C. LA VALEUR AJOUTÉE EUROPÉENNE EST MOINS CLAIREMENT ÉTABLIE POUR L'ENCADREMENT DÉTAILLÉ DES ÉCHANGES OPÉRATIONNELS DE DONNÉES ENTRE GESTIONNAIRES DE RÉSEAUX
Le nouvel article 18 bis impose également aux gestionnaires de réseaux de transport et de distribution de gérer et d'échanger leurs données de manière harmonisée afin de favoriser le développement et l'utilisation efficace des réseaux intelligents.
Il prévoit en parallèle la mise en place, sous l'égide du réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d'électricité (ENTSO-E) et de l'entité européenne des GRD (EU-DSO), d'un dispositif volontaire et sécurisé de partage de données, destiné notamment à la recherche, à l'innovation et au développement d'outils numériques, y compris fondés sur l'intelligence artificielle.
Or, une part importante des échanges entre les GRT et les GRD concerne l'exploitation et la planification de réseaux situés à l'intérieur d'un même État membre.
RTE relève ainsi que les échanges entre gestionnaires de transport et de distribution sont essentiellement organisés au niveau national et qu'un gestionnaire français n'a, par exemple, pas vocation à échanger ses données opérationnelles avec les gestionnaires de distribution d'autres États membres. Il s'interroge donc sur la valeur ajoutée d'une harmonisation européenne générale de ces échanges. Il souligne également le caractère stratégique des données relatives au système électrique et les impératifs de cybersécurité et de protection des infrastructures critiques qui leur sont attachés.
Le CEER estime de même que l'introduction dans le règlement d'une obligation générale d'échange de données peut fournir une base juridique européenne suffisante et qu'un acte d'exécution détaillé pourrait s'avérer excessivement lourd au regard des pratiques existantes.
En conséquence, le principe de subsidiarité commande que les prescriptions de l'article 18 bis restent limitées aux domaines dans lesquels la nécessité d'une coordination ou d'une interopérabilité européenne est effectivement établie. Les autorités nationales de régulation et les gestionnaires doivent conserver la faculté d'adapter leurs indicateurs et leurs dispositifs d'échange de données aux caractéristiques de leurs réseaux.
La Commission des affaires européennes du Sénat estime qu'en application du principe de subsidiarité, la réglementation européenne devrait se concentrer sur les standards dont le caractère commun est nécessaire au fonctionnement du marché intérieur, sans chercher à harmoniser l'ensemble des modalités de gestion et d'échange de données entre opérateurs lorsque celles-ci ne présentent pas de dimension transfrontière démontrée.
Elle considère également que le caractère volontaire du dispositif européen d'innovation doit être pleinement préservé et qu'il serait contradictoire de reconnaître ce caractère volontaire tout en soumettant son fonctionnement à un ensemble excessivement détaillé de prescriptions uniformes.
Elle s'oppose enfin aux actes d'exécution proposés en matière d'échange et de réutilisation des données et estime que le degré supplémentaire d'encadrement prévu par ces textes n'est pas proportionné à l'objectif poursuivi.