du champ du présent Accord.

3. Les formes que peuvent prendre le renforcement des capacités et le transfert de technologies marines énumérées dans le présent article sont indiquées plus en détail à l'annexe II.

4. La Conférence des Parties, prenant en considération les recommandations formulées par le comité de renforcement des capacités et de transfert de technologies marines, examine, évalue, développe périodiquement, selon que de besoin, la liste indicative et non exhaustive des formes que peuvent prendre le renforcement des capacités et le transfert de technologies marines présentées à l'annexe II et à fournir des orientations à cet égard, en vue de tenir compte des progrès et innovations technologiques et de répondre et de s'adapter à l'évolution des besoins des États, sous-régions et régions.

Article 45
Suivi et examen

1. Le renforcement des capacités et le transfert de technologies marines effectués conformément aux dispositions de la présente partie font l'objet d'un suivi et d'un examen périodiques.

2. Le suivi et l'examen visés au paragraphe 1 ci-dessus sont assurés par le comité de renforcement des capacités et de transfert de technologies marines, sous l'autorité de la Conférence des Parties, et ont les objectifs suivants :

a) Évaluer et examiner les besoins et les priorités des États Parties en développement en matière de renforcement des capacités et de transfert de technologies marines, en accordant une attention particulière aux besoins spécifiques des États Parties en développement et à la situation particulière des petits États insulaires en développement et des pays les moins avancés, conformément au paragraphe 4 de l'article 42 ;

b) Examiner l'appui requis, fourni et mobilisé, ainsi que les lacunes dans la satisfaction des besoins évalués des États Parties en développement en relation avec le présent Accord ;

c) Trouver et mobiliser des fonds au titre du mécanisme de financement créé par l'article 52, en vue de développer et de mettre en oeuvre le renforcement des capacités et le transfert de technologies marines, y compris aux fins de la réalisation des évaluations des besoins ;

d) Mesurer la performance au moyen d'indicateurs agréés et examiner les analyses axées sur les résultats, y compris sur les produits, les réalisations, les progrès et l'efficacité des activités de renforcement des capacités et de transfert de technologies marines entreprises au titre du présent Accord, ainsi que sur les réussites et les difficultés rencontrées ;

e) Formuler des recommandations sur des activités de suivi, y compris sur la manière dont le renforcement des capacités et le transfert de technologies marines pourraient être encore améliorés pour permettre aux États Parties en développement, en tenant compte de la situation particulière des petits États insulaires en développement et des pays les moins avancés, de renforcer leur mise en oeuvre de l'Accord afin de réaliser ses objectifs.

3. Pour faciliter le suivi et l'examen des activités de renforcement des capacités et de transfert de technologies marines, les Parties soumettent des rapports au comité de renforcement des capacités et de transfert de technologies marines. Ces rapports devraient être présentés dans un format et à une périodicité à déterminer par la Conférence des Parties, en tenant compte de la recommandation du comité de renforcement des capacités et de transfert de technologies marines. Lorsqu'elles soumettent leurs rapports, les Parties tiennent compte, le cas échéant, des contributions des organes régionaux et sous-régionaux chargés du renforcement des capacités et du transfert de technologies marines. Les rapports soumis par les Par ties, ainsi que toute contribution des organes régionaux et sous-régionaux susmentionnés, devraient être rendus publics. La Conférence des Parties veille à ce que les exigences en matière de rapports soient simplifiées et non excessives, en particulier pour les États parties en développement, y compris en matière de coût et de délai.

Article 46
Comité de renforcement des capacités et de transfert de technologies marines

1. Il est créé un comité de renforcement des capacités et de transfert de technologies marines.

2. Le comité est composé de membres possédant les qualifications et l'expertise appropriées, qui siègent en toute objectivité et au mieux des intérêts de l'Accord et qui sont désignés par les Parties et élus par la Conférence des Parties, en tenant compte de l'équilibre des genres et d'une répartition géographique équitable, et en garantissant la représentation au sein du comité des pays les moins avancés, des petits États insulaires en développement et des pays en développement sans littoral. Le mandat et les modalités de fonctionnement du comité sont définis par la Conférence des Parties à sa première réunion.

3. Le comité soumet des rapports et des recommandations que la Conférence des Parties examine et auxquels elle donne suite selon qu'il convient.

PARTIE VI
DISPOSITIF INSTITUTIONNEL

Article 47
Conférence des Parties

1. Il est créé une Conférence des Parties.

2. La première réunion de la Conférence des Parties est convoquée par le ou la Secrétaire général(e) de l'Organisation des Nations Unies un an au plus tard après la date d'entrée en vigueur du présent Accord. Par la suite, la Conférence des Parties tient des réunions ordinaires à des intervalles réguliers qu'elle détermine. Elle peut tenir des réunions extraordinaires à d'autres moments, conformément à son règlement intérieur.

3. La Conférence des Parties tient ses réunions ordinaires au siège du secrétariat ou au Siège de l'Organisation des Nations Unies.

4. La Conférence des Parties adopte par consensus, à sa première réunion, son règlement intérieur et celui de ses organes subsidiaires, les règles de gestion financière régissant son financement et celui du secrétariat et de tout organe subsidiaire, ainsi que, par la suite, le règlement intérieur et les règles de gestion financière de tout autre organe subsidiaire qu'elle pourrait créer. En attendant son adoption, le règlement intérieur qui s'applique est celui de la conférence intergouvernementale chargée d'élaborer un instrument international juridiquement contraignant se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale.

5. La Conférence des Parties n'épargne aucun effort pour adopter ses décisions et ses recommandations par consensus. Sauf disposition contraire du présent Accord, si tous les moyens de parvenir à un consensus ont été épuisés, les décisions et les recommandations de la Conférence des Parties sur les questions de fond sont adoptées à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes, et les décisions sur les questions de procédure à la majorité des Parties présentes et votantes.

