3. Communication du Président de la Commission européenne et de M. de SILGUY sur les procédures de convergence renforcées et nouveau mecanisme de change dans la troisième phase de l'Union économique et monétaire

COM(96)498

PROCEDURES DE CONVERGENCE RENFORCEES

ET NOUVEAU MECANISME DE CHANGE

DANS LA TROISIEME PHASE

DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE


Communication de M. le Président et M. de Silguy

Bruxelles, 16 octobre 1996

1. Introduction

1.1 Le Conseil européen de Madrid de décembre 1995 a demandé au Conseil Ecofin d'étudier, en coopération avec la Commission et l'Institut Monétaire Européen (IME), dans leurs domaines de compétence respectifs, les diverses questions qui se posent du fait que certains pays pourraient ne pas participer à la zone euro dès le départ et, en particulier, les problèmes liés à la stabilité monétaire. La réflexion sur les relations entre les Etats membres qui participeront dès le départ à la zone euro et les États membres non participants a porté plus particulièrement sur la nécessité d'établir un système de change approprié et volontaire entre l'euro et les monnaies nationales restantes.

1.2 Dans un premier temps, le Conseil Ecofin a étudié la question du nouveau système de change lors de sa réunion informelle des 12 et 13 avril 1996 à Vérone ; des rapports sur l'avancement des travaux ont été présentés au Conseil européen de Florence des 21 et 22 juin 1996 par le Conseil Ecofin, l'IME et la Commission. Sur la base du consensus dégagé à Florence, le Conseil Ecofin a arrêté dans les grandes lignes des principaux éléments d'un nouveau mécanisme de change- dérivé du mécanisme actuel- au cours de sa réunion informelle du 20 et 21 septembre 1996, à Dublin.

1.3 La Commission est convaincue de la nécessité de mettre en oeuvre un nouveau mécanisme de change dans la troisième phase afin de permettre la participation de tous les États membres à la zone euro et de protéger le marché unique. Le nouveau mécanisme démontrera la solidarité monétaire à l'intérieur de l'Union et incitera les États membres non participants à des efforts de convergence et de discipline en matière de change. Dans ce contexte, la Commission salue l'accord dégagé sur les principaux éléments de ce nouveau mécanisme, qui peut être résumé comme suit.

Le nouveau mécanisme de change sera composé de relations bilatérales entre l'euro et les monnaies des États membres non participants. Ce modèle " hub and spokes " fera expressément de l'euro le point d'ancrage du système et en axera le fonctionnement sur la nécessité de tendre vers le haut niveau de stabilité macroéconomique de la zone euro.

Les taux pivots et les marges de fluctuation seront fixés dans le cadre d'une procédure commune associant le Conseil des ministres, les gouverneurs de la Banque Centrale Européenne (BCE) et des banques centrales des États membres non participants ainsi que la Commission ; les marges de fluctuation seront larges, mais elles n'excluront pas la possibilité de liaisons plus étroites entre l'euro et les monnaies des Etats membres non participants, définies sur la base des progrès accomplis sur le plan de la convergence et dans le cadre de la même procédure commune.

L'intervention aux marges accompagnée du déblocage de facilités financières adéquates, sera automatique, mais la BCE ou les banques centrales concernées auront le droit de suspendre l'intervention si leur objectif premier de stabilité des prix est mis en péril. Des moyens pratiques de limiter les fluctuations entre les monnaies des Etats membres non participants à l'intérieur des marges normales sont également envisagés.

Des réalignements devront être opérés en temps opportun, en appliquant une procédure commune ; toutes les parties impliquées dans la procédure commune auront le droit de déclencher une procédure pouvant conduire à un réalignement.

