d) Les limites du principe de la parité avec la fonction publique de l'État

Enfin, la mise en oeuvre du principe de parité avec la fonction publique de l'État trouve ses limites.

En effet, ce principe conduit à une transposition systématique à la fonction publique territoriale de toutes les modifications statutaires intéressant la fonction publique de l'État, mais cette transposition n'est pas toujours précédée d'une concertation approfondie avec les associations d'élus représentant les collectivités employeurs et n'intègre le plus souvent pas suffisamment les adaptations rendues nécessaires par la spécificité de la fonction publique territoriale.

De même, les collectivités subissent dans leurs budgets l'impact financier des revalorisations de rémunérations décidées unilatéralement par l'État (accords Durafour, par exemple) et ne peuvent donc maîtriser leur masse salariale alors même que celle-ci représente une part importante de leurs dépenses de fonctionnement.

De plus, l'encadrement légal des régimes indemnitaires " dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'État " (article 87 de la loi statutaire du 26 janvier 1984), renforcé par une jurisprudence restrictive du Conseil d'État, peut susciter des difficultés notamment lorsqu'il n'existe pas de corps comparable dans la fonction publique de l'État, ou encore pour certains emplois d'encadrement.

Ces difficultés ont d'ailleurs récemment conduit à l'adoption, à l'initiative du Sénat, d'une disposition prévoyant une dérogation à ce principe d'encadrement pour permettre le maintien des avantages acquis avant 1984 en matière indemnitaire, dans le cadre de la loi du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire 19( * ) .

Une récente proposition de loi sénatoriale déposée par M. Charles Pasqua et plusieurs de nos collègues 20( * ) , suggère pour sa part d'aller plus loin en permettant aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales de fixer librement les régimes indemnitaires, sous réserve que " le régime de rémunération, indemnités comprises, ne puisse constituer une entrave à la mobilité entre la fonction publique d'Etat et la fonction publique territoriale ".

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