6. La Conférence des Parties examine et évalue régulièrement la mise en oeuvre du présent Accord et, à cette fin :

a) Adopte des décisions et formule des recommandations relatives à la mise en oeuvre du présent Accord ;

b) Examine et facilite l'échange entre les Parties d'informations relatives à la mise en oeuvre du présent Accord ;

c) Favorise, notamment en établissant les procédures appropriées, la coopération et la coordination avec et entre les instruments et cadres juridiques pertinents et les organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents, afin de promouvoir la cohérence des efforts déployés en vue de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale ;

d) Crée les organes subsidiaires jugés nécessaires pour appuyer la mise en oeuvre du présent Accord ;

e) Adopte le budget à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes si tous les moyens de parvenir à un consensus ont été épuisés, à la fréquence et pour l'exercice financier qu'elle aura déterminé ;

f) Exerce d'autres fonctions définies dans le présent Accord ou pouvant être nécessaires à la mise en oeuvre de celui-ci.

7. La Conférence des Parties peut décider de demander au Tribunal international du droit de la mer un avis consultatif sur toute question juridique relative à la conformité au présent Accord d'une proposition dont elle est saisie concernant tout sujet relevant de sa compétence. Elle ne sollicite pas d'avis consultatif sur des questions relevant de la compétence d'autres organes mondiaux, régionaux, sous- régionaux ou sectoriels ou sur des questions impliquant nécessairement l'examen simultané d'un différend relatif à la souveraineté ou à d'autres droits sur un territoire continental ou insulaire ou des revendications y relatives ou au régime juridique d'une zone relevant de la juridiction nationale. La demande indique la question juridique précise sur laquelle l'avis consultatif est sollicité. La Conférence des Parties peut demander que l'avis soit rendu dans les plus brefs délais.

8. La Conférence des Parties évalue et examine, dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent Accord et, par la suite, à des intervalles qu'elle détermine, la pertinence et l'efficacité des dispositions du présent Accord et propose, si nécessaire, des moyens de renforcer la mise en oeuvre de ces dispositions afin de mieux assurer la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale.

Article 48
Transparence

1. La Conférence des Parties favorise la transparence des procédures de prise de décision et des autres activités menées au titre du présent Accord.

2. Toutes les réunions de la Conférence des Parties et de ses organes subsidiaires sont ouvertes aux observateurs admis à y participer conformément au règlement intérieur sauf décision contraire de la Conférence des Parties. Celle-ci publie et tient à jour un registre public de ses décisions.

3. La Conférence des Parties favorise la transparence dans la mise en oeuvre du présent Accord, notamment par la diffusion publique d'informations et en facilitant la participation et la consultation des organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents, des peuples autochtones et des communautés locales détenant des connaissances traditionnelles pertinentes, de la communauté scientifique, de la société civile et d'autres parties prenantes concernées, selon qu'il convient et conformément aux dispositions du présent Accord.

4. Les représentants d'États non parties au présent Accord, d'organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents, de peuples autochtones et de communautés locales détenant des connaissances traditionnelles pertinentes, de la communauté scientifique, de la société civile et d'autres parties prenantes intéressées par des questions concernant la Conférence des Parties peuvent demander à participer en qualité d'observateurs aux réunions de celle-ci et de ses organes subsidiaires. Les modalités de cette participation sont fixées dans le règlement intérieur de la Conférence des Parties, qui ne doit pas être indûment restrictif à cet égard. Le règlement intérieur dispose également que ces représentants ont accès en temps utile à toutes les informations pertinentes.

Article 49
Organe scientifique et technique

1. Il est créé un organe scientifique et technique.

2. L'Organe scientifique et technique est composé de membres siégeant en qualité d'experts et au mieux des intérêts de l'Accord, désignés par les Parties et élus par la Conférence des Parties, possédant les qualifications appropriées, en tenant compte de la nécessité de disposer d'une expertise multidisciplinaire, y compris une expertise scientifique et technique pertinente et une expertise en matière de connaissances traditionnelles pertinentes des peuples autochtones et des communautés locales, ainsi que de l'équilibre des genres et d'une répartition géographique équitable. Le mandat et les modalités de fonctionnement de l'Organe scientifique et technique, y compris sa procédure de sélection et la durée du mandat de ses membres, sont définis par la Conférence des Parties à sa première réunion.

3. L'Organe scientifique et technique peut s'appuyer sur les avis appropriés émanant des instruments et cadres juridiques pertinents et des organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents, ainsi que d'autres scientifiques et experts, autant que de besoin.

4. Sous l'autorité et la direction de la Conférence des Parties, et en tenant compte de l'expertise multidisciplinaire visée au paragraphe 2 ci-dessus, l'Organe scientifique et technique donne des avis scientifiques et techniques à la Conférence des Parties, s'acquitte des fonctions qui lui sont assignées au titre du présent Accord et de toutes autres fonctions qui peuvent être définies par la Conférence et soumet des rapports sur ces travaux à la Conférence des Parties.

Article 50
Secrétariat

1. Il est créé un secrétariat. À sa première réunion, la Conférence des Parties prend les dispositions nécessaires pour assurer son fonctionnement et décide notamment de son siège.

2. En attendant que le secrétariat entre en fonction, le ou la Secrétaire général(e) de l'Organisation des Nations Unies, par l'intermédiaire de la Division des affaires maritimes et du droit de la mer du Bureau des affaires juridiques du Secrétariat de cette organisation, assume les fonctions de secrétariat au titre du présent Accord.

