E. LOI N° 94-638 DU 25 JUILLET 1994 TENDANT À FAVORISER L'EMPLOI, L'INSERTION ET LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER, À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET À MAYOTTE

Art. 1. - Le titre III de la loi n° 88-1088du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

" Chapitre IV

" Modalités particulières d'adaptation aux départements d'outre-mer

" Art. 42-6. - Dans chaque département d'outre-mer est créée une agence d'insertion, établissement public national placé sous la tutelle du ministre chargé des départements d'outre-mer.

" L'agence élabore et met en oeuvre le programme départemental d'insertion prévu à l'article 36.

" Elle propose la part des crédits d'insertion affectés au financement de logements sociaux pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.

" Elle établit le programme annuel de tâches d'utilité sociale offertes aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans les conditions prévues à l'article 42-8.

" L'agence se substitue au conseil départemental d'insertion.

" Art. 42-7.  - L'agence d'insertion est administrée par un conseil d'administration présidé conjointement par le préfet et le président du conseil général.

" Le conseil d'administration comprend en outre, en nombre égal :

" 1° Des représentants des services de l'Etat dans le département ;

" 2° Des représentants de la région, du département et des communes ;

" 3° Des personnalités qualifiées choisies au sein d'associations ou d'institutions intervenant dans le domaine de l'insertion et nommées en nombre égal par le préfet et le président du conseil général.

" L'agence est dirigée par un directeur nommé par décret après avis du président du conseil général.

" Un comité d'orientation, placé auprès du directeur, est consulté sur l'élaboration du programme départemental d'insertion et du programme annuel de tâches d'utilité sociale.

" Le comité d'orientation est composé, d'une part, des présidents des commissions locales d'insertion ou leurs représentants, d'autre part, de représentants des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés, désignés conjointement par le préfet et le président du conseil général sur proposition de ces organisations, et de représentants d'institutions, d'organismes ou d'associations intervenant dans le domaine économique et social.

" Art. 42-8. - L'agence d'insertion peut conclure avec les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion des contrats d'insertion par l'activité. Ces contrats sont régis par les articles L. 322-4-7, L. 322-4-8 et L. 322-4-10 à L. 322-4-14 du code du travail.

" Les titulaires de contrats d'insertion par l'activité sont affectés à l'exécution des tâches d'utilité sociale prévues à l'article 42-6. Ces tâches sont assurées par l'agence elle-même ou par les personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail.

" L'organisation du temps de travail des bénéficiaires doit permettre à ceux-ci de pouvoir suivre une formation.

" Les organismes payeurs mentionnés à l'article 19 transmettent à l'agence d'insertion la liste des bénéficiaires de l'allocation du revenu minimum d'insertion ainsi que les informations nécessaires à l'élaboration du contrat d'insertion par l'activité.

" Lorsqu'elles sont conservées sur support informatique, les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises dans les conditions prévues à l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

" Art. 42-9. - L'agence reçoit la contribution de l'Etat au financement des actions d'insertion, à l'exception de la part affectée par celui-ci au financement du logement social.

" Elle reçoit également du département le crédit prévu à l'article 38 dans des conditions fixées par décret.

" Ce crédit se calcule sous déduction, le cas échéant et dans les limites prévues audit article, des sommes effectivement consacrées par le département aux dépenses résultant de la prise en charge de la participation de l'assuré allocataire du revenu minimum d'insertion aux tarifs servant de base au calcul des prestations de sécurité sociale. "

Art. 2. - I. -  La section 2 du chapitre II du titre III du livre VIII du code de travail est ainsi rédigée :

" Section 2

" Contrats d'accès à l'emploi

" Art. L. 832-2. - Dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Etat peut conclure avec des employeurs des conventions ayant pour objet de favoriser l'insertion professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, des chômeurs de longue durée, des personnes reconnues handicapées par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou, en ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon, par l'autorité qui exerce les attributions de cette commission, et des personnes déterminées par décret en Conseil d'Etat rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

