II. LE CAHIER DES CHARGES DE L'ETAT

Réfléchir à de meilleures garanties pour la sécurité sanitaire et la veille sanitaire, ce n'est pas nécessairement penser à des institutions nouvelles, à des structures administratives supplémentaires : il nous faut d'abord établir un cahier des charges et le confronter aux enseignements du bilan établi en première partie, dont nous venons de rappeler les principaux éléments.

1. Une priorité : la protection de la santé

Cette première exigence du cahier des charges, compte tenu du sujet traité, pourrait apparaître comme un truisme : lorsque l'on veut garantir la sécurité des produits destinés à l'homme, l'idée de placer la santé de l'homme en tête des priorité n'apparaît pas comme une percée conceptuelle... et pourtant...

Le droit communautaire relatif aux dispositifs médicaux, qui met en place, pour des produits pouvant comporter des dangers comme les stimulateurs cardiaques, des procédures qui s'apparentent à celles qui s'appliquent aux jouets, n'apparaît pas inspiré par la volonté première de garantir la santé des patients.

De même, l'organisation de la sécurité sanitaire des produits alimentaires, au niveau communautaire comme en France, semble parfois privilégier la santé de l'animal sur celle du consommateur.

Et, lorsque le code de la santé publique confie à l'Agence française du sang la mission de garantir " à la fois la plus grande sécurité possible et la satisfaction des besoins en matière de transfusion sanguine ", il place sur le même plan la sécurité des produits et leur disponibilité en quantité suffisante.

Ce n'est donc pas un truisme que d'affirmer qu'en toute circonstance, la santé de l'homme doit être privilégiée.

La protection de la santé, déclinaison moderne de la sûreté dont la puissance publique est le garant, fait partie des fonctions régaliennes de l'Etat. Le Conseil constitutionnel l'a lui même reconnu lorsqu'il a examiné la constitutionnalité des dispositions de la loi dite " Evin " : il a estimé que l'impératif de protection de la santé justifiait que l'on portât, le cas échéant, atteinte au droit de propriété.

Il conviendrait que la supériorité de ce principe, affirmée en droit, trouve plus souvent sa traduction dans l'organisation administrative de l'Etat, dans la législation et la réglementation ainsi que dans les arbitrages rendus à l'échelon interministériel.

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