3. Le secrétariat et l'État hôte peuvent conclure un accord de siège. Le secrétariat jouit de la capacité juridique sur le territoire de l'État hôte, qui lui accorde les privilèges et immunités nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

4. Le secrétariat :

a) Fournit un appui administratif et logistique à la Conférence des Parties et à ses organes subsidiaires aux fins de la mise en oeuvre du présent Accord ;

b) Organise les réunions de la Conférence des Parties et de tout autre organe créé au titre du présent Accord ou par la Conférence des Parties, et en assure le service ;

c) Diffuse en temps utile les informations relatives à la mise en oeuvre du présent Accord, notamment en rendant publiques les décisions de la Conférence des Parties et en les communiquant à toutes les Parties, ainsi qu'aux instruments et cadres juridiques pertinents et aux organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents ;

d) Facilite la coopération et la coordination, selon qu'il convient, avec les secrétariats des autres organes internationaux pertinents et, en particulier, conclut les arrangements administratifs et contractuels qui pourraient lui être nécessaires à cette fin et pour s'acquitter efficacement de ses fonctions, sous réserve de l'approbation de la Conférence des Parties ;

e) Élabore des rapports sur l'exercice des fonctions qui lui sont assignées en vertu du présent Accord et les soumet à la Conférence des Parties ;

f) Aide à mettre en oeuvre le présent Accord et s'acquitte de toutes autres fonctions que la Conférence des Parties peut décider de lui assigner ou qui lui sont confiées au titre du présent Accord.

Article 51
Centre d'échange

1. Il est créé un centre d'échange.

2. Le Centre d'échange consiste principalement en une plateforme en libre accès. Les modalités précises de fonctionnement du Centre d'échange sont fixées par la Conférence des Parties.

3. Le Centre d'échange :

a) Sert de plateforme centralisée permettant aux Parties d'obtenir, de fournir et de diffuser des informations relatives aux activités se déroulant en application des dispositions du présent Accord, notamment des informations concernant :

i) Les ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, au sens de la partie II du présent Accord ;

ii) La création et la mise en oeuvre d'outils de gestion par zone, y compris d'aires marines protégées ;

iii) Les évaluations d'impact sur l'environnement ;

iv) Les demandes de renforcement des capacités et de transfert de technologies marines ainsi que les possibilités en la matière, y compris les possibilités de collaboration dans le domaine de la recherche et les possibilités de formation, les informations sur les sources et la disponibilité des données et informations technologiques pour le transfert de technologies marines, les possibilités d'accès facilité aux technologies, et les possibilités de financement ;

b) Facilite l'adéquation entre les besoins de renforcement des capacités et l'offre d'appui disponible ainsi que la mise en relation avec les fournisseurs de technologies marines, y compris les entités gouvernementales, non gouvernementales ou privées désireuses de participer comme donatrices au transfert de telles technologies, et facilite l'accès au savoir-faire et à l'expertise correspondants ;

c) Établit des liens avec les centres d'échange mondiaux, régionaux, sous- régionaux, nationaux et sectoriels pertinents et avec les autres banques de gènes, référentiels de données et bases de données, y compris ceux qui concernent les connaissances traditionnelles pertinentes des peuples autochtones et des communautés locales, et favorise les liens, dans la mesure du possible, avec les plateformes d'échange d'informations privées et non gouvernementales accessibles au public ;

d) S'appuie sur les institutions d'échange mondiales, régionales et sous- régionales, le cas échéant, lors de la mise en place de mécanismes régionaux et sous - régionaux dans le cadre du mécanisme mondial ;

e) Favorise le renforcement de la transparence, notamment en facilitant l'échange entre les Parties et les autres parties prenantes pertinentes de données et d'informations environnementales de référence relatives à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale ;

f) Facilite la coopération et la collaboration internationales, y compris la coopération et la collaboration scientifiques et techniques ;

g) S'acquitte de toute autre fonction que la Conférence des Parties peut décider de lui assigner ou qui lui sont assignées au titre du présent Accord.

4. Le Centre d'échange est administré par le secrétariat, sans préjudice d'une éventuelle coopération avec d'autres instruments et cadres juridiques pertinents et organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents désignés par la Conférence des Parties, y compris la Commission océanographique intergouvernementale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'Autorité internationale des fonds marins, l'Organisation maritime internationale et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.

5. Dans l'administration du Centre d'échange, il est pleinement tenu compte des besoins spécifiques des États Parties en développement, ainsi que de la situation particulière des petits États Parties insulaires en développement, dont l'accès au Centre est facilité pour leur permettre de l'utiliser sans entraves ni contraintes administratives indues. Des informations sont présentées sur les activités visant à favoriser le partage de l'information, la sensibilisation et la diffusion d'informations dans et avec ces États, ainsi qu'à offrir des programmes spécifiques pour ces États.

6. La confidentialité des informations fournies au titre du présent Accord et les droits y afférents sont respectés. Rien dans le présent Accord ne doit être interprété comme exigeant le partage d'informations dont le droit interne d'une Partie ou tout autre droit applicable interdit la divulgation.

PARTIE VII
RESSOURCES FINANCIÈRES ET MÉCANISME DE FINANCEMENT

Article 52
Financement

1. Chaque Partie fournit des ressources pour les activités visant à atteindre la réalisation des objectifs du présent Accord, dans la mesure de ses capacités et en tenant compte de ses politiques, priorités, plans et programmes nationaux.

2. Les institutions créées en application du présent Accord sont financées par les contributions des Parties.

3. Il est créé un mécanisme permettant de fournir des ressources financières adéquates, accessibles, nouvelles et supplémentaires et prévisibles dans le cadre du présent Accord. Ce mécanisme aide les États Parties en développement à mettre en oeuvre le présent Accord, y compris par un financement à l'appui du renforcement des capacités et du transfert de technologies marines, et exécute les autres fonctions prévues dans le présent article aux fins de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique marine.

4. Le mécanisme comporte :

a) Un fonds de contributions volontaires créé par la Conférence des Parties afin de faciliter la participation de représentants des États Parties en développement, en particulier les pays les moins avancés, les pays en développement sans littoral et les petits États insulaires en développement, aux réunions des organes créés par le présent Accord ;

b) Un fonds spécial alimenté par les sources suivantes :

i) Les contributions annuelles visées au paragraphe 6 de l'article 14 ;

ii) Les fonds versés conformément au paragraphe 7 de l'article 14 ;

iii) Les contributions supplémentaires des Parties et des entités privées désireuses de contribuer financièrement à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale ;

c) La Caisse du Fonds pour l'environnement mondial.