" I. Les contrats d'accès à l'emploi conclus en vertu de ces conventions donnent droit :

" 1° A une aide forfaitaire de l'Etat à l'employeur, dont le montant et les modalités de versement sont fixés par décret ; cette aide est exclusive de toute autre aide à l'emploi financée par l'Etat ;

" 2° A une exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du travail ; cette exonération porte sur la partie des rémunérations des salariés n'excédant pas le salaire minimum de croissance ; elle est accordée dans la limite d'une période de vingt-quatre mois suivant la date d'embauche ; toutefois, pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et de moins de soixante-cinq ans, demandeurs d'emploi depuis plus d'un an ou handicapés ou percevant le revenu minimum d'insertion et sans emploi depuis plus d'un an, l'exonération porte sur les rémunérations versées jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge et justifient de la durée d'assurance, définis aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requis pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein ; l'exonération est subordonnée à la production d'une attestation des services du ministère chargé de l'emploi.

" 3° A la prise en charge par l'Etat des frais de formation lorsque le contrat associe l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une formation liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail selon des modalités fixées par décret.

" II. - Les contrats d'accès à l'emploi sont des contrats de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée conclus en application de l'article L. 122-2 ; dans ce dernier cas, leur durée doit être au moins égale à douze mois et ne peut excéder vingt-quatre mois. Ils ne peuvent revêtir la forme des contrats de travail temporaire régis par l'article L. 124-2. Ils sont passés par écrit et font l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère chargé de l'emploi.

" III. Peuvent conclure des contrats d'accès à l'emploi les employeurs définis à l'article L. 351-4 et aux 3° et 4° de l'article L. 351-12, ainsi que les employeurs des entreprises de pêche maritime non couverts par lesdits articles, à l'exception des employeurs des salariés définis à l'article L. 773-1.

" Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, peuvent également conclure des contrats d'accès à l'emploi à durée indéterminée les employeurs des salariés définis à l'article L. 772-1. Toutefois, ces employeurs n'ont pas droit à l'aide forfaitaire de l'Etat visée au 1° du I du présent article.

" Les contrats d'accès à l'emploi ne peuvent être conclus par des établissements ayant procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat d'accès à l'emploi qu'après autorisation préalable de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui vérifie que l'embauche ne résulte pas du licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée, ou qu'elle n'a pas pour conséquence un tel licenciement. L'administration dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître soit son accord, soit son refus motivé. A défaut de réponse notifiée à l'employeur dans le délai précité, l'accord est réputé acquis.

" IV. Abrogé.

" V. Les salariés bénéficiaires d'un contrat d'accès à l'emploi ne sont pas pris en compte, pendant une durée de deux ans, dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

" VI. Les conventions prévues par le présent article se substituent, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, aux conventions prévues à l'article L. 322-4-2. Les contrats de retour à l'emploi en cours demeurent régis jusqu'à leur terme par les conventions antérieurement applicables.

" VII. Le coût pour les organismes sociaux de l'exonération prévue au 2° du I ci-dessus est pris en charge par l'Etat.

" VIII. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. "

II. Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er octobre 1994.

Art. 3. - Les exploitants agricoles exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer sur des exploitations de moins de vingt hectares pondérés et qui sont visés aux articles 1142-1 à 1142-24 et 1106-17 du code rural sont exonérés des cotisations correspondantes dans des conditions fixées par décret.

Art. 4. - I. Dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les entreprises immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou inscrites au répertoire des métiers exerçant leur activité dans le secteur de l'industrie ainsi que les entreprises de l'hôtellerie et de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, de l'agriculture et de la pêche, y compris l'aquaculture, à l'exclusion des entreprises publiques et des établissements publics visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code du travail, bénéficient, après en avoir adressé la demande à la caisse de sécurité sociale compétente, de l'exonération des cotisations qui sont à leur charge à raison de l'emploi de leurs salariés au titre des assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du travail, qui entrera en vigueur le 1er octobre 1994.

