b) Décisions unilatérales

Proposition E 756

Com (96) 563


(Procédure écrite du 24 janvier 1997)

Ce texte est une proposition de règlement du Conseil concernant l' exonération des droits de douane pour certains produits pharmaceutiques.

Cette proposition fait suite aux conclusions, résultant des négociations du cycle d'Uruguay, qui ont conduit la Commission à examiner la liste des produits exonérés de droits.

Il ressort de cet examen :

- qu'il conviendrait d'ajouter, à la liste des produits exonérés de droits, 231 principes actifs portant une " dénomination commune internationale " (DCI) de l'Organisation de la santé et 234 produits utilisés pour la fabrication de produits pharmaceutiques ;

- que 84 noms devraient compléter la liste des préfixes et suffixes qui désignent des sels et des esters de DCI ;

- que 25 produits DCI dont l'utilisation prédominante n'est pas pharmaceutique ne devraient plus bénéficier d'exonérations des droits.

Ces mesures sont censées entrer en vigueur dès le 1 er janvier 1997 afin de permettre un alignement sur les pays extra-communautaires, qui devraient appliquer les mêmes dispositions très prochainement. La perte de recette correspondant aux nouveaux produits exonérés, partiellement compensée par la suppression de l'exonération des 25 autres produits, est estimée, selon la Commission, à un montant inférieur à 2 millions d'écus.

Compte tenu de ces éléments et du fait que ce texte ne soulève aucune difficulté particulière, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 756.

Proposition E 760

Com (96) 618 final


(Procédure écrite du 7 février 1997)

Cette proposition vise à permettre l'adoption de mesures autonomes, pour l'importation de certains produits agricoles transformés provenant de Suisse pour la période du 1 er janvier 1997 au 30 juin 1997.

Il s'agit en fait d'une simple reconduction des préférences réciproques existant entre la Communauté européenne et la Suisse depuis l'adoption de la décision du Conseil relative à la conclusion des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay. En effet, les modifications nécessaires à la mise en oeuvre des résultats de ces négociations doivent faire l'objet de nouveaux protocoles additionnels à l'accord de libre échange existant avec la Suisse. Or, ces protocoles, et notamment le protocole relatif aux produits agricoles transformés, n'ont pu être conclus avant le 1 er janvier 1997.

La présente proposition de règlement vise donc à mettre en oeuvre les adaptations nécessaires tant que les négociations relatives au procole concerné n'auront pas abouti. Celui-ci concerne les produits suivants : le blé tendre, le blé dur, le seigle, l'orge, le maïs, le riz décortiqué à grains longs, le lait en poudre, le beurre et le sucre blanc.

Ce texte ne paraissant soulever aucune difficulté particulière, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 760.

Proposition E 762

Com (96) 552 final


(Réunion de la délégation du 30 janvier 1997)

Présentation du texte par M. Jacques Genton :

Cette proposition répond à une demande des Etats-Unis.

Elle vise à ouvrir un contingent tarifaire de 30.000 tonnes pour l'orge destiné à la fabrication de certaines bières.

Ce contingent serait ouvert, avec effet rétroactif, pour la période du 1er juin au 31 décembre 1996, et les droits de douane correspondant seraient fixés à 50 % du taux normal.

Pour comprendre ce texte, il est nécessaire de rappeler que les droits appliqués aux importations communautaires d'orge sont calculés sur la base de " prix représentatifs " qui correspondent à un prix forfaitaire établi en fonction du prix du marché mondial. Ce système existe pour toutes les céréales et pour le riz.

A la suite des négociations du GATT, les Etats-Unis et la Communauté sont convenus que ce système des " prix représentatifs " pourrait être réexaminé si l'on constatait qu'il entravait sérieusement les courants d'échanges entre la Communauté et les Etats-Unis.

Les Etats-Unis se sont fondés sur ces dispositions pour demander l'ouverture d'un contingent tarifaire pour l'orge de brasserie. La Commission européenne a accepté cette demande.

On peut s'étonner que la Commission ait accepté aussi facilement cette demande. En effet, aucun examen global de la mise en oeuvre du système des " prix représentatifs " n'a eu lieu jusqu'à présent. Il n'est donc nullement établi que ce système entrave les échanges de céréales entre les Etats-Unis et la Communauté. Il serait donc souhaitable, avant d'envisager une quelconque mesure ponctuelle, de procéder à un examen d'ensemble du contentieux sur les céréales et le riz.

Par ailleurs, on peut s'étonner de l'ouverture d'un contingent spécial pour l'orge. D'abord parce que la Communauté produit déjà de l'orge au-delà de ses besoins. Ensuite parce qu'il existe déjà un régime préférentiel pour l'importation de l'orge de qualité.

