III. LE NOUVEL ARTICLE 18 TER RENFORCE LES OBJECTIFS EUROPÉENS DE DÉPLOIEMENT DES COMPTEURS INTELLIGENTS, AVEC DES CONSÉQUENCES LIMITÉES POUR LA FRANCE, DÉJÀ TRÈS AVANCÉE

A. LA PROPOSITION TRANSFORME EN OBLIGATION GÉNÉRALE CE QUE LA DIRECTIVE 2019/944 SUBORDONNE ENCORE LARGEMENT À UNE ÉVALUATION NATIONALE DES COÛTS ET DES BÉNÉFICES

Les systèmes intelligents de mesure font déjà l'objet d'un encadrement détaillé dans la directive (UE) 2019/944 susmentionnée concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité.

Son article 19 impose aux États membres d'assurer le déploiement de systèmes intelligents permettant la participation active des consommateurs au marché de l'électricité, mais prévoit expressément que ce déploiement peut être soumis à une évaluation coûts-avantages réalisée conformément à son annexe II.

Lorsqu'une telle évaluation est positive, l'annexe II prévoit qu'au moins 80 % des clients finals doivent être équipés dans un délai de sept ans à compter de l'évaluation positive, ou au plus tard en 2024 pour les États qui avaient engagé leur déploiement systématique avant juillet 2019.

La directive ménage ainsi actuellement deux situations. Lorsqu'un déploiement général est économiquement justifié, elle fixe une trajectoire exigeante et lorsque l'évaluation coûts-avantages est négative, elle permet à l'État de ne pas procéder immédiatement à un déploiement systématique, sous réserve de réexaminer cette évaluation au moins tous les quatre ans. Elle garantit en outre, dans cette seconde hypothèse, le droit de chaque consommateur de demander individuellement l'installation d'un compteur intelligent dans des conditions équitables et raisonnables.

Le nouvel article 18 ter durcit substantiellement ce cadre.

Il imposerait désormais à tous les États membres de disposer de systèmes intelligents de mesure couvrant au moins 50 % des clients finals au 31 décembre 2030 puis 75 % au 31 décembre 2033. Les États dont le taux de déploiement est inférieur à 30 % lors de l'entrée en vigueur disposeraient d'une année supplémentaire. Surtout, l'évaluation coûts-avantages prévue par la directive 2019/944 ne pourrait plus porter que sur la fraction de déploiement excédant 75 %.

Il ne s'agit donc pas seulement de compléter la directive : la proposition réduit la faculté qu'elle laisse actuellement aux États membres d'adapter le rythme et l'étendue du déploiement aux résultats de leur analyse économique nationale.

La Commission européenne assume cette évolution. Dans le document de travail accompagnant sa proposition, elle estime que le système actuel a conduit à des niveaux de déploiement excessivement hétérogènes et qu'un seuil minimal commun est nécessaire pour permettre le développement de la flexibilité, des offres dynamiques et des nouveaux services énergétiques. Selon elle, 50 % constitue un premier niveau permettant à ces marchés de se développer et 75 % permettrait d'en tirer des bénéfices à l'échelle de l'ensemble du système.

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