Les salaires et rémunérations ouvrent droit à l'exonération dans la limite du salaire minimum de croissance.

Pour les marins pêcheurs inscrits au rôle d'équipage, l'exonération des contributions patronales est accordée dans la limite du salaire forfaitaire, tel que défini à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins, d'une catégorie déterminée par décret.

Le coût pour les organismes sociaux de cette exonération est pris en charge par l'Etat.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent paragraphe.

II. Les dispositions du I sont applicables pendant cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat susmentionné.

Art. 5. - Le bénéfice des exonérations prévues aux articles 3 et 4 est applicable aux exploitants et aux entreprises à jour de leurs cotisations sociales ou s'engageant dans un processus d'apurement progressif de leurs dettes au titre de ces cotisations, attesté par les organismes chargés du recouvrement.

Art. 6. - Il est inséré, dans le chapitrte II du titre III du livre VIII du code du travail, une section 4 ainsi rédigée :

" Section 4

" Fonds pour l'emploi dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale
de Saint-Pierre-et-Miquelon

" Art. L. 832-4. - Il est créé un fonds pour l'emploi dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ayant pour objet de regrouper les financements des actions spécifiques menées par l'Etat en faveur de l'emploi dans ces départements.

" Les crédits budgétaires inscrits à ce fonds sont répartis après avis d'un comité directeur composé de représentants de l'Etat et d'élus des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

" Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. "

Art. 7. - Le a de l'article 296 du code général des impôts est complété par un aliné "a ainsi rédigé :

" A compter du 1er janvier 1995, le taux normal est fixé à 9,5 p. 100. "

Art. 8. - Chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement et aux conseils régionaux et généraux des départements d'outre-mer un rapport indiquant les conditions dans lesquelles est assuré l'équilibre entre le coût, pour le budget de l'Etat, de la prise en charge de l'exonération prévue à l'article 4 et le produit des recettes créées à l'article 7 de la présente loi.

Ce rapport analyse également les effets des exonérations prévues par la présente loi sur l'emploi, sur la situation des travailleurs concernés et sur la concurrence, et dresse un bilan de l'action du fonds pour l'emploi, de la répartition des crédits budgétaires inscrits à ce fonds et des effets de la modification du taux de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 7.

Art. 9. - dans la première phrase du premier alinéa de l'article 6-4 de la loi n° 89-13 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social, les mots : " zone de montagne et les zones rurales des départements d'outre-mer "sont remplacés par les mots : " départements d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, ".

Art. 10. - Il est inséré, dans le chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail, une section 5 ainsi rédigée :

" Section 5

" Aide à la création d'entreprise

" Art. L. 832-5. -  Pour l'application de l'article L. 351-24 dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Etat peut participer au financement des actions de conseil ou de formation à la gestion d'entreprise qui sont organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant trois années après.

Art. 11. - La section 1du chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail est ainsi rédigée :

" Section 1

" Rémunération mensuelle minimale

" Art. L. 832-1. - Les dispositions de la section 2 du chapitre premier du titre IV du livre premier sont applicables dans les départements d'outre-mer avec les adaptations suivantes :

" 1° Tout salarié des entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1, qui ne perçoit pas d'allocations légales et conventionnelles pour privation partielle d'emploi et qui est lié à son employeur par un contrat de travail comportant un horaire de travail hebdomadaire au moins égal à vingt heures de travail effectif, perçoit la rémunération minimale déterminée par application de l'article L. 141-11 ;

" 2° Pour l'application du présent article, aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 141-11 et au premier alinéa de l'article L. 141-12, il convient de lire : " la durée contractuelle " au lieu de : " la durée légale ", et à la fin du premier alinéa de l'article L. 141-11, il convient de lire : " égal à la durée légale du travail " au lieu de : " de même durée ".