Les renseignements pris auprès des services du ministère de l'agriculture, m'ont permis de découvrir que l'ouverture de ce contingent vise, en fait, à pourvoir aux seuls besoins de l'industriel HANNAUSER-BUSCH, premier brasseur mondial, qui est américain et est implanté en Grande-Bretagne. Celui-ci, prétend, à l'appui de sa demande, qu'il produit une bière, unique en son genre, dont la fabrication est réalisée à partir d'une variété d'orge que l'on ne trouve qu'aux Etats-Unis.

La proposition de règlement qui nous est soumise aujourd'hui a donc été élaborée à l'intention d'un seul industriel, ce qui est pour le moins surprenant.

Dans ces conditions, il me paraît difficile de répondre favorablement à une telle demande, sous peine de laisser se créer un précédent dangereux.

Ces différentes réserves me conduisent à vous proposer l'adoption de conclusions sur la proposition E 762.

Après les interventions en ce sens de MM. Pierre Fauchon, Michel Caldaguès et Christian de La Malène, la délégation a adopté les conclusions suivantes :

CONCLUSIONS DE LA DELEGATION SUR LA PROPOSITION D'ACTE COMMUNAUTAIRE E 762 PORTANT OUVERTURE D'UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE POUR UNE VARIÉTÉ D'ORGE DE BRASSERIE RELEVANT DU CODE NC 100300

La délégation du Sénat pour l'Union européenne,

Considérant que la proposition E 762 s'inscrit dans le cadre de l'application de l'accord concernant le régime communautaire d'importation de céréales et de riz signé avec les Etats-Unis ;

Considérant que l'accord en question prévoit un réexamen du fonctionnement du système des " prix représentatifs " pour les céréales et le riz à la demande de l'une ou l'autre partie ;

Considérant que, en vertu de cet accord, la Commission s'est engagée à examiner les problèmes décelés dans le cas où le fonctionnement du système des " prix représentatifs " semblerait être une entrave aux courants d'échanges entre les Etats-Unis et la Communauté ;

Considérant qu'aucune évaluation d'ensemble de ce système n'a eu lieu jusqu'à présent ; que, dès lors, il n'a pu être établi que ce système entravait les courants d'échanges entre les Etats-Unis et la Communauté ;

Considérant par ailleurs que les importations d'orge de qualité bénéficient déjà d'abattements des taux de droits de douane, et que la nécessité d'ouvrir un contingent tarifaire communautaire à un taux plus avantageux n'est pas démontrée ;

S'oppose à l'ouverture d'un contingent tarifaire communautaire et à l'application d'un droit de tarif douanier de 50 % du taux plein du droit en vigueur pour l'orge de brasserie relevant du code NC 100300.

Proposition E 770

Com (96) 714 final


(Procédure écrite du 25 février 1997)

Ce texte est une proposition de règlement du Conseil visant à modifier le règlement n° 2658/87 du Conseil en ce qui concerne les dispositions préliminaires de la nomenclature tarifaire statistique et le tarif douanier commun.

Cette proposition vise en fait à porter de 200 à 350 écus le plafond en-dessous duquel les voyageurs arrivant d'un pays tiers peuvent demander l'application du taux forfaitaire de droit de douane aux marchandises qu'ils importent. Parallèlement, ce taux forfaitaire serait ramené de 10 à 3,5 %. Ces dispositions seraient également applicables aux produits contenus dans les envois adressés de particulier à particulier.

Le régime actuel est en vigueur depuis 1969 et n'est cependant pratiquement plus appliqué, le taux moyen des droits de douane étant situé entre 5 et 6 % depuis plusieurs années. Les conséquences financières de ces mesures sont donc difficilement appréciables ; la Commission évalue néanmoins le coût de cette action à environ 3.757.000 écus.

Ces dispositions devraient permettre d'accélérer et de faciliter les opérations de dédouanement des biens importés par des voyageurs ou envoyés par des particuliers.

Dans ces conditions, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur ce texte.

Proposition E 772

Com (96) 703 final


(Procédure écrite du 6 mars 1997)

Ce texte est une proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement 3030/93 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers qui font l'objet de restrictions quantitatives et de surveillance.

