B. LA PROPOSITION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE TRANSFORME DES INSTRUMENTS LAISSÉS JUSQU'À PRÉSENT À L'APPRÉCIATION NATIONALE EN PRESCRIPTIONS COMMUNES
La nouvelle rédaction proposée pour l'article 18 conserve les principes de réflectivité des coûts, de transparence et de non-discrimination, dont la pertinence n'est pas contestée.
Elle va cependant beaucoup plus loin dans la détermination des instruments au moyen desquels les autorités nationales devraient poursuivre ces objectifs.
Les méthodologies tarifaires devraient désormais notamment refléter les coûts engendrés par le soutirage comme par l'injection d'électricité, fournir des signaux de localisation des investissements, inciter à réduire la consommation en période de pointe, notamment par l'intermédiaire d'une composante capacitaire, et comporter des éléments liés à la période d'utilisation du réseau. Elles doivent par ailleurs intégrer des exigences concernant le stockage, les raccordements flexibles, les solutions numériques et les réseaux intelligents. La proposition ne reprend plus, pour plusieurs de ces éléments, la réserve « le cas échéant » qui figure dans le droit actuellement en vigueur.
Le document de travail de la Commission confirme d'ailleurs cette intention. Il indique explicitement que la tarification différenciée dans le temps, qui constitue aujourd'hui un élément que les autorités nationales doivent envisager, serait désormais inscrite parmi les éléments que les tarifs doivent contenir
La proposition ajoute également la possibilité de créer des régimes tarifaires spécifiques pour certaines catégories d'utilisateurs, notamment les industries électro-intensives, les centres de données ou les communautés énergétiques, à condition que leur impact particulier sur les coûts du réseau puisse être démontré.
Elle impose en outre de nouvelles obligations de transparence et prévoit des comparaisons régulières de l'efficacité et des coûts des gestionnaires de réseaux. L'ACER serait chargée de comparer les gestionnaires de réseaux de transport au niveau européen, tandis que les autorités nationales assureraient un exercice analogue pour les gestionnaires de réseaux de distribution.
Surtout, cette nouvelle rédaction de l'article 18 doit être lue conjointement avec la modification proposée de l'article 61. La Commission européenne serait habilitée à adopter par acte délégué des lignes directrices établissant une structure commune et une méthodologie harmonisée de tarification, ainsi que les conditions détaillées applicables aux régimes tarifaires particuliers et aux consultations publiques.
Il ne s'agit donc plus seulement d'harmoniser les principes poursuivis par les autorités de régulation, mais potentiellement une partie de la structure même des tarifs et des méthodes utilisées pour les déterminer.
Ce changement d'approche est d'autant plus significatif que le document de travail de la Commission reconnaît que le droit existant comporte déjà un ensemble complet de règles relatives aux redevances de réseau. Pour justifier une nouvelle intervention, la Commission indique que les orientations non contraignantes qu'elle avait précédemment publiées ne permettent pas de garantir leur mise en oeuvre dans l'ensemble des États membres et estime, pour cette raison, nécessaire de recourir à des instruments juridiquement contraignants.
Cependant, le seul constat d'une diversité des pratiques nationales ne paraît pas suffire à établir que les objectifs poursuivis ne pourraient être atteints de manière satisfaisante par les autorités nationales dans le respect de principes communs européens.