5. La Conférence des Parties peut envisager de créer, dans le cadre du mécanisme de financement, des fonds supplémentaires en faveur de la conservation et de l'utilisation durable de diversité biologique marine dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale, afin de financer la réhabilitation et la restauration écologique de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale.

6. Le fonds spécial et la Caisse du Fonds pour l'environnement mondial sont utilisés pour :

a) Financer des projets de renforcement des capacités tels que prévus dans le présent Accord, notamment des projets efficaces dans le domaine de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique marine ainsi que des activités et programmes efficaces, notamment des formations liées au transfert de technologies marines ;

b) Aider les États Parties en développement à mettre en oeuvre le présent Accord ;

c) Soutenir les programmes de conservation et d'utilisation durable mis en oeuvre par les peuples autochtones et les communautés locales en leur qualité de détenteurs de connaissances traditionnelles ;

d) Soutenir les consultations publiques aux niveaux national, sous-régional et régional ;

e) Financer la réalisation de toute autre activité décidée par la Conférence des Parties.

7. Au sein du mécanisme de financement, tout devrait être fait pour éviter les doubles emplois et favoriser la complémentarité et la cohérence dans l'utilisation des fonds.

8. Les ressources financières mobilisées à l'appui de la mise en oeuvre du présent Accord peuvent inclure le financement assuré par des sources publiques et privées, tant nationales qu'internationales, y compris mais sans s'y limiter par des contributions versées par des États, des institutions financières internationales, des mécanismes de financement existant au titre d'instruments mondiaux et régionaux, des organismes donateurs, des organisations intergouvernementales, des organisations non gouvernementales ainsi que des personnes physiques ou morales, et par des partenariats public-privé.

9. Aux fins du présent Accord, le mécanisme fonctionne sous l'autorité, selon qu'il convient, et sous la direction de la Conférence des Parties, envers laquelle il est comptable. La Conférence des Parties donne des orientations sur les stratégies, politiques et priorités de programme globales, ainsi que sur les conditions d'octroi et d'utilisation des ressources financières.

10. La Conférence des Parties et le Fonds pour l'environnement mondial conviennent des dispositions à prendre pour donner effet aux paragraphes ci-dessus à la première réunion de la Conférence des Parties.

11. Compte tenu de l'urgence qu'il y a à oeuvrer pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, la Conférence des Parties fixe un objectif initial de mobilisation des ressources pour le fonds spécial jusqu'en 2030, toutes sources confondues, en tenant compte, entre autres, des modalités institutionnelles du fonds et des informations fournies par le comité de renforcement des capacités et de transfert de technologies marines.

12. L'accès au financement au titre du présent Accord est ouvert aux États Parties en développement en fonction des besoins. Le financement au titre du fonds spécial est réparti selon des critères de partage équitable, compte tenu des besoins d'assistance des Parties ayant des besoins spécifiques, en particulier les pays les moins avancés, les pays en développement sans littoral, les États géographiquement désavantagés, les petits États insulaires en développement et les États côtiers d'Afrique, les États archipels et les pays en développement à revenu intermédiaire, compte tenu également de la situation particulière des petits États insulaires en développement et des pays les moins avancés. Le fonds spécial vise à garantir le bon accès au financement grâce à des procédures simplifiées de demande et d'approbation et en offrant un plus grand appui aux États parties en développement.

13. Compte tenu des contraintes de capacité, les Parties encouragent les organisations internationales à accorder un traitement préférentiel aux États Parties en développement, en particulier les pays les moins avancés, les pays en développement sans littoral et les petits États insulaires en développement, et à tenir compte de leurs besoins spécifiques et de leurs demandes particulières, ainsi que de la situation particulière des petits États insulaires en développement et des pays les moins avancés, lorsqu'elles allouent les fonds et les moyens d'assistance technique nécessaires et utilisent leurs services spécialisés aux fins de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale.

14. La Conférence des Parties crée un comité des finances chargé des ressources financières. Il est composé de membres possédant les qualifications et les compétences appropriées, en tenant compte de l'équilibre des genres et d'une répartition géographique équitable. Son mandat et les modalités de son fonctionnement sont définis par la Conférence des Parties. Périodiquement, le comité présente des rapports et formule des recommandations sur les sources de fonds et leur mobilisation dans le cadre du mécanisme. Il recueille également des informations et présente un rapport sur le financement au titre d'autres mécanismes et instruments contribuant directement ou indirectement à la réalisation des objectifs du présent Accord. Outre les éléments indiqués dans le présent article, le comité examine, entre autres, ce qui suit :

a) L'évaluation des besoins des Parties, en particulier des États Parties en développement ;

b) La disponibilité des fonds et leur décaissement en temps opportun ;

c) La transparence des procédures de prise de décision et de gestion concernant la levée et l'attribution des fonds ;

d) La manière dont les États Parties en développement bénéficiaires rendent compte de l'utilisation convenue des fonds.

15. La Conférence des Parties examine les rapports et recommandations du comité des finances et prend les mesures appropriées.

16. La Conférence des Parties procède en outre à un examen périodique du mécanisme de financement afin d'évaluer le caractère adéquat, efficace et accessible des ressources financières, y compris aux fins du renforcement des capacités et du transfert de technologies marines, en particulier au bénéfice des États Parties en développement.

PARTIE VIII
MISE EN OEUVRE ET RESPECT DES DISPOSITIONS

Article 53
Mise en oeuvre

Les Parties prennent les mesures législatives, administratives ou de politique générale, selon qu'il convient, qui sont nécessaires pour assurer la mise en oeuvre du présent Accord.

