IV. LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA TAXATION DE L'ÉLECTRICITÉ SOULÈVENT UNE DIFFICULTÉ DE BASE JURIDIQUE ET RESTREIGNENT EXCESSIVEMENT LA MARGE DE MANoeUVRE FISCALE DES ÉTATS MEMBRES

A. L'OBJECTIF DE RÉÉQUILIBRER LA FISCALITÉ EN FAVEUR DE L'ÉLECTRICITÉ PEUT ÊTRE SOUTENU DANS SON PRINCIPE

Le nouvel article 18 quater prévoit que les États membres favorisent l'utilisation de l'électricité en instaurant un cadre fiscal favorable. À cette fin, ils devraient appliquer, pour les droits d'accise régis par la directive 2003/96/CE sur la taxation de l'énergie8(*), une différenciation telle que le taux applicable à l'électricité ne soit pas supérieur à celui applicable au gaz naturel.

Cet objectif peut être soutenu dans son principe.

La France poursuit elle-même une politique visant à favoriser l'électrification des usages lorsque celle-ci est techniquement et économiquement pertinente. RTE considère également qu'un signal de prix durablement favorable à l'électricité par rapport au gaz peut faciliter les décisions d'investissement et de consommation compatibles avec la décarbonation et avec une moindre dépendance aux importations d'énergies fossiles.

La difficulté ne réside donc pas tant dans le principe d'une fiscalité plus favorable à l'électricité que dans la base juridique retenue, le véhicule législatif choisi et le caractère excessivement uniforme du mécanisme proposé.

B. UNE DISPOSITION QUI ENCADRE DIRECTEMENT DES DROITS D'ACCISE NE PEUT ÊTRE REGARDÉE COMME UNE SIMPLE MESURE ACCESSOIRE DE POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE

La proposition COM(2026) 600 repose exclusivement sur l'article 194, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), qui permet l'adoption de mesures de politique énergétique selon la procédure législative ordinaire.

Cette base juridique paraît adaptée aux dispositions concernant les réseaux, leur numérisation, les compteurs intelligents ou encore les raccordements.

Elle est en revanche beaucoup plus contestable pour l'article 18 quater.

Cette disposition ne se borne pas à énoncer un objectif général d'électrification. Elle impose une relation juridiquement contraignante entre deux droits d'accise harmonisés, celui applicable à l'électricité et celui applicable au gaz naturel, en prévoyant que le premier ne puisse être supérieur au second.

Or l'article 113 du TFUE prévoit précisément que le Conseil, statuant à l'unanimité selon une procédure législative spéciale, après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête les dispositions relatives à l'harmonisation des législations concernant les droits d'accise et les autres impositions indirectes lorsqu'une telle harmonisation est nécessaire au fonctionnement du marché intérieur.

La directive 2003/96/CE que l'article 18 quater entend compléter appartient elle-même à ce corpus fiscal. Sa révision actuellement en discussion a d'ailleurs été présentée par la Commission européenne sur le fondement, notamment, de l'article 113 TFUE.

La Chambre des députés italienne a tiré de cette circonstance une conclusion particulièrement claire dans son avis motivé du 14 octobre 20269(*). Elle considère que, dès lors que l'article 18 quater lie le taux d'accise applicable à l'électricité à celui applicable au gaz naturel et affecte directement la mise en oeuvre nationale de la directive 2003/96/CE, le recours à l'article 113 TFUE apparaît nécessaire. Elle rejette l'analyse de la Commission européenne selon laquelle ces dispositions fiscales seraient seulement accessoires aux dispositions concernant le marché de l'électricité.

À tout le moins, même si l'on souhaitait maintenir la mesure dans le champ de la politique énergétique, l'article 194, paragraphe 3, du TFUE prévoit que les mesures essentiellement fiscales poursuivant les objectifs de la politique de l'énergie sont adoptées par le Conseil à l'unanimité selon une procédure législative spéciale, après consultation du Parlement européen.

Dans les deux cas, l'exigence d'unanimité ne saurait être contournée par l'insertion de la disposition dans un règlement adopté sur le fondement de l'article 194, paragraphe 2.


* 8 Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.

* 9 DOC. XVIII-BIS, N. 114 du 14 octobre 2026.

Les thèmes associés à ce dossier

Partager cette page