2. Le rôle des procédures de convergence renforcées dans le nouveau mécanisme de change

2.1
La Commission note que la stabilité des taux de change que l'on connaît depuis le printemps 1995 est le reflet des progrès substantiels accomplis par tous les Etats membres sur le plan de la convergence. Le succès des efforts de convergence -attesté de manière évidente à la fois par le ralentissement de l'inflation et par l'amélioration des résultats budgétaires- est de bon augure pour le fonctionnement du nouveau mécanisme de change. En outre, les progrès réalisés à ce jour en matière de convergence confirment le point de vue de la Commission, qui estime que le statut de " pré-in " sera purement transitoire pour les Etats membres concernés à partir du 1 er janvier 1999. Le nouveau mécanisme de change doit donc être perçu comme un cadre destiné à soutenir les Etats membres non participants dans les derniers efforts à consentir avant leur intégration dans la zone euro.

2.2 Les enseignements du passé montrent que la stabilité des changes dépend avant tout d'une gestion macroéconomique saine. Les progrès réguliers des États membres non participants dans la voie d'une convergence étroite et durable seront le reflet de la qualité de leur gestion macroéconomique. Par conséquent, la mise en oeuvre réussie d'un programme de convergence crédible devrait réduire au minimum le risque de faiblesse durable du taux de change d'un Etat membre non participant. C'est la raison pour laquelle la Commission propose de renforcer les procédures de convergence existantes pour ces pays.

2.3 Compte tenu de la corrélation entre stabilité des changes et convergence, la Commission considère que des programmes de convergence renforcés pourraient jouer un rôle dans la gestion du nouveau mécanisme de change. Par exemple, les progrès accomplis par un Etat membre non participant sur le plan de la convergence pourraient être pris en considération pour décider du maintien ou non de ses taux pivots. Les bons résultats obtenus sur ce plan pourraient constituer un argument supplémentaire pour soutenir la monnaie non participante concernée en cas de tensions spéculatives. Toutefois, la référence aux programmes de convergence dans le cadre du nouveau système ne porterait pas atteinte au droit de la BCE de sauvegarder l'objectif de stabilité des prix qui lui a été assigné par rapport à ses obligations en matière d'intervention. Cette approche axée sur la convergence de la gestion du nouveau mécanisme de change en préserverait la flexibilité tout en garantissant une discipline adéquate en matière de changes. Dans la mesure où elle s'appuie sur une stratégie plus " préventive " que " correctrice ", cette approche semble, en outre, adaptée aux besoins des Etats membres appelés à participer ultérieurement à la zone euro.

1. Procédures de convergence renforcées

3.1 Les efforts de convergence des États membres non participants devront être soutenus pendant la troisième phase pour assurer la participation de tous à la zone euro dans les plus brefs délais. En particulier, il est déjà admis que la présentation au Conseil de programmes de convergence devrait devenir une obligation officielle pour les États membres non participants, à l'instar de la présentation de programmes de stabilité pour les États membres participants. Les États membres concernés seraient invités à présenter, avant le 1 er janvier 1999, date de démarrage de la troisième phase, leurs nouveaux programmes de convergence (destinés à remplacer les programmes actuels) ; ces programmes auraient la même structure et le même contenu de façon à ce qu'on puisse les comparer et évaluer les résultats.

3.2 Les programmes de convergence fixeraient les objectifs en termes de taux d'inflation, de déficit budgétaire et de ratio d'endettement, et contiendraient également un calendrier précis des ajustements nécessaires pour atteindre ces objectifs. Les perspectives en matière de taux de change et de taux d'intérêt à long terme y seraient également abordées, de sorte que tous les critères de convergence définis dans le Traité soient pris en considération. Les mesures prises ou envisagées pour atteindre les objectifs de convergence seraient décrites et les mesures supplémentaires à prendre en cas de dérapage important seraient elles aussi indiquées. Les principales hypothèses économiques qui sous-tendent la stratégie de convergence -y compris, peut-être, une analyse de sensibilité- seraient précisées, afin qu'on puisse comprendre les conditions dans lesquelles cette stratégie serait mise en oeuvre et en apprécier le caractère réaliste.