Article 54
Suivi de la mise en oeuvre

Chaque Partie veille au respect des obligations qui sont les siennes en vertu du présent Accord et rend compte à la Conférence des Parties, sous une forme et à des intervalles que celle-ci détermine, des mesures qu'elle a prises pour mettre en oeuvre le présent Accord.

Article 55
Comité de mise en oeuvre et de contrôle du respect des dispositions

1. Il est créé un comité chargé de faciliter et d'examiner la mise en oeuvre du présent Accord et de favoriser le respect de ses dispositions. Le Comité de mise en oeuvre et de contrôle du respect des dispositions est axé sur la facilitation et fonctionne d'une manière transparente, non accusatoire et non punitive.

2. Le Comité de mise en oeuvre et de contrôle du respect des dispositions est composé de membres possédant les qualifications et l'expérience appropriées désignés par les Parties et élus par la Conférence des Parties, en tenant dûment compte de l'équilibre des genres et d'une répartition géographique équitable.

3. Le Comité de mise en oeuvre et de contrôle du respect des dispositions exerce ses activités selon les modalités et le règlement intérieur adoptés par la Conférence des Parties à sa première réunion. Il examine les questions ayant trait à la mise en oeuvre et au respect des dispositions aux niveaux individuel et systémique, entre autres, et rend compte périodiquement à la Conférence des Parties, à laquelle il fait des recommandations, selon qu'il convient, en tenant compte de chaque situation nationale.

4. Au cours de ses travaux, le Comité de mise en oeuvre et de contrôle du respect des dispositions peut mettre à profit les informations appropriées émanant des organes créés en application du présent Accord, ainsi que des instruments et cadres juridiques pertinents et des organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents, autant que de besoin.

PARTIE IX
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Article 56
Prévention des différends

Les Parties coopèrent afin de prévenir les différends.

Article 57
Obligation de régler les différends par des moyens pacifiques

Les Parties ont l'obligation de régler leurs différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent Accord par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux, ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix.

Article 58
Règlement des différends par tout moyen pacifique choisi par les Parties

Aucune disposition de la présente partie n'affecte le droit des Parties au présent Accord de convenir à tout moment de régler un différend survenu entre elles et relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord par tout moyen pacifique de leur choix.

Article 59
Différends touchant une question technique

En cas de différend touchant une question technique, les Parties concernées peuvent saisir un groupe d'experts ad hoc créé par elles. Le groupe d'experts s'entretient avec les Parties concernées et s'efforce de régler rapidement le différend sans recourir aux procédures obligatoires de règlement des différends visées à l'article 60 du présent Accord.

Article 60
Procédures de règlement des différends

1. Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent Accord sont réglés conformément aux dispositions relatives au règlement des différends prévues à la partie XV de la Convention.

2. Les dispositions de la partie XV et des annexes V, VI, VII et VIII de la Convention sont réputées reproduites aux fins du règlement des différends impliquant toute Partie au présent Accord qui n'est pas partie à la Convention.

3. Toute procédure acceptée par une Partie au présent Accord qui est également partie à la Convention en application de l'article 287 de celle-ci s'applique au règlement des différends au titre de la présente partie, à moins que cette Partie, lorsqu'elle a signé, ratifié, approuvé ou accepté le présent Accord ou y a adhéré, ou à n'importe quel moment par la suite, n'ait accepté, pour le règlement des différends au titre de la présente partie, une autre procédure prévue à l'article 287 de la Convention.

4. Toute déclaration faite par une Partie au présent Accord qui est également partie à la Convention en application de l'article 298 de celle-ci s'applique au règlement des différends au titre de la présente partie, à moins que cette Partie, lorsqu'elle a signé, ratifié, approuvé ou accepté le présent Accord ou y a adhéré, ou à n'importe quel moment par la suite, n'ait fait, pour le règlement des différends au titre de la présente partie, une autre déclaration prévue à l'article 298 de la Convention.

5. En application du paragraphe 2 ci-dessus, toute Partie au présent Accord qui n'est pas partie à la Convention, lorsqu'elle signe, ratifie, approuve ou accepte le présent Accord ou y adhère, ou à n'importe quel moment par la suite, est libre de choisir, par voie de déclaration écrite soumise au dépositaire, un ou plusieurs des moyens suivants pour le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent Accord :

a) Le Tribunal international du droit de la mer ;

b) La Cour internationale de Justice ;

c) Un tribunal arbitral constitué conformément à l'annexe VII de la Convention ;

d) Un tribunal arbitral spécial constitué conformément à l'annexe VIII de la Convention, pour une ou plusieurs des catégories de différends spécifiées dans ladite annexe.

6. Toute Partie au présent Accord qui n'est pas partie à la Convention et qui n'a pas fait de déclaration est réputée avoir accepté le moyen visé à l'alinéa c) du paragraphe 5 ci-dessus. Si les parties en litige ont accepté la même procédure pour le règlement du différend, celui-ci ne peut être soumis qu'à cette procédure, à moins que les Parties n'en conviennent autrement. Si les parties en litige n'ont pas accepté la même procédure pour le règlement du différend, celui-ci ne peut être soumis qu'à la procédure d'arbitrage prévue à l'annexe VII de la Convention, à moins que les Parties n'en conviennent autrement. Les paragraphes 6 à 8 de l'article 287 de la Convention s'appliquent aux déclarations faites au titre du paragraphe 5 ci-dessus.

7. Toute Partie au présent Accord qui n'est pas partie à la Convention peut, lorsqu'elle signe, ratifie, approuve ou accepte le présent Accord ou y adhère, ou à n'importe quel moment par la suite, sans préjudice des obligations découlant de la présente partie, déclarer par écrit qu'elle n'accepte pas une ou plusieurs des procédures prévues à la section 2 de la partie XV de la Convention en ce qui concerne une ou plusieurs des catégories de différends spécifiées à l'article 298 de la Convention pour le règlement des différends au titre de la présente partie. L'article 298 de la Convention s'applique à cette déclaration.