Les modifications proposées visent notamment à permettre que :

- les changements qui pourraient intervenir dans les listes des membres de l'OMC ou des autorités nationales compétentes pour la délivrance des documents d'importation soient désormais publiées séparément au Journal Officiel des Communautés, série C, et ne nécessitent plus une modification du règlement 3030/93 ;

- les produits de l'artisanat et du folklore originaires d'Inde et du Vietnam soient exclus du champ d'application du règlement précité afin de tenir compte des accords conclus avec ces pays ;

- des extensions de la validité des licences d'exportation (du 31 mars, date d'expiration générale de validité, au 30 juin d'une année civile) soient autorisées dans des circonstances exceptionnelles ;

- les dispositions de l'accord relatif au commerce de produits textiles et de l'habillement, pour les membres de l'OMC, et des accords bilatéraux avec d'autres pays tiers priment sur le règlement 3030/93.

En outre, il est proposé que les possibilités d'importations supplémentaires consenties, dans certaines circonstances, en vertu de l'article 8 du règlement 3030/93 soient désormais explicitement subordonnées à certaines conditions ou modalités. A titre d'exemple, le montant correspondant au contingent supplémentaire autorisé pourrait être déduit de la limite quantitative d'une ou de plusieurs catégories de produits du même groupe pour l'année contingentaire en cours, ou de la même catégorie de produits pour l'année suivante.

Ces dernières dispositions sont très controversées au sein des Etats membres et pourraient conduire à un rejet de la proposition. La France, quant à elle, est favorable à l'adoption de cette modification qui permet de clarifier les modalités d'utilisation des possibilités ouvertes par l'article 8 du règlement 3030/93. Elle plaide donc pour l'adoption de la proposition dans son ensemble.

La délégation a donc décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 772.

Proposition E 773

Com (96) 705 final


(Procédure écrite du 6 mars 1997)

Cette proposition de règlement du Conseil vise à modifier deux règlements mettant en application les mesures préférentielles prévues dans les accords conclus avec le Maroc, la Tunisie, Malte, l'Algérie, Chypre, Israël, la Syrie, la Jordanie, l'Egypte, la Cisjordanie et la Bande de Gaza. Il s'agit des règlements 1981/94 du 2 août 1994 et 934/95 du 28 avril 1995.

En effet, de nouveaux accords euro-méditerranéens sont en cours de préparation, de négociation ou de ratification pour certains (Maroc, Tunisie).

Or, en vertu des deux règlements susvisés, la Commission ne peut, à l'heure actuelle, procéder, après avis du Comité du Code des douanes, qu'à de simples adaptations techniques, telles que des changements de nomenclature.

La proposition E 773 vise donc à permettre à la Commission de modifier et d'adapter le contenu des règlements susvisés au fur et à mesure de l'entrée en vigueur des nouveaux accords. Cette procédure permettrait d'accélérer la mise en place des règlements d'application en matière tarifaire.

Bien qu'il s'agisse d'un transfert de compétence du Conseil au profit de la Commission, cette proposition a généralement reçu un accueil favorable. Elle permettrait en effet de pallier l'alourdissement de la charge de travail des services de douane des Etats membres dû aux délais trop courts entre la publication d'une mesure et son application.

Bien que l'Espagne et l'Italie soient opposées à ce texte, la France l'approuve, mais estime que la Commission devrait s'engager, en contrepartie, à accorder aux représentants du Comité du Code des douanes un délai d'examen suffisant pour chaque projet de mesure.

Compte tenu de ces éléments, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 773.

Proposition E 780

Com (96) 709 final


(Procédure écrite du 6 mars 1997)

Cette proposition de règlement du Conseil concerne la conclusion d'un accord , sous forme d'échanges de lettres entre la Communauté et Chypre, portant adaptation du régime d'importation d'oranges originaires de Chypre et vise à modifier le règlement 1981/94 du Conseil .

Cet accord s'inscrit dans le cadre des négociations sur l'agriculture consécutives au cycle d'Uruguay et répond à une demande de Chypre. Il vise à appliquer une réduction des droits de douane concernant les oranges importées de Chypre, dans la limite de 48.000 tonnes, sur la période du 1 er décembre au 31 mai de chaque année. Cette quantité correspond à la moyenne des importations communautaires d'oranges chypriotes au cours de la période 1992-1994, et la réduction des droits convenue correspond à celle accordée à d'autres pays méditerranéens.

La Commission estime souhaitable que ces dispositions s'appliquent rétroactivement au 1 er décembre 1996. Aussi, cet accord ne pouvant entrer en vigueur rapidement, propose-t-elle, simultanément à l'adoption de cet accord par le Conseil, la modification du règlement 1981/94, fixant les contingents tarifaires communautaires pour certains pays et notamment pour Chypre. Cette modification permettrait une mise en oeuvre anticipée des dispositions de l'accord.

Compte tenu du caractère consensuel de ce texte, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur cette proposition.

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