3.3 L'horizon temporel des nouveaux programmes de convergence devrait, en principe, être très court, compte tenu du degré de convergence que les Etats membres non participants auront probablement déjà atteint le ler janvier 1999. Néanmoins, il conviendrait de fixer des échéances à moyen terme notamment pour l'objectif de déficit public inférieur à 3 % du PIB -pour faciliter la transformation des programmes de convergence en programmes de stabilité dès que les Etats membres non participants concernés rempliront les conditions d'intégration à la zone euro. Les programmes de convergence seraient actualisés chaque année. Cette actualisation comporterait une évaluation de la mise en oeuvre du programme, une confirmation des objectifs de convergence et des calendriers d'ajustement et, en cas de dérapage, une description des mesures complémentaires à prendre. Les hypothèses macroéconomiques sur lesquelles repose le programme seraient elles aussi réexaminées et les implications des révisions éventuelles seraient pleinement prises en considération dans la stratégie de convergence.

3.4 Le renforcement des procédures de convergence au niveau communautaire est également envisagé. Sans préjudice de la primauté des États membres en matière de convergence, le Conseil et la Commission exploiteraient au maximum les procédures de surveillance prévues à l'article 103 du Traité. Le Conseil disposerait d'un délai de deux mois pour achever l'examen d'un programme de convergence et aurait le pouvoir d'approuver le programme sur recommandation de la Commission et après consultation du comité monétaire/du comité économique et financier. Ce système traduirait un engagement mutuel ; celui des Etats membres non participants d'avancer rapidement vers les conditions nécessaires pour l'adoption de l'euro, et celui de l'Union européenne de soutenir ces États dans leurs efforts.

3.5 La mise en oeuvre de la stratégie de convergence serait contrôlée régulièrement au niveau communautaire. Dès qu'un dérapage important par rapport aux objectifs serait constaté, des recommandations seraient adressées aux Etats concernés pour les inviter à prendre des mesures correctrices au plus tard pour la prochaine réactualisation du programme. En outre, les objectifs budgétaires fixés dans les programmes de convergence serviraient de base à la fois aux recommandations à formuler dans le cadre de la procédure de contrôle des déficits excessifs et à l'évaluation de l'application de ces recommandations.

p.m. La base juridique des procédures de convergence renforcées

La base juridique du renforcement des procédures de convergence existantes est l'article 103 paragraphe 5, qui habilite le Conseil à " arrêter les modalités de la procédure de surveillance multilatérale " . Une législation dérivée peut être adoptée afin de renforcer les aspects de la surveillance multilatérale se rapportant à la convergence, à l'instar de ce qui se fera pendant la troisième phase dans le cadre du contrôle de la discipline budgétaire.

ACCELERATION DE LA PROCEDURE CONCERNANT LES DEFICITS EXCESSIFS

(Proposition de règlement visant à accélérer et clarifier la mise en oeuvre de la procédure concernant les déficits excessifs - E 719)

Etapes successives de la procédure

Article du règlement

Mode d'intervention de la Commission

Composition du Conseil

Majorité requise

Le Conseil décide s'il y a ou non un déficit excessif

Article 1 er § 1

Recommandation

Conseil des 15

Majorité qualifiée

Le Conseil adresse des recommandations

Article 1 er § 1

Recommandation

Conseil des 15

Majorité des 2/3, l'Etat membre concerné ne votant pas

Le Conseil décide de rendre publiques ses recommandations

Article 2 § 1

Recommandation

Conseil des 15

Majorité des 2/3, l'Etat membre concerné ne votant pas

Le Conseil met en demeure l'Etat concerné de prendre des mesures visant à réduire le déficit

Article 3

Recommandation

Conseil " Euro "

Majorité des 2/3, l'Etat membre concerné ne votant pas

Le Conseil inflige à l'Etat concerné des sanctions

Article 4

Recommandation

Conseil " Euro "

Majorité des 2/3, l'Etat concerné ne votant pas

Le Conseil abroge les sanctions

Article 10

Recommandation

Conseil des 15

Majorité des 2/3, l'Etat membre concerné ne votant pas

Toutes les décisions sont prises avec une pondération des voix, conformément à l'article 148 § 2 du traité.

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