8. Les dispositions du présent article sont sans préjudice des procédures de règlement des différends dont les Parties sont convenues en tant que participants à un instrument ou cadre juridique pertinent, ou en tant que membres d'un organe mondial, régional, sous-régional ou sectoriel pertinent, en ce qui concerne l'interprétation ou l'application de ces instruments et cadres.

9. Aucune disposition du présent Accord n'est interprétée comme conférant à une cour ou à un tribunal la compétence pour connaître d'un différend concernant ou impliquant nécessairement l'examen simultané du régime juridique d'une zone comme relevant de la juridiction nationale ou de tout différend relatif à la souveraineté ou à d'autres droits sur un territoire continental ou insulaire ou à une revendication y relative d'une Partie au présent Accord, sous réserve que rien dans le présent paragraphe ne soit interprété comme limitant la compétence d'une cour ou d'un tribunal prévue à la section 2 de la partie XV de la Convention.

10. Il est entendu qu'aucune disposition du présent Accord ne peut être invoquée pour faire valoir ou rejeter des revendications de souveraineté, de droits souverains ou de juridiction sur des zones terrestres ou maritimes, y compris en ce qui concerne tout différend en la matière.

Article 61
Arrangements provisoires

En attendant le règlement d'un différend conformément à la présente partie, les parties en litige font tout leur possible pour conclure des arrangements provisoires de caractère pratique.

PARTIE X
NON-PARTIES AU PRÉSENT ACCORD

Article 62
Non-parties au présent Accord

Les Parties encouragent les non-parties au présent Accord à y devenir parties et à adopter des lois et règlements conformes à ses dispositions.

PARTIE XI
BONNE FOI ET ABUS DE DROIT

Article 63
Bonne foi et abus de droit

Les Parties s'acquittent de bonne foi des obligations qui leur incombent au titre du présent Accord et exercent les droits qui y sont reconnus d'une manière qui ne constitue pas un abus de droit.

PARTIE XII
DISPOSITIONS FINALES

Article 64
Droit de vote

1. Chaque Partie au présent Accord dispose d'une voix, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous.

2. Les organisations régionales d'intégration économique qui sont parties au présent Accord disposent, pour exercer leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont parties au présent Accord. Elles n'exercent pas leur droit de vote si l'un quelconque de leurs États membres exerce le sien, et inversement.

Article 65
Signature

Le présent Accord est ouvert à la signature de tous les États et des organisations régionales d'intégration économique à compter du 20 septembre 2023 et reste ouvert à la signature au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, jusqu'au 20 septembre 2025.

Article 66
Ratification, approbation, acceptation et adhésion

Le présent Accord est soumis à la ratification, à l'approbation ou à l'acceptation des États et des organisations régionales d'intégration économique. Il est ouvert à l'adhésion des États et des organisations régionales d'intégration économique dès le lendemain du jour où il cesse d'être ouvert à la signature. Les instruments de ratification, d'approbation, d'acceptation et d'adhésion sont déposés auprès du ou de la Secrétaire général(e) de l'Organisation des Nations Unies.

Article 67
Répartition des compétences des organisations régionales d'intégration économique et de leurs États membres en ce qui concerne les questions régies par le présent Accord

1. Toute organisation régionale d'intégration économique qui devient partie au présent Accord sans qu'aucun de ses États membres n'y soit partie est liée par toutes les obligations découlant du présent Accord. Lorsqu'un ou plusieurs États membres d'une de ces organisations sont parties au présent Accord, l'organisation et ses États membres conviennent de leurs responsabilités respectives en ce qui concerne l'exécution des obligations découlant du présent Accord. En pareil cas, l'organisation et ses États membres ne peuvent exercer concurremment les droits qu'ils tiennent du présent Accord.

2. Dans leurs instruments de ratification, d'approbation, d'acceptation ou d'adhésion, les organisations régionales d'intégration économique déclarent l'étendue de leur compétence dans les domaines régis par le présent Accord. Elles informent également le dépositaire, qui en informe à son tour les Parties, de toute modification pertinente de l'étendue de leur compétence.

Article 68
Entrée en vigueur

1. Le présent Accord entre en vigueur 120 jours après la date de dépôt du soixantième instrument de ratification, d'approbation, d'acceptation ou d'adhésion.

2. Pour chaque État ou organisation régionale d'intégration économique qui ratifie, approuve ou accepte le présent Accord ou y adhère après le dépôt du soixantième instrument de ratification, d'approbation, d'acceptation ou d'adhésion, le présent Accord entre en vigueur le trentième jour suivant le dépôt de son instrument de ratification, d'approbation, d'acceptation ou d'adhésion, sous réserve du paragraphe 1 ci-dessus.

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, l'instrument déposé par une organisation régionale d'intégration économique n'est pas considéré comme venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de ladite organisation.

Article 69
Application à titre provisoire

1. Le présent Accord peut être appliqué à titre provisoire par tout État ou toute organisation régionale d'intégration économique qui consent à son application provisoire en adressant une notification écrite au dépositaire au moment de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'approbation, d'acceptation ou d'adhésion. Cette application provisoire prend effet à compter de la date de réception de la notification par le dépositaire.

2. L'application provisoire par un État ou une organisation régionale d'intégration économique prend fin à la date de l'entrée en vigueur du présent Accord à l'égard de cet État ou de cette organisation régionale d'intégration économique ou lorsque ledit État ou ladite organisation notifie par écrit au dépositaire son intention de mettre fin à l'application provisoire.

Article 70
Réserves et exceptions

Le présent Accord n'admet ni réserves ni exceptions autres que celles qu'il autorise expressément dans d'autres articles.

Article 71
Déclarations

L'article 70 n'interdit pas à un État ou à une organisation régionale d'intégration économique, au moment de la signature, de la ratification, de l'approbation ou de l'acceptation du présent Accord ou de l'adhésion à celui-ci, de faire des déclarations, quels qu'en soient le libellé ou la dénomination, notamment en vue d'harmoniser ses lois et règlements avec le présent Accord, à condition que ces déclarations ne visent pas à exclure ou à modifier l'effet juridique des dispositions du présent Accord dans leur application à cet État ou à cette organisation régionale d'intégration économique.

Article 72
Amendement

1. Toute Partie peut proposer, par voie de communication écrite adressée au secrétariat, des amendements au présent Accord. Le secrétariat transmet cette communication à toutes les Parties. Si, dans les six mois qui suivent la date de la transmission de la communication, la moitié au moins des Parties répondent favorablement à la demande, l'amendement proposé est examiné à la réunion suivante de la Conférence des Parties.

2. Les amendements au présent Accord adoptés conformément à l'article 47 sont soumis par le dépositaire à toutes les Parties aux fins de ratification, d'approbation ou d'acceptation.

3. Les amendements au présent Accord entrent en vigueur à l'égard des Parties qui les ratifient, les approuvent ou les acceptent le trentième jour qui suit la date du dépôt des instruments de ratification, d'approbation ou d'acceptation des deux tiers des Parties au présent Accord au moment de l'adoption de l'amendement. Par la suite, lorsqu'une Partie dépose son instrument de ratification, d'approbation ou d'acceptation d'un amendement après la date de dépôt du nombre requis de tels instruments, cet amendement entre en vigueur à son égard le trentième jour qui suit la date de dépôt de son instrument de ratification, d'approbation ou d'acceptation.

4. Un amendement peut prévoir, au moment de son adoption, que son entrée en vigueur requiert un nombre de ratifications, d'approbations ou d'acceptations moins élevé ou plus élevé que celui exigé par le présent article.

5. Aux fins des paragraphes 3 et 4 ci-dessus, l'instrument déposé par une organisation régionale d'intégration économique n'est pas considéré comme venant s'ajouter aux instruments déposés par les États membres de cette organisation.

6. Tout État ou toute organisation régionale d'intégration économique qui devient partie au présent Accord après l'entrée en vigueur d'un amendement conformément au paragraphe 3 ci-dessus est, faute d'avoir exprimé une intention différente, considéré comme étant :

a) Partie au présent Accord tel qu'il a été amendé ;

b) Partie à l'Accord non amendé à l'égard de toute Partie qui n'est pas liée par cet amendement.

Article 73
Dénonciation

1. Une Partie peut dénoncer le présent Accord, par voie de notification écrite adressée au ou à la Secrétaire général(e) de l'Organisation des Nations Unies, et indiquer les motifs de la dénonciation. Le fait de ne pas indiquer de motifs n'affecte pas la validité de la dénonciation. Celle-ci prend effet un an après la date de réception de la notification, à moins que celle-ci ne prévoie une date ultérieure.

2. La dénonciation n'affecte en rien le devoir de toute Partie de remplir toute obligation énoncée dans le présent Accord à laquelle elle serait soumise en vertu du droit international indépendamment du présent Accord.

Article 74
Annexes

1. Les annexes font partie intégrante du présent Accord et, sauf disposition contraire expresse, une référence au présent Accord ou à une de ses parties renvoie également aux annexes qui s'y rapportent.

2. Les dispositions de l'article 72, relatif aux amendements apportés au présent Accord, s'appliquent également à la proposition, à l'adoption et à l'entrée en vigueur d'une nouvelle annexe à l'Accord.

3. Toute Partie peut proposer un amendement à toute annexe du présent Accord pour examen à la réunion suivante de la Conférence des Parties. Les annexes peuvent être amendées par la Conférence des Parties. Nonobstant les dispositions de l'article 72, les dispositions ci-après s'appliquent en ce qui concerne les amendements aux annexes du présent Accord :

a) Le texte de la proposition d'amendement est communiqué au secrétariat 150 jours au moins avant la réunion. Ce dernier, dès réception du texte de la proposition d'amendement, le communique aux Parties. Le secrétariat consulte les organes subsidiaires concernés selon que de besoin et communique toute réponse à toutes les Parties au plus tard 30 jours avant la réunion ;

b) Les amendements adoptés à une réunion de la Conférence entrent en vigueur 180 jours après la clôture de ladite réunion pour toutes les Parties, à l'exception de celles qui formulent une objection conformément aux dispositions du paragraphe 4 ci-dessous.

4. Durant le délai de 180 jours prévu à l'alinéa b) du paragraphe 3 ci-dessus, toute Partie peut, par notification écrite au dépositaire, faire une objection au sujet de l'amendement. Elle peut la retirer à tout moment par notification écrite au dépositaire ; l'amendement à l'annexe entre alors en vigueur pour la Partie le trentième jour suivant la date à laquelle elle aura retiré son objection.

Article 75
Dépositaire

Le ou la Secrétaire général(e) de l'Organisation des Nations Unies est le dépositaire du présent Accord et des amendements ou révisions qui s'y rapportent.

Article 76
Textes faisant foi

Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe du présent Accord font également foi.

ANNEXE I
CRITÈRES INDICATIFS POUR LA DÉTERMINATION DES AIRES À PROTÉGER

a) Caractère unique ;

b) Rareté ;

c) Importance particulière pour les stades du cycle de vie des espèces ;

d) Importance particulière des espèces présentes dans l'aire ;

e) Importance pour les espèces ou les habitats menacés, en danger ou en déclin ;

f) Vulnérabilité, y compris face aux changements climatiques et à l'acidification de l'océan ;

g) Fragilité ;

h) Sensibilité ;

i) Diversité biologique et productivité ;

j) Représentativité ;

k) Dépendance ;

l) Caractère naturel ;

m) Connectivité écologique ;

n) Processus écologiques importants à l'oeuvre dans l'aire ;

o) Facteurs économiques et sociaux ;

p) Facteurs culturels ;

q) Impacts cumulés et transfrontières ;

r) Faible capacité de récupération et de résilience ;

s) Pertinence et viabilité ;

t) Réplication ;

u) Durabilité de la reproduction ;

v) Existence de mesures de conservation et de gestion.

ANNEXE II
FORMES DU RENFORCEMENT DES CAPACITÉS ET DU TRANSFERT DE TECHNOLOGIES MARINES

Au titre du présent Accord, les initiatives de renforcement des capacités et de transfert de technologies marines peuvent inclure, sans s'y limiter :

a) Le partage de données, d'informations, de connaissances et de recherches pertinentes, dans des formats faciles d'utilisation, notamment :

i) Le partage des connaissances scientifiques et technologiques marines ;

ii) L'échange d'informations sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale ;

iii) L'échange des résultats de travaux de recherche et développement ;

b) La diffusion d'informations et la sensibilisation, notamment en ce qui concerne :

i) La recherche scientifique marine, les sciences de la mer ainsi que les opérations et services marins connexes ;

ii) Les informations environnementales et biologiques recueillies dans le cadre des recherches menées dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale ;

iii) Les connaissances traditionnelles pertinentes, avec le consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause, de leurs détenteurs ;

iv) Les facteurs de stress sur l'océan qui influent sur la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, y compris les effets néfastes des changements climatiques comme le réchauffement et la désoxygénation de l'océan, ainsi que son acidification ;

v) Les mesures telles que les outils de gestion par zone, y compris les aires marines protégées ;

vi) Les évaluations d'impact sur l'environnement ;

c) Le développement et le renforcement des infrastructures pertinentes, y compris le matériel, tels que :

i) Le développement et la mise en place des infrastructures nécessaires ;

ii) La fourniture de technologies, y compris de matériel d'échantillonnage et de méthodologie (pour l'eau, par exemple, échantillons géologiques, biologiques et chimiques) ;

iii) L'acquisition du matériel nécessaire pour appuyer et développer les capacités de recherche et développement, y compris en gestion des données, dans le contexte des activités relatives aux ressources génétiques marines de zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux informations de séquençage numérique sur ces ressources génétiques marines, des mesures telles que les outils de gestion par zone, y compris les aires marines protégées, et la réalisation des évaluations d'impact sur l'environnement ;

d) Le développement et le renforcement des capacités institutionnelles et des cadres ou mécanismes réglementaires nationaux, notamment :

i) Les cadres et mécanismes politiques, juridiques et de gouvernance ;

ii) L'aide à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'exécution de mesures législatives, administratives ou de politique nationales, y compris les exigences réglementaires, scientifiques et techniques associées aux niveaux national, sous- régional ou régional ;

iii) L'appui technique à la mise en oeuvre des dispositions du présent Accord, y compris en matière de surveillance et de rapport ;

iv) Les capacités de traduire les informations et les données en politiques efficaces et efficientes, y compris en facilitant l'accès aux connaissances nécessaires pour éclairer les décideurs des États Parties en développement ainsi que l'acquisition de ces connaissances ;

v) La mise en place ou le renforcement des capacités institutionnelles des organisations et institutions nationales et régionales compétentes ;

vi) La création de centres scientifiques nationaux et régionaux, y compris sous forme de référentiels de données ;

vii) La mise en place de centres d'excellence régionaux ;

viii) La mise en place de centres régionaux de développement des compétences ;

ix) Le renforcement des liens de coopération entre les institutions régionales, par exemple, la collaboration Nord-Sud et Sud-Sud, ainsi que la collaboration entre organisations de mers régionales et entre organisations régionales de gestion des pêches ;

e) Le développement et le renforcement des capacités en matière de ressources humaines et de moyens de gestion financière et de l'expertise technique, par des échanges, la collaboration en matière de recherche, l'appui technique, l'éducation et la formation, et par le transfert de technologies marines, tels que :

i) La collaboration et la coopération dans le domaine des sciences de la mer, y compris par la collecte de données, les échanges techniques, les projets et programmes de recherche scientifique et l'élaboration de projets de recherche scientifique conjoints en coopération avec les institutions d'États en développement ;

ii) L'éducation et la formation dans les domaines suivants :

a. Les sciences naturelles et les sciences sociales, tant fondamentales qu'appliquées, en vue de renforcer les capacités scientifiques et de recherche ;

b. Les technologies, et l'application des sciences de la mer et des technologies marines, en vue de renforcer les capacités scientifiques et de recherche ;

c. Les politiques et la gouvernance ;

d. La pertinence et l'application des connaissances traditionnelles ;

iii) L'échange d'experts, y compris de spécialistes des connaissances traditionnelles ;

iv) La mise à disposition de fonds pour le développement des ressources humaines et de l'expertise technique, y compris par :

a. L'octroi de bourses d'études ou d'autres subventions aux représentants des petits États Parties insulaires en développement dans le cadre d'ateliers, de programmes de formation ou d'autres programmes pertinents en vue de développer leurs capacités propres ;

b. L'apport de compétences et de ressources financières et techniques, en particulier pour les petits États insulaires en développement, pour les évaluations d'impact sur l'environnement ;

v) La création d'un mécanisme de mise en réseau des ressources humaines formées ;

f) L'élaboration et le partage de manuels, de lignes directrices et de normes, y compris :

i) De critères et de documents de référence ;

ii) De normes et règles en matière de technologie ;

iii) Un répertoire de manuels dans lequel trouver des informations pertinentes pour partager les connaissances et les capacités sur la réalisation d'évaluations d'impact sur l'environnement, les enseignements tirés de l'expérience et les meilleures pratiques ;

g) La mise en place de programmes techniques et scientifiques ainsi que de programmes de recherche et développement, y compris d'activités de recherche biotechnologique.

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