" Le présent article ne fait pas obstacle à la mise en place d'un régime plus favorable d'allocations conventionnelles pour privation partielle d'emploi. "

Art. 12. - Dans l'article L. 141-11 du code du travail, les références : " L. 811-1 à L. 811-4 " sont remplacées par les références : " L. 814-1 à L. 814-4 ".

Art. 13. - I. -  Après le troisième alinéa de l'article L. 910-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Dans chacune des régions d'outre-mer, le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi exerce l'ensemble des attributions dévolues au comité régional et au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. "

"II. -  Après le cinquième alinéa de ce même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Dans les régions d'outre-mer, les conventions tripartites mentionnées à l'alinéa précédent précisent les conditions dans lesquelles l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes apporte un concours technique aux interventions des associations régionales pour la formation professionnelle des adultes. "

Art. 14. - La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les attributions confiées à la région par les articles 57 et 76 de la loi n° 93-13-13 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.

Art. 15. - Dans le chapitre III du titre premier du livre VIII du code du travail, il est inséré un article L. 813-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 813-1. - Outre les clauses rendues obligatoires par l'article L. 133-5, les conventions collectives conclues au niveau d'un département d'outre-mer contiennent obligatoirement, pour pouvoir être étendues, des dispositions concernant l'attestation de formation professionnelle délivrée dans les unités du service militaire adapté.

Art. 16. - I. -  Après le premier alinéa de l'article L. 132-5 du code du travail, il est inséré un alinéa aisni rédigé :

" Les conventions et accords collectifs de travail dont le champ d'application est national précisent si celui-ci comprend les départements d'outre-mer. "

II. -  A la fin du second alinéa de l'article L. 132-5 du code du travail, les mots : " de l'alinéa ci-dessus " sont remplacés par les mots : " des alinéas ci-dessus ".

Art. 17. - Dans le chapitre III du titre premier du livre VIII du code du trazvail, il est inséré un article L. 813-2 ainsi rédigé :

" Art. L. 813-2. - Lorsqu'une convention ou un accord collectif de travail national s'applique dans les départements d'outre-mer, ses clauses peuvent prévoir des modalités d'adaptation à la situation particulière de ces départements.

Art. 18. - Le premier alinéa de l'article L. 800-1 du code du travail est ainsi rédigé :

" Sous réserve des adaptations prévues ci-après, les dispositions du présent code s'appliquent dans les départements d'outre-mer, et notamment celles qui renvoient, pour leur application aux salariés agricoles, à la définition prévue à l'article 1144 du code rural. "

Art. 19. - Dans l'artcile L. 883-1 du code du travail, les mots : " sera punie des peines prévues aux articles L. 364-2-2 et L. 364-3-1 du présent code " sont remplacéspar les mots : " sera punie des peines prévues aux articles L. 364-3, L. 364-8 et L. 364-9 du présent code ".

Art. 20. - L'article L. 328-1 du code rural est complété par les mots : " , ainsi que des articles L. 321-13 à L. 321-21 et L. 325-1 à L. 325-3 ".

II. -  Il ets inséré, dans la section 1 du chapitre VIII du titre II du livre III du code rural, après l'article L. 328-1, un article L. 328-1-41 ainsi rédigé :

" Art. L. 328-1-1. - Le taux annuel du salaire des bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé est calculé dans les départements d'outre-mer selon les règles posées par le deuxième alinéa de l'article L. 321-13, sur la base du salaire minimum de croissance en vigueur dans ces départements tel que défini à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII du code du travail.

Art. 21. - Dans le but d'aider les entreprises locales créatrices d'emplois et le développement économique des départements d'outre-mer qui nécessite une desserte aérienne et maritime efficace et au plus juste prix, il est créé, dans chacun des départements d'outre-mer, une instance paritaire de concertation qui s'intitule : " Conférence paritaire des transports ".

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