C. DES « DÉPLOIEMENTS DE CIRCONSTANCES » EN EUROPE
Le président de la République a annoncé la possibilité de conduire des « déploiements de circonstances » d'éléments de forces stratégiques chez nos alliés en indiquant que « nos forces aériennes stratégiques pourront ainsi se disséminer dans la profondeur du territoire européen » et que « cette dispersion sur le territoire européen, à la manière d'un archipel de forces, compliquera le calcul de nos adversaires et donnera à cette dissuasion avancée beaucoup de valeur pour nous ».
Les rapporteurs se sont interrogés sur le sens qu'il convenait de donner à l'expression « déploiements de circonstances ». Le flou de l'expression présidentielle doit permettre la plus grande souplesse. Toutefois, ces déploiements pourraient être justifiés par les circonstances en temps de crise. Ces déploiements constitueraient alors un geste fort de la France puisque les avions déployés seraient armés de missiles ASMPA-R comportant leur tête nucléaire, signifiant par là-même qu'il ne s'agit pas d'un exercice.
Les discussions avec les alliés concernés viennent de commencer et ce sont les dialogues bilatéraux qui permettront de préciser les contours du concept et les modalités de sa mise en oeuvre. Nous ne sommes, en réalité, qu'au début du processus ce qui explique le fait que cette annonce n'a pas encore donné lieu à la définition d'un cadre opérationnel.
Si la décision de déployer les FAS dans un pays européen à l'occasion d'une crise majeure relève du chef de l'État compte tenu de la pratique institutionnelle, la durée de cet engagement comme ses conditions et ses objectifs devront pouvoir faire l'objet d'une information du Parlement ce qui pose la question de l'application de l'article 35 de la Constitution qui fait obligation au Gouvernement d'informer le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l'étranger et d'obtenir ensuite son approbation pour prolonger ce déploiement au-delà de 4 mois.
Si l'organisation d'un exercice de raid nucléaire « Poker » - même en Europe - ne saurait entrer dans le champ d'application de l'article 35 de la Constitution puisqu'il s'agirait alors d'un exercice sans emport d'arme nucléaire, les choses se présentent différemment pour des « déploiements de circonstances » d'unités des FAS armées de missiles nucléaires ASMPA-R prêtes à être engagées. De tels déploiements présenteraient, en effet, toutes les caractéristiques d'une intervention militaire extérieure qu'il s'agisse d'une part de la projection de capacités militaires à distance du territoire national et d'autre part de la motivation concernant la défense de nos intérêts stratégiques et de sécurité, comme de ceux de nos partenaires et alliés.
En l'absence de traité international adopté par le Parlement qui acterait la possibilité de procéder en permanence à des déploiements d'avions des FAS porteurs de l'arme nucléaire, ce sont les dispositions prévues de manière générale par la Constitution qui devraient pouvoir s'appliquer.
Les rapporteurs estiment que la capacité du président de la République à exercer sa compétence en matière de « dissuasion avancée » au moyen des « déploiements de circonstances » ne pourrait qu'être renforcée par l'accord du Parlement à déployer dans la durée - au-delà de 4 mois - des unités des FAS dans